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Thème

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4 guides, 5 situations types et 181 questions sur ce thème dans l’application.

À la une · Combien peut-on donner à ses enfants sans payer de droits ?

Les articles

Combien peut-on donner à ses enfants sans payer de droits ?

Abattement de 100 000 €, don familial d’argent, don pour un logement neuf et donations antérieures : les repères chiffrés pour transmettre à ses enfants.

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Assurance-vie : qui touchera votre argent si votre famille a changé ?

Mariage, divorce, naissance : pourquoi relire la clause bénéficiaire de votre assurance-vie, ce que chaque mot déclenche et comment la mettre à jour.

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Famille recomposée : préparer la protection du conjoint et des enfants

Logement, héritage et enfants d’une première union : ce que la loi donne au conjoint, ce qu’une donation au dernier vivant change, avec un exemple chiffré.

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Donner la nue-propriété de sa maison : que conserve-t-on vraiment ?

Habiter, louer, vendre, entretenir : ce que permet une donation avec réserve d’usufruit, ce qu’elle coûte selon votre âge et ce qu’elle change au décès.

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Donation simple ou donation-partage : ce qui change pour vos enfants

Donner la même somme à chacun ne règle pas la succession : ce que la donation-partage fige et ce que la donation simple laisse ouvert, exemple chiffré.

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Donation aux enfants : sans impôt ne signifie pas sans formalité

Une donation peut ne générer aucun droit et devoir être déclarée. Qui s’en charge et quels documents conserver ?

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Assurance-vie avant ou après 70 ans : qu’est-ce qui change ?

Abattements, primes et gains : comprenez pourquoi la transmission d’une assurance-vie se calcule différemment selon les versements.

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Cadeau ou donation : comment faire la différence ?

Anniversaire, mariage, réussite à un examen : à quelles conditions un cadeau peut-il être un présent d’usage ?

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Accepter ou refuser une succession : les trois options de l’héritier

Tout prendre avec les dettes, tout refuser, ou accepter dans la limite de ce que la succession contient : les trois choix de l’héritier, sur un exemple.

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Droits de succession : comment calculer ce que chaque héritier paie

Abattement de 100 000 € par enfant, barème de 5 % à 45 %, conjoint exonéré : le calcul des droits pas à pas, sur 500 000 € partagés entre deux enfants.

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Protéger son conjoint en cas de décès : la loi, puis les contrats

Droits légaux, donation au dernier vivant, testament, assurance-vie, prévoyance, logement : ce que votre conjoint recevrait et ce que chaque acte ajoute.

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Qui hérite quand il n’y a pas de testament ?

Conjoint, enfants, parents, frères et sœurs : l’ordre que la loi applique quand rien n’a été écrit, un exemple chiffré et le choix qui attend le conjoint.

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Donation au dernier vivant : ce qu’elle ajoute aux droits du conjoint

Sans elle, le quart ou l’usufruit. Avec elle, trois options, dont le tiers en pleine propriété avec deux enfants, et le cantonnement. Cas sur 400 000 €.

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SCI familiale : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?

Détenir un immeuble à plusieurs dans une société civile, donner des parts plutôt qu’un bien, choisir entre IR et IS : le cadre, un exemple et les limites.

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Quasi-usufruit : dépenser le prix de vente, et rendre quoi au décès ?

Quand l’usufruit porte sur une somme d’argent, l’usufruitier peut la dépenser et sa succession doit la rendre : ce que la loi permet, exige et sanctionne.

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Les guides

8 leviers pour alléger les droits de succession

Entre parents et enfants, le barème monte à 20 % dès 15 932 € au-dessus de l’abattement, puis 30, 40 et 45 %. Tout ce qui suit est légal,…

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6 pièges de la clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire, c’est la seule ligne de votre contrat qui décide qui touche l’argent. Elle se rédige à l’ouverture, et se modifie à…

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Assurance-vie : 5 dates et chiffres qui décident de tout

L’assurance-vie est une enveloppe d’épargne dont la fiscalité dépend de quelques dates. Cinq repères expliquent pourquoi deux contrats…

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Hériter : 7 étapes après un décès

Après un décès, les démarches s’enchaînent dans un ordre que personne n’a appris. Sept étapes, avec les délais qui comptent et les choix…

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Les situations

Des parents qui veulent aider leurs enfants

Des parents ont de quoi donner un coup de pouce, et préfèrent le faire maintenant.

100 000 €par parent, par enfant, tous les quinze ansChaque donation cesse de compter quinze ans après sa date : l’abattement disponible est de 100 000 €, moins les donations des quinze dernières années. S’il n’est pas utilisé, il ne se reporte pas d’une période à l’autre.
31 865 €de don d’argent en plus, qui disparaît à 80 ansCe don familial d’argent s’ajoute à l’abattement. Il faut que le donateur ait moins de 80 ans et que le bénéficiaire soit majeur.
Selon l’âgela valeur taxée d’une nue-propriétéDonner la nue-propriété en gardant l’usage réduit la valeur transmise. Cette valeur suit le barème de l’article 669 du CGI. À 60 ans, la nue-propriété vaut 50 % du bien.

Seul, sans enfant

Pas de conjoint, pas d’enfant. Et une question : à qui tout cela ira.

Toutest disponible, à qui vous voulezSans descendant, il n’y a pas de réserve héréditaire. Vous disposez de la totalité par testament ou par donation.
L’Étaten dernier recours, s’il n’y a personneSans testament, la loi appelle ensemble vos parents et vos frères et sœurs, ou leurs enfants. Viennent ensuite vos grands-parents, puis les oncles, tantes et cousins jusqu’au sixième degré. À défaut, la succession revient à l’État.
55 à 60 %ce que paie celui que vous choisirezUn neveu ou une nièce paie 55 %, après un abattement de 7 967 €. Une personne sans lien de parenté paie 60 %, après un abattement de 1 594 €. L’assurance-vie change complètement ce calcul.

Votre conjoint vient de mourir

Les premières semaines sont faites de démarches. Certaines ont un délai, et personne ne dit lesquelles.

1 anpour demander à rester dans le logement à vieLe conjoint marié survivant occupe gratuitement le logement pendant un an. Pour y rester jusqu’à la fin de ses jours, il doit le demander dans ce délai, si le logement appartenait aux deux époux ou au seul défunt et qu’un testament notarié ne l’en a pas privé. Sinon, ce droit viager est perdu.
0 €de droits de succession pour le conjoint mariéLe conjoint marié et le partenaire de PACS ne paient aucun droit sur ce qu’ils reçoivent, quel que soit le montant. Les enfants, eux, ont chacun 100 000 € d’abattement, puis le barème.
6 moispour déposer la déclaration de successionÀ compter du décès, les héritiers ont six mois pour déclarer la succession et payer les droits. Ce délai vaut pour un décès en France métropolitaine, ou dans le département d’outre-mer où vivait le défunt. Dans les autres cas, il est en général d’un an. Passé ce délai, des intérêts de retard courent.

Mon parent entre en EHPAD

La chute, l’hôpital, puis la question que personne n’avait chiffrée : combien coûte l’établissement, qui paie, et ce que devient la maison.

2 164 € ou 3 128 €par mois selon la chambre, tarif dépendance GIR 5-6 comprisL’hébergement est à la charge du résident. En 2024, il coûtait 2 164 € en chambre habilitée à l’aide sociale, et 3 128 € sinon. Ces montants comprennent le tarif dépendance GIR 5-6. En GIR 1-2, le tarif dépendance atteint en moyenne 22,65 € par jour. L’APA en couvre une part, mais jamais les 6,11 € du ticket modérateur, déjà comptés dans ces montants.
90 %des revenus du parent, puis les enfants, puis le départementLe résident aidé garde 10 % de ses revenus, et 125 € au moins. Les enfants sont tenus à l’obligation alimentaire, selon leurs moyens. L’aide sociale du département vient après. Elle se récupère sur la succession dès le premier euro.
10 anspendant lesquels une donation reste rattrapable par le départementL’aide sociale à l’hébergement se récupère sur les donations faites dans les dix ans avant la demande, ou après elle. Prenons une maison donnée aux enfants six ans plus tôt. L’aide versée peut leur être réclamée, dans la limite de la valeur de la maison. Si la donation date de douze ans, non.
25 %des frais en réduction d’impôt, si le parent paie de l’impôtLa réduction vaut 25 % des frais d’hébergement et de dépendance, dans un plafond de 10 000 € par an. Elle atteint donc 2 500 € au plus, et rien pour un résident non imposable. L’enfant qui verse une pension la déduit, lui, de son revenu.

Un parent vient de mourir, j’hérite

Le notaire a fixé un rendez-vous, la banque a bloqué les comptes, et la fratrie découvre en même temps le chagrin et les chiffres. Il s’agit de savoir ce qui revient à qui, dans quel délai, et ce qui se décide maintenant.

100 000 €d’abattement par enfant, puis un barème de 5 à 45 %Chaque enfant reçoit 100 000 € sans droits sur la part de chaque parent, tous les quinze ans. Au-delà, le barème progresse par tranches : 5 %, puis 10 et 15 %, et 20 % dès 15 932 €. Il passe à 30, 40 et 45 % au-delà de 552 324 €. Une donation de moins de quinze ans consomme l’abattement.
6 moispour déclarer et payer, puis 0,20 % par moisLa déclaration de succession et le paiement des droits sont dus dans les six mois d’un décès en France métropolitaine, ou dans le département d’outre-mer où vivait le défunt. Dans les autres cas, le délai est en général d’un an. Ensuite, un intérêt de 0,20 % par mois s’applique, et une majoration de 10 % après douze mois. Le paiement peut être fractionné sur demande.
4 moisavant qu’on puisse vous forcer à choisir : accepter, renoncer, ou à concurrence de l’actifAccepter purement engage sur les dettes. Renoncer écarte les dettes, sauf sa part des obsèques. La part va alors à ses enfants s’il en a, sinon aux cohéritiers. Accepter jusqu’à hauteur de l’actif limite les dettes à ce qu’on reçoit, avec un inventaire. Sans choix pendant dix ans, on est réputé renonçant.
2,5 %de droit de partage quand la fratrie sort de l’indivisionTant que rien n’est partagé, les héritiers sont ensemble propriétaires de tout. Celui qui occupe la maison doit une indemnité aux autres. Le partage notarié supporte un droit de 2,5 % de l’actif net partagé, en plus des émoluments d’un notaire. Une vente à un tiers, suivie de la répartition du prix, y échappe.

Les questions et leurs réponses complètes

Sophie hérite de quoi ?
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Sophie et Marc sont pacsés depuis quinze ans. Marc a deux enfants d’une première union. Leur logement est à Marc seul. Il n’a jamais fait de testament. Il meurt.

Sophie hérite de quoi ?

  • De rien
  • De la moitié, comme un conjoint
  • D’un quart, les enfants ont le reste
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La réponse

De rien. Le PACS ne fait pas de Sophie une héritière. Tout va aux deux enfants de Marc. Un testament aurait pu lui laisser une part, et cette part aurait été totalement exonérée de droits, comme entre époux.

C. civ. art. 515-6 · 763 · 734 · CGI art. 796-0 bis

L’explication complète

Le partenaire de PACS n’a aucune vocation légale : la succession de Marc, sans testament, va à ses deux enfants, par moitié, avec 100 000 € d’abattement chacun. Sophie conserve un seul droit, qu’un testament de Marc aurait pu lui retirer : occuper gratuitement pendant un an le logement du couple et son mobilier, ou se faire rembourser le loyer par la succession. Un testament de Marc aurait pu lui léguer jusqu’au tiers de ses biens, la quotité disponible avec deux enfants, en pleine propriété, ou l’usufruit de biens dont la valeur en pleine propriété tient dans cette même limite ; ce legs aurait été exonéré de droits, le PACS étant en cours au décès. Le testament olographe, écrit entièrement à la main, daté et signé, suffisait.

Les exceptions

Les enfants de Marc, réservataires pour les deux tiers, auraient pu demander la réduction, en valeur, d’un legs plus large en pleine propriété ; face à un usufruit plus large, ils auraient choisi entre l’exécuter et abandonner à Sophie la propriété du tiers disponible. L’assurance-vie échappe à cette réserve, sauf primes manifestement exagérées : un contrat avec Sophie pour bénéficiaire lui aurait transmis un capital hors succession, exonéré par le PACS quel que soit son montant, que les primes aient été versées avant ou après 70 ans. Un legs de l’usufruit du logement, dans la limite de la quotité, aurait garanti le toit sa vie durant, les enfants recevant la nue-propriété. La convention de PACS, elle, ne peut rien prévoir pour le décès.

Ce que ça change chez vous

Pour Sophie, un an dans le logement, puis rien : les enfants de Marc peuvent vendre. Ses dépenses dans le logement au-delà de sa contribution aux charges de la vie commune se réclament à la succession, sur preuve. Pour tout couple pacsé avec des enfants d’une union précédente, deux écrits règlent l’essentiel : un testament léguant au partenaire l’usufruit du logement ou le tiers disponible, et une assurance-vie à son profit. Sans eux, quinze ans de vie commune valent exactement un an de toit.

En encaissant et en gardant ces loyers, Nadia a-t-elle pris une décision sur la succession ?
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Nadia, 52 ans, vient de perdre son père, qui possédait un petit immeuble loué. En attendant le rendez-vous chez un notaire, elle continue d’encaisser les loyers sur son propre compte, « pour gérer ». Elle ne sait pas encore si son père laissait des dettes.

En encaissant et en gardant ces loyers, Nadia a-t-elle pris une décision sur la succession ?

  • Oui, mais seulement à hauteur des loyers encaissés
  • Oui : elle a accepté la succession, dettes comprises
  • Non : elle gère simplement en attendant un notaire
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La réponse

Oui. Sans rien signer, Nadia vient d’accepter la succession, avec toutes ses dettes. Certains gestes valent acceptation même sans papier : percevoir les loyers pour soi, vendre un bien du défunt, demander le partage. Or accepter « purement et simplement » oblige à répondre des dettes du défunt, même au-delà de ce que l’on reçoit. Nadia est engagée.

C. civ. art. 782 · C. civ. art. 784 · C. civ. art. 787 · C. civ. art. 788 à 790

L’explication complète

L’héritier dispose de trois options : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer. Il a quatre mois à compter du décès avant de pouvoir être sommé d’opter par un créancier ou un cohéritier, et dix ans avant que son silence vaille renonciation. L’acceptation pure et simple résulte d’un acte exprès ou d’un acte que l’héritier n’a le droit de faire qu’en qualité d’héritier : encaisser les loyers pour soi, vendre un bien, se partager les meubles. Elle engage l’héritier sur ses biens personnels, sans limite, pour toutes les dettes du défunt, connues ou non. Les actes conservatoires, obsèques, impôts, loyers du défunt, réparations urgentes, encaissement des revenus sur un compte de la succession, sont permis sans emporter acceptation.

Les exceptions

L’acceptation à concurrence de l’actif net se déclare au greffe du tribunal judiciaire ou chez un notaire, avec un inventaire dans les deux mois, publié ; les créanciers déclarent leurs créances dans les quinze mois, et l’héritier ne paie que dans la limite de ce qu’il reçoit. L’héritier qui a accepté purement et simplement peut encore, dans les cinq mois de la découverte d’une dette importante qu’il avait de justes raisons d’ignorer et qui obérerait gravement son patrimoine, demander au juge à en être déchargé. La renonciation se déclare au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire ; le renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier, et ses enfants, s’il en a, viennent à sa place.

Ce que ça change chez vous

Pour Nadia, encaisser les loyers sur son propre compte et les garder est un acte d’héritier : elle a accepté. Si les dettes de son père s’avèrent lourdes, la décharge judiciaire reste possible sous cinq mois après leur découverte, avec preuve de sa bonne foi. Pour tout héritier qui doute, la règle tient en un geste : ouvrir un compte au nom de la succession chez un notaire, y verser les loyers, ne rien prendre, et opter après l’inventaire. Le délai de quatre mois est fait pour ça.

Qui reçoit la part que Virginie devait recevoir ?
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Hortense, 88 ans, sans enfant, a écrit dans son testament : « je lègue l’ensemble de mes biens à mes neveux Adrien et Virginie ». Virginie meurt trois jours avant sa tante, laissant un fils, Benjamin, 25 ans. Héritiers légaux d’Hortense : Adrien, Benjamin par représentation de sa mère, et une petite-nièce, Romy.

Qui reçoit la part que Virginie devait recevoir ?

  • Adrien, si le legs a été fait aux deux conjointement
  • Benjamin, qui prend la place de sa mère
  • Benjamin et Adrien, à parts égales
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La réponse

Benjamin n’a rien : dans un testament, on ne « prend la place » de personne. Un legs fait à une personne qui meurt avant l’auteur du testament tombe purement et simplement. Sans testament, les enfants d’un héritier décédé peuvent le représenter. Avec un testament, il n’existe pas de représentation : les enfants du légataire décédé ne le remplacent pas. La part de Virginie revient soit à l’autre légataire, soit aux héritiers légaux, selon la façon dont le testament est rédigé.

C. civ. art. 1003 · C. civ. art. 1010 · C. civ. art. 1039 · C. civ. art. 1044 · C. civ. art. 898

L’explication complète

Un legs est caduc si le légataire meurt avant le testateur ; la disposition est faite intuitu personae, et la représentation, qui permet aux enfants d’un héritier prédécédé de prendre sa place dans la succession légale, ne s’applique pas aux libéralités. La part caduque suit alors le sort prévu par la loi : accroissement au profit de l’autre colégataire si le legs a été fait conjointement, c’est-à-dire par une même disposition, à plusieurs personnes, sans assignation de parts, « l’ensemble de mes biens à mes neveux Adrien et Virginie » ; retour aux héritiers légaux, en principe, si le testateur a assigné des parts, « la moitié à chacun », ou fait des legs distincts, la règle n’étant qu’une présomption de sa volonté. Les juges interprètent la formule pour rechercher la volonté du testateur.

Les exceptions

Le testateur peut prévenir la caducité par une substitution vulgaire : « à défaut de Virginie, ses enfants », ou « mes neveux, vivants ou représentés » ; la loi admet qu’un second légataire soit désigné pour le cas où le premier ne recueillerait pas. La caducité frappe aussi le légataire qui renonce ou qui est incapable de recevoir ; l’accroissement joue de la même façon.

Ce que ça change chez vous

Pour Adrien, le legs conjoint lui attribue tout, Benjamin et Romy ne recevant rien malgré leur qualité d’héritiers légaux ; s’il était écrit « la moitié à chacun », la part de Virginie irait en principe aux héritiers légaux, Benjamin compris, sauf volonté contraire lue dans le testament. Pour Hortense de son vivant, une ligne suffisait : « mes neveux Adrien et Virginie, ou leurs descendants par représentation ». Pour tout testateur qui lègue à des personnes d’une génération proche de la sienne, la clause de substitution est celle qui évite que le testament ne dise le contraire de ce qu’on voulait.

Quelle part de ce compte le fisc présume-t-il dans la succession de Robert ?
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Sabine, 45 ans, a ouvert avec son père Robert, 82 ans, un compte joint pour l’aider à régler ses factures. Elle n’y a jamais versé un euro. Robert décède ; le compte affiche 60 000 €. Sabine a un frère, Olivier.

Quelle part de ce compte le fisc présume-t-il dans la succession de Robert ?

  • La moitié, présumée appartenir à chacun des titulaires
  • La totalité : c’était son argent
  • Rien : le compte revient au cotitulaire survivant
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La réponse

La moitié, sauf preuve contraire. Pour l’impôt, l’argent d’un compte joint est présumé appartenir à parts égales à ses titulaires. La moitié du solde est donc présumée dans la succession de Robert, l’autre moitié à Sabine. Mais Sabine n’y a jamais rien versé : les relevés peuvent renverser la présomption et faire entrer les 60 000 € dans la succession.

CGI art. 753 · CGI art. 752 · Cass. com., 30 oct. 1989

Le détail du calcul

Pour le calcul des droits de succession, les sommes figurant sur un compte joint sont présumées appartenir conjointement aux titulaires, à parts égales, sauf preuve contraire, et sauf pour les époux communs en biens. La moitié du solde, 30 000 €, entre dans l’actif successoral de Robert, partagé entre Sabine et Olivier ; l’autre moitié est présumée appartenir à Sabine. La preuve contraire est ouverte au fisc par tout moyen, aux héritiers seulement par le contrat de dépôt ou un acte ayant date certaine : des relevés bancaires montrant que tout venait de Robert permettent à l’administration de faire entrer les 60 000 € dans sa succession. La présomption ne joue que pour l’impôt.

Les conditions à remplir

La moitié réputée appartenir à Sabine n’échappe pas à toute taxation : si Robert a alimenté seul le compte, l’administration peut y voir une donation indirecte au profit de Sabine, taxable au tarif en ligne directe après abattement, avec un délai de reprise de six ans. Civilement, entre Sabine et Olivier, la présomption n’existe pas : Olivier peut prouver par les relevés que les 60 000 € venaient du père, et demander que la totalité rejoigne la succession, ou que la moitié conservée par Sabine soit rapportée comme donation. Une procuration de Robert au profit de Sabine sur son propre compte aurait évité les deux débats.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Sabine et Olivier, les relevés montrent que tout venait de Robert : la moitié présumée n’est qu’un point de départ, que l’administration peut écarter avec ces relevés, rappel de droits et intérêts de retard à la clé. La déclaration de succession reprend donc ce que les relevés établissent : les 60 000 € comme argent du père ou, si une intention de donner à Sabine est établie, 30 000 € et une donation de 30 000 € à Sabine, rapportable et taxée comme telle. Pour tout parent âgé qui veut être aidé sans créer de compte joint, la procuration bancaire, révocable, ou l’habilitation familiale laissent l’argent au nom du parent et hors de tout soupçon.

Combien de droits de succession Lucas devra-t-il payer, à peu près ?
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Thierry, 70 ans, a élevé Lucas, le fils de son épouse Christine, depuis ses six ans, sans jamais l’adopter. Il décède en 2026 en laissant par testament 100 000 € à Lucas, qu’il considérait comme son fils.

Combien de droits de succession Lucas devra-t-il payer, à peu près ?

  • Environ 60 000 €
  • Rien : il est traité comme un enfant
  • Environ 50 000 €
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La réponse

Environ 60 000 €. Sans adoption, Lucas n’a aucun lien de parenté avec son beau-père pour le fisc. Il est taxé comme un « étranger », à 60 %. Seul l’abattement de 1 594 € des personnes non parentes s’applique, quelle qu’ait été la durée de la prise en charge. Sur 100 000 €, il reste donc 59 044 € de droits.

CGI art. 788 IV · CGI art. 777 · CGI art. 786 · CGI art. 990 I

Le détail du calcul

L’enfant du conjoint, non adopté, est un tiers pour le droit des successions : il n’hérite que par testament, dans la limite de la quotité disponible si Thierry a des enfants, et il est taxé au tarif des personnes non parentes, 60 %. Aucun abattement propre n’existe pour l’enfant du conjoint ou du partenaire, même pris en charge par le défunt pendant toute sa minorité : l’amendement qui en prévoyait un, en 2025, n’a pas été repris dans la loi de finances pour 2026 ; seul l’abattement de 1 594 € des tiers s’applique, avant le taux de 60 %. Sur 100 000 €, près de 59 000 € de droits.

Les conditions à remplir

L’adoption simple de Lucas, à tout âge et avec son consentement, l’aurait placé en ligne directe : l’enfant issu d’un premier mariage du conjoint, adopté simple, bénéficie de l’abattement de 100 000 € et du barème des enfants, sans condition de durée de prise en charge. Elle en fait un héritier réservataire, à égalité avec les enfants de Thierry, ce qui se prépare. L’assurance-vie alimentée avant 70 ans, avec Lucas pour bénéficiaire, transmet 152 500 € sans droits, puis 20 % sur les 700 000 € suivants et 31,25 % au-delà ; après 70 ans, 30 500 € puis le tarif de Lucas, 60 % s’il n’est pas adopté. Le legs de Thierry reste soumis à la réserve de ses propres enfants, s’il en a.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Lucas, près de 59 000 € de droits, à payer dans les six mois, quelle qu’ait été la durée de la prise en charge. Pour un beau-parent dans la situation de Thierry, l’adoption simple aurait ramené les droits sur 100 000 € à zéro grâce à l’abattement de 100 000 €, et une assurance-vie alimentée avant ses 70 ans les aurait aussi effacés. Sans l’un ou l’autre, l’enfant du conjoint reste taxé comme un tiers.

Au partage de la succession, quelle somme Romane doit-elle « rapporter » pour rétablir l’égalité avec ses frères ?
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Julie, 78 ans, a remis 50 000 € à chacun de ses trois enfants il y a dix ans. Romane a mis les siens dans l’achat d’un appartement de 100 000 €, qui vaut 120 000 € aujourd’hui. Thomas a acheté un terrain, Antoine une belle voiture. Julie décède.

Au partage de la succession, quelle somme Romane doit-elle « rapporter » pour rétablir l’égalité avec ses frères ?

  • 120 000 €, la valeur de l’appartement
  • 60 000 €, la moitié de la valeur actuelle
  • 50 000 €, la somme reçue à l’époque
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La réponse

60 000 €. On ne rapporte pas la somme donnée, mais ce qu’elle est devenue. Quand l’argent donné a servi à acheter un bien, on retient la valeur de ce bien au jour du partage, dans la proportion financée. Romane a payé la moitié d’un appartement qui vaut 120 000 € : elle rapporte 60 000 €. Si le bien avait perdu de la valeur, elle rapporterait moins que ce qu’elle a reçu. L’exception est une perte inéluctable par nature, comme celle d’une voiture.

C. civ. art. 860 · C. civ. art. 860-1 · Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25.735 · C. civ. art. 1078

Le détail du calcul

Le rapport des donations a pour but l’égalité entre héritiers : chaque enfant réunit fictivement à la masse ce qu’il a reçu du défunt, pour que le partage tienne compte des avances. Il se fait en valeur, au jour du partage, d’après l’état du bien à l’époque de la donation. Pour une somme d’argent, le rapport est en principe égal à son montant nominal ; mais si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien au jour du partage, dans la proportion financée, par subrogation. Romane rapporte donc la moitié de 120 000 € ; Thomas rapporte la valeur actuelle de son terrain ; Antoine, dont la voiture a perdu sa valeur, rapporte 50 000 €, le nominal, l’article 860 du Code civil écartant la subrogation quand la dépréciation du nouveau bien était, par nature, inéluctable au jour de son acquisition.

Les conditions à remplir

Le donateur peut dispenser du rapport, en stipulant que la donation est faite hors part successorale : elle s’impute alors sur la quotité disponible et n’est réduite que si elle l’excède. Il peut aussi fixer dans l’acte que le rapport se fera pour le nominal, ou pour une valeur convenue. La donation-partage, reçue par notaire et acceptée par tous les enfants, fige les valeurs au jour de l’acte : chacun garde sa plus-value ou sa moins-value, sans rapport ni réévaluation, à condition que tous les enfants y aient participé et qu’aucune réserve d’usufruit ne porte sur une somme d’argent. Le rapport ne se demande que par les cohéritiers, au partage.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Romane, 60 000 € portés à son compte au partage, contre 50 000 € pour Antoine : elle recevra 10 000 € de moins que lui sur les biens laissés par Julie. Pour Julie de son vivant, une donation-partage de 50 000 € à chacun, chez un notaire, aurait figé chaque lot à 50 000 €, quel qu’en soit l’emploi ; c’est la raison d’être de cet acte quand les enfants font des usages différents de l’argent. Le rapport se calcule au notaire, sur justificatifs de l’emploi ; sans preuve de l’emploi, le nominal s’applique.

Au décès de Bernard, comment cette vente est-elle traitée à l’égard de Claire et Marc ?
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Bernard, 80 ans, veuf, vend sa maison à son fils aîné Julien contre une rente viagère de 900 € par mois. Ses deux autres enfants, Claire et Marc, ne sont pas associés à l’acte. Julien paie la rente scrupuleusement pendant huit ans, jusqu’au décès de son père.

Au décès de Bernard, comment cette vente est-elle traitée à l’égard de Claire et Marc ?

  • Comme une vente normale : le prix a été intégralement payé
  • Comme une donation à Julien, pour la valeur totale de la maison
  • Comme une donation, mais seulement pour la part non couverte par la rente
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La réponse

Comme une donation de toute la maison, même si Julien a tout payé. La loi se méfie des ventes entre un parent et un enfant payées par une rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit. Elle présume qu’il s’agit d’une donation déguisée. La valeur entière de la maison est comptée comme si elle avait été donnée à Julien, en plus de sa part. Cette présomption ne peut pas être combattue, même en prouvant que la rente a été payée.

C. civ. art. 918 · Cons. const., 1er août 2013, n° 2013-337 QPC · Cass. 1re civ., 26 janv. 2022

L’explication complète

L’article 918 du Code civil vise les aliénations faites à un successible en ligne directe, enfant ou petit-enfant, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, soit avec réserve d’usufruit : leur valeur en pleine propriété est imputée sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction, à la demande des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à la vente ; la présomption est irréfragable, le juge constitutionnel l’ayant validée en 2013 et la Cour de cassation l’appliquant même quand le prix a été intégralement payé. La maison est donc comptée comme donnée à Julien : imputée sur le quart disponible avec trois enfants, et pour l’excédent, Julien doit à Claire et Marc une indemnité de réduction calculée sur la valeur de la maison au jour du partage. Les arrérages versés par Julien ne sont pas restitués.

Les exceptions

La présomption tombe si les autres successibles en ligne directe ont consenti à l’acte, en intervenant à la vente ; leur consentement leur ferme l’imputation et la réduction prévues par l’article 918, sans effacer les autres causes de contestation. Elle ne s’applique pas à une vente ordinaire en pleine propriété, même payée comptant, ni à une vente à un neveu ou à un tiers. Fiscalement, la vente reste une vente : droits de mutation d’environ 6 % en 2026 payés par Julien, rente imposable chez Bernard pour une fraction selon son âge, et aucun droit de donation.

Ce que ça change chez vous

Pour Julien, la maison reste à lui, mais il doit à Claire et Marc une indemnité qui leur rend leur réserve, imputée d’abord sur sa propre part : si la maison était tout le patrimoine, un quart de sa valeur chacun, alors qu’il a payé huit ans de rente : c’est la double peine que l’article 918 organise. Pour Bernard, l’intervention éclairée de Claire et Marc à l’acte aurait écarté l’article 918 à leur égard ; une donation-partage avec soulte, ou une vente à un tiers, échappaient aussi à cette présomption.

Émilie a-t-elle reçu un don de 60 000 € ?
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Gérard, 74 ans, vire 60 000 € à sa fille Émilie « pour l’aider à s’installer », sur un compte qu’il avait ouvert pour elle. Il y garde une procuration, la carte et le chéquier, et décide seul des retraits : Émilie ne s’en est jamais servie.

Émilie a-t-elle reçu un don de 60 000 € ?

  • Oui, à condition qu’elle le déclare au fisc dans le mois
  • Non : tant que son père peut reprendre l’argent, rien n’est donné
  • Oui : l’argent est sur son compte
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La réponse

Non : donner en pouvant reprendre, ce n’est pas donner. Un don suppose de se dessaisir pour de bon. Le compte est au nom d’Émilie, mais Gérard le gère seul, avec procuration, carte et chéquier, et peut en pratique retirer ce qu’il a versé. Sur ces faits, les juges peuvent n’y voir aucune dépossession irrévocable, donc aucun don. Une procuration seule ne suffirait pas à le dire : c’est la maîtrise réelle des fonds qui compte.

C. civ. art. 894 · C. civ. art. 2004 · CGI art. 757

L’explication complète

Le don manuel suppose la remise matérielle de la chose, l’intention de donner, et le dessaisissement irrévocable du donateur : l’argent doit sortir de son patrimoine pour de bon. Un virement sur un compte au nom de la fille, mais dont le père garde la maîtrise, carte, chéquier et décisions, laisse au donateur la possibilité de reprendre : les juges peuvent y voir l’absence de dépossession, et donc l’absence de donation. La procuration seule ne tranche pas : donnée par la titulaire du compte, elle reste révocable par elle à tout moment. La qualification se juge aux faits : qui a ouvert le compte, qui décide des placements, qui retire. Émilie reste titulaire du compte ; la question est de savoir si Gérard s’est réellement dessaisi des fonds, avec l’intention de donner, ce que celui qui invoque le don doit prouver.

Les exceptions

Si la procuration est révoquée et qu’Émilie dispose seule des fonds, le dessaisissement devient visible ; la date réelle du don, celle où dessaisissement, intention de donner et acceptation sont réunis, reste appréciée sur les faits. Pour le fisc, le don manuel est taxable quand il est déclaré ou révélé : déclaration du don manuel en ligne, depuis le 1er janvier 2026, dans le mois qui suit sa révélation, abattement de 100 000 € entre parent et enfant, et délai de quinze ans pour le renouvellement de l’abattement, compté à partir de la déclaration. Un don non déclaré est taxé, une fois révélé, au tarif du jour de sa déclaration, sur la valeur de ce jour ou sur celle du jour du don si elle est plus élevée. Le fisc peut aussi, s’il découvre le montage, y voir une donation déguisée ou, à l’inverse, réintégrer les 60 000 € à la succession du père comme lui appartenant encore, avec droits en ligne directe.

Ce que ça change chez vous

Pour Gérard et Émilie, deux gestes : révoquer la procuration par courrier à la banque, et déclarer le don en ligne, sur l’espace particulier des impôts ; l’abattement de 100 000 € couvre les 60 000 €, aucun droit n’est dû, et le délai de quinze ans commence à courir. Sans cela, les 60 000 € risquent d’être réintégrés à la succession de Gérard, taxés avec le reste, sans qu’Émilie puisse prouver qu’ils étaient à elle. Un don manuel suppose que le donataire ait la maîtrise des fonds ; sans elle, les sommes peuvent être vues comme un dépôt ou une avance.

Les loyers non payés par Simon sont-ils automatiquement une donation à rapporter à la succession ?
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Simon, 35 ans, habite depuis dix ans un appartement appartenant à son père, sans payer de loyer. Au décès du père, sa sœur Agathe calcule que Simon a « économisé » 100 000 € de loyers et veut que cette somme soit comptée dans le partage.

Les loyers non payés par Simon sont-ils automatiquement une donation à rapporter à la succession ?

  • Non : Agathe doit prouver que le père voulait avantager Simon
  • Oui, mais seulement pour les cinq dernières années
  • Oui : dix ans de logement gratuit, c’est une donation
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La réponse

Non : l’absence de loyer ne suffit pas, il faut prouver l’intention de gratifier. Depuis 2012, la Cour de cassation exige deux preuves cumulées pour qu’une occupation gratuite devienne une donation. Le parent doit s’être appauvri, et il doit avoir voulu avantager cet enfant. C’est à celui qui réclame, ici Agathe, de le prouver. Un logement occupé sans loyer n’est pas, en soi, un cadeau.

C. civ. art. 843 · C. civ. art. 1875 · Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542, 10-25.685, 10-27.325, 11-12.863 · Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139 · Cass. 1re civ., 30 janv. 2013, n° 11-27.094 · Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.419

L’explication complète

Le rapport est dû de ce que l’héritier a reçu du défunt par donation, directe ou indirecte ; l’occupation gratuite d’un logement est une donation indirecte si deux éléments sont prouvés : l’appauvrissement du donateur, c’est-à-dire la privation de loyers qu’il aurait perçus, et son intention libérale, la volonté d’avantager cet enfant. La Cour de cassation, par quatre arrêts du 18 janvier 2012, a rappelé que l’intention ne se présume pas et que les fruits et revenus d’un bien, dont les loyers, ne sont pas rapportables en eux-mêmes ; seule la donation de l’avantage l’est. La charge de la preuve pèse sur celui qui demande le rapport. Un véritable prêt à usage, commodat, est par nature gratuit et ne transfère aucun droit : la Cour de cassation a jugé en 2017 qu’il n’est pas un avantage indirect rapportable.

Les exceptions

L’appauvrissement suppose que le père aurait loué : un appartement qu’il gardait pour lui, pour des séjours, ou invendable, ne l’appauvrit pas. L’intention se lit dans les écrits, courriers, testament, et dans les faits : un avantage réservé à un seul enfant pendant dix ans, sans contrepartie, penche vers la libéralité ; un hébergement en échange de services, entretien, aide, non. Si les deux preuves sont réunies, le rapport porte sur l’avantage procuré, la valeur locative économisée, éventuellement réduite des charges assumées par Simon. Un bail à loyer normal écarte la qualification ; un écrit qualifiant l’occupation de prêt à usage aide aussi, mais les juges retiennent les effets réels de l’occupation, pas l’intitulé de l’acte ; un loyer nettement minoré peut lui-même, si l’intention libérale est prouvée, constituer l’avantage rapportable.

Ce que ça change chez vous

Pour Agathe, réunir des courriers du père exprimant sa volonté d’aider Simon, des estimations de loyer, et la preuve que l’appartement aurait été loué ; sans cela, le partage se fait sans les dix ans. Pour un parent qui loge un enfant, un bail à loyer normal, ou un écrit précisant que l’hébergement est un prêt à usage, compense une aide, ou au contraire constitue une avance sur héritage rapportable, éclaire les autres enfants sur la qualification. Le silence est ce qui coûte le plus, aux uns comme aux autres.

Qui reçoit la part qui devait revenir à Camille ?
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Colette, 84 ans, détient une assurance-vie de 300 000 €, alimentée avant ses 70 ans, dont la clause bénéficiaire dit simplement « mes enfants ». Sa fille Camille est décédée l’an dernier, laissant deux enfants, Arthur et Lucie. Son fils Richard est vivant. Colette décède à son tour.

Qui reçoit la part qui devait revenir à Camille ?

  • Arthur et Lucie, à la place de leur mère
  • Richard, seul
  • La succession de Colette, à partager entre tous ses héritiers
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La réponse

Richard, seul : Arthur et Lucie n’ont rien. Dans une succession ordinaire, les petits-enfants prennent la place de leur parent décédé. En assurance-vie, cette règle ne joue pas : le capital, hors succession, va aux bénéficiaires que la clause désigne. Sans autre précision, « mes enfants » désigne les enfants vivants au jour du décès. La part de Camille va donc à Richard.

C. assur. art. L.132-8 · C. civ. art. 751 et s. · RM Le Nay n° 59852, JOAN 23 févr. 2010 · BOI-TCAS-AUT-60

L’explication complète

La clause bénéficiaire s’applique telle qu’elle est écrite, et seule une rédaction ambiguë conduit à rechercher la volonté réelle du souscripteur ; la représentation, mécanisme de la dévolution légale qui appelle les descendants d’un héritier prédécédé à sa place, ne s’applique pas à l’assurance-vie, hors succession. « Mes enfants » désigne les enfants vivants au décès de l’assuré ; la part de l’enfant prédécédé accroît aux autres, sauf clause contraire. Pour que les petits-enfants viennent, la clause doit le dire : « mes enfants, vivants ou représentés », « mes enfants, et en cas de prédécès de l’un d’eux ses propres enfants par parts égales », ou « mes héritiers », formule qui renvoie à la dévolution légale et fait jouer la représentation.

Les exceptions

L’assureur applique la clause ; en cas de doute, il consigne et laisse les tribunaux trancher. L’abattement de 152 500 € de l’article 990 I s’applique par bénéficiaire : chaque petit-enfant venant par représentation en vertu de la clause dispose du sien pour les primes versées avant 70 ans, ce qui multiplie les abattements. Dans la succession ordinaire de Colette, Arthur et Lucie viennent bien à la place de Camille pour la moitié des biens hors contrat, par représentation, avec l’abattement de 100 000 € partagé entre eux. La clause peut être modifiée à tout moment par courrier à l’assureur tant qu’elle n’a pas été acceptée.

Ce que ça change chez vous

Pour Richard, 300 000 € avec 152 500 € exonérés puis 20 % ; pour Arthur et Lucie, rien du contrat, mais la part de leur mère dans le reste de la succession. Pour Colette de son vivant, trois mots à ajouter, « vivants ou représentés », auraient réparti le capital par souche, avec un abattement de 152 500 € pour Richard et un pour chacun des petits-enfants : les 300 000 € entièrement exonérés, au lieu de 29 500 € de prélèvement. La relecture de la clause après chaque décès dans la famille est le geste qui manque.

À son décès, à qui l’assureur verse-t-il le capital ?
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Marc, 66 ans, a souscrit une assurance-vie il y a vingt-cinq ans avec la clause « Françoise Martin, à défaut mes enfants ». Il a divorcé de Françoise il y a douze ans et s’est remarié avec Nathalie il y a huit ans. Il n’a jamais retouché sa clause.

À son décès, à qui l’assureur verse-t-il le capital ?

  • À Françoise, l’ex-épouse
  • À Nathalie, son épouse au jour du décès
  • À ses enfants, le divorce ayant annulé la désignation
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La réponse

À Françoise : son nom est dans la clause, et la clause n’a pas bougé. Une clause bénéficiaire ne se met pas à jour toute seule. Le divorce n’annule pas la désignation d’une personne nommée, et le remariage ne la transfère pas. Si Marc avait écrit « mon conjoint », la loi aurait désigné l’épouse du jour du décès, Nathalie. En nommant Françoise, il l’a désignée pour de bon, tant qu’il ne change pas la clause.

C. assur. art. L.132-8 · CGI art. 796-0 bis · CGI art. 990 I

L’explication complète

La désignation du bénéficiaire est un acte unilatéral du souscripteur, modifiable à tout moment par avenant au contrat, par lettre à l’assureur, ou par testament, tant que le bénéficiaire n’a pas accepté. Une désignation nominative reste acquise quels que soient les événements ultérieurs : le divorce ne la révoque pas, contrairement aux donations de biens à venir entre époux ; seule la formule par qualité, « mon conjoint », s’apprécie au décès et désigne l’épouse de ce jour. L’acceptation du bénéficiaire, depuis 2007, suppose l’accord écrit du souscripteur ; une fois acceptée, la clause devient irrévocable, et même le souscripteur ne peut plus la changer ni racheter sans l’accord de la bénéficiaire.

Les exceptions

Si Françoise avait accepté le bénéfice par simple lettre avant 2007, ou depuis par avenant à trois ou par acte signé avec Marc et notifié à l’assureur, la clause serait verrouillée. À défaut, Marc la change en une lettre. Au décès, l’assureur recherche le bénéficiaire désigné ; Françoise, sans lien de parenté avec Marc au jour du décès, est taxée comme un tiers sur le contrat : 152 500 € exonérés pour les primes versées avant 70 ans, puis 20 % sur les 700 000 € suivants et 31,25 % au-delà, sans le tarif de 60 % des successions entre non-parents, qui ne frapperait que les primes versées après 70 ans, au-delà de 30 500 €. Nathalie, conjointe, aurait été exonérée en totalité. Les enfants ne viennent qu’à défaut de Françoise.

Ce que ça change chez vous

Pour Marc, une lettre à l’assureur remplaçant « Françoise Martin » par « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés » règle la question ; s’il souhaite protéger Nathalie et ses enfants dans des proportions choisies, il l’écrit en pourcentages. Pour Nathalie, aujourd’hui, rien du contrat ; ses droits de conjointe portent sur le reste. Le contrat, les clauses des autres contrats et le testament se relisent ensemble après un divorce et un remariage.

Sur ce contrat, de quel abattement propre à l’assurance-vie chaque enfant bénéficiera-t-il au décès d’Henri ?
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Henri, 74 ans, veuf, place 200 000 € sur une assurance-vie au profit de ses trois enfants. C’est son seul versement après 70 ans. Il a toujours entendu dire que « l’assurance-vie ne paie pas de droits ».

Sur ce contrat, de quel abattement propre à l’assurance-vie chaque enfant bénéficiera-t-il au décès d’Henri ?

  • 152 500 € chacun
  • 30 500 € chacun
  • Environ 10 000 € chacun
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La réponse

Environ 10 000 € chacun, car passé 70 ans, les versements changent de régime. L’abattement propre à l’assurance-vie n’est plus de 152 500 € par bénéficiaire. Il tombe à 30 500 € au total, pour l’ensemble des contrats d’Henri et de leurs bénéficiaires. Avec ce seul contrat et trois enfants, cela fait 10 167 € chacun, quinze fois moins.

CGI art. 757 B · CGI art. 990 I · CGI art. 779 I · BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20

Le détail du calcul

Les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession pour leur fraction excédant 30 500 €, abattement global pour l’ensemble des bénéficiaires et des contrats, réparti au prorata des primes ; les gains produits par ces primes sont exonérés en totalité, quel que soit leur montant, et le capital reste versé hors succession, sans passer par le partage. Les primes taxables s’ajoutent à la part de chaque bénéficiaire dans la succession et suivent son tarif, avec son abattement personnel : pour un enfant, 100 000 €, puis 5 à 45 %. Le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés. Les prélèvements sociaux sur les gains sont dus au décès.

Les conditions à remplir

Sur 200 000 € versés à 74 ans, près de 170 000 € de primes taxables, environ 56 500 € par enfant, couverts par l’abattement de 100 000 € s’il n’est entamé ni par une donation de moins de quinze ans ni par le reste de la succession d’Henri : aucun droit. Si l’abattement est consommé, environ 9 500 € de droits par enfant au barème de 2026, davantage si les premières tranches du barème le sont aussi. L’intérêt du contrat après 70 ans tient à trois choses : les gains exonérés, ce qu’aucun placement ordinaire n’offre ; la transmission hors succession, sans indivision ; et la possibilité de désigner un bénéficiaire hors héritiers, petit-enfant, tiers, avec 30 500 € puis le tarif du lien. Les contrats alimentés avant 70 ans gardent leur régime propre, 152 500 € par bénéficiaire, pour ces primes-là.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Henri, 200 000 € placés à 74 ans transmettent 200 000 € plus les gains à ses enfants, avec environ 9 500 € de droits chacun si l’abattement de 100 000 € est déjà consommé, davantage si les premières tranches du barème le sont aussi, et rien s’il est disponible : le contrat reste utile. S’il a un contrat ancien alimenté avant 70 ans, un contrat distinct pour les nouveaux versements permet à l’assureur et au notaire de distinguer les deux régimes sans calcul. Une donation de 100 000 € à chaque enfant consomme l’abattement de 100 000 € pour quinze ans ; le don familial de 31 865 €, avant 80 ans, s’y ajoute sans le consommer, comme, jusqu’au 31 décembre 2026, le don d’argent affecté par l’enfant à l’achat d’un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique, dans la limite de 100 000 € par donateur.

Sur quelle base le fisc calcule-t-il le prélèvement dû par Loïc ?
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Yann, 55 ans, célibataire sans enfant, a souscrit une assurance temporaire décès, une simple prévoyance, pas une épargne, de 300 000 € au profit de son frère Loïc, son seul contrat. Yann décède ; l’assureur verse le capital à Loïc.

Sur quelle base le fisc calcule-t-il le prélèvement dû par Loïc ?

  • Sur les 300 000 € reçus, après un abattement
  • Sur les 300 000 €, au tarif entre frères et sœurs
  • Sur la dernière cotisation annuelle payée par Yann
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La réponse

Sur la dernière cotisation annuelle : en pratique, Loïc ne paie rien. Une assurance décès temporaire ne capitalise rien. Le fisc ne taxe donc pas les 300 000 € versés : il retient la dernière prime payée par Yann avant son décès. Cette prime profite de l’abattement de 152 500 € dont Loïc dispose pour l’ensemble des contrats de Yann, et qu’elle n’approche presque jamais. Le capital reste hors de la succession, et aucun prélèvement social ne s’y applique.

CGI art. 990 I · BOI-TCAS-AUT-60 · C. assur. art. L.132-13 · CGI art. 757 B

L’explication complète

L’article 990 I soumet à un prélèvement les sommes dues par l’assureur à raison du décès de l’assuré, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire, pour les contrats alimentés avant 70 ans. Pour les contrats de prévoyance temporaire décès, sans valeur de rachat, la doctrine administrative retient comme assiette la seule prime versée au cours de la dernière année, ou l’équivalent annuel de la dernière prime, et non le capital garanti : le capital ne résulte pas d’une épargne mais d’un risque mutualisé. Une prime annuelle de 600 € reste très en deçà de 152 500 € : rien n’est dû. L’assureur déclare l’opération et verse le capital dans le mois suivant la réception des pièces.

Les exceptions

Le régime change pour les contrats mixtes, épargne et décès, où la valeur de rachat existe : le capital est alors taxé selon le droit commun de l’assurance-vie. Pour les primes versées après 70 ans, l’article 757 B s’applique : les primes de la temporaire décès sont taxables au-delà de 30 500 €, ce qui reste modeste. Le capital n’entre pas dans la succession : ni rapport, ni réduction, sauf primes manifestement exagérées, ce qu’une prime de prévoyance proportionnée n’est en principe pas ; ni prélèvements sociaux, faute de gains. Un capital légué par testament entre frères aurait été taxé, au barème de 2026, à 35 % jusqu’à 24 430 € puis 45 %, après 15 932 € d’abattement : environ 125 000 € de droits sur 300 000 €.

Ce que ça change chez vous

Pour Loïc, 300 000 € nets, versés en quelques semaines sur production de l’acte de décès et d’une pièce d’identité. Pour Yann, à 55 ans, une temporaire décès de 300 000 € se paie par une prime annuelle, avec questionnaire de santé ; s’il cesse de payer, l’assureur le met en demeure par courrier et, faute de valeur de rachat, le contrat est résilié quarante jours plus tard : c’est l’un des outils de transmission les moins coûteux pour un célibataire sans enfant qui veut protéger un frère, un ami ou un neveu, là où le testament coûterait environ 125 000 € de droits entre frères.

Si elle signe après ses 61 ans, sur quelle part de la valeur les droits de donation seront-ils calculés ?
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Dominique, 60 ans, fêtera ses 61 ans dans deux mois. Elle veut donner à sa fille Léa la nue-propriété d’un appartement de 300 000 € tout en gardant l’usufruit, le droit d’y vivre ou de le louer jusqu’à sa mort. Elle hésite entre signer maintenant ou après son anniversaire.

Si elle signe après ses 61 ans, sur quelle part de la valeur les droits de donation seront-ils calculés ?

  • 50 %, comme à 60 ans
  • 60 %
  • Cela ne change rien : l’usufruit est évalué au réel
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La réponse

60 % au lieu de 50 % : un anniversaire ajoute 30 000 € de base taxable. Quand on donne la nue-propriété en gardant l’usufruit, les droits ne portent que sur la nue-propriété. Sa valeur suit un barème fiscal lié à l’âge du donateur, par tranches de dix ans. De 51 à 60 ans révolus, l’usufruit et la nue-propriété valent chacun 50 %. De 61 à 70 ans, l’usufruit tombe à 40 % et la nue-propriété monte à 60 %. Le jour des 61 ans de Dominique, la base taxable de Léa passe ainsi de 150 000 à 180 000 €.

CGI art. 669 · CGI art. 1133 · CGI art. 751 · CGI art. 968

Le détail du calcul

La donation avec réserve d’usufruit transfère la nue-propriété ; les droits sont assis sur la valeur de la nue-propriété, fixée par le barème fiscal selon l’âge de l’usufruitier au jour de l’acte : usufruit de 50 % de 51 à 60 ans révolus, 40 % de 61 à 70 ans, 30 % de 71 à 80 ans, 20 % de 81 à 90 ans. À 60 ans, la nue-propriété de Léa vaut 150 000 € : après 100 000 € d’abattement, 50 000 € taxés au barème de 2026, environ 8 200 € de droits. À 61 ans, 180 000 € : 80 000 € taxés, environ 14 200 €. L’écart tient aux 30 000 € de base supplémentaire, dans la tranche à 20 %. L’abattement de 100 000 € se renouvelle tous les quinze ans.

Les conditions à remplir

Dominique conserve l’usage et les loyers, paie la taxe foncière et l’entretien courant, et Léa supporte les grosses réparations, sauf convention contraire dans l’acte. La vente du bien exige les deux signatures, et le prix se répartit selon la valeur de chaque droit, barème fiscal ou évaluation économique, à la date de la vente, ou se remploie en démembrement. Au décès de Dominique, Léa devient pleine propriétaire sans droits ni formalité, quelle que soit la valeur atteinte, l’usufruit s’éteignant ; l’article 751 présume toutefois que le bien appartient au défunt en pleine propriété quand la nue-propriété est détenue par un héritier présomptif ou un donataire, sauf preuve contraire, et sauf donation régulière faite plus de trois mois avant le décès : l’acte notarié rend la donation régulière, mais si Dominique décédait dans les trois mois de la signature, Léa aurait à prouver la sincérité de la donation.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Dominique, signer avant ses 61 ans fait économiser environ 6 000 € à Léa. Le même raisonnement vaut à chaque dizaine : 71 ans, 81 ans. Pour un patrimoine plus important, la donation de la nue-propriété à 60 ans plutôt qu’à 70 ans réduit la base de 10 points, 50 % au lieu de 60 %, et la valeur retenue reste celle de la donation, la plus-value future échappant aux droits. Le calcul se fait avec un notaire, en tenant compte des donations antérieures qui ont entamé l’abattement.

Au décès de Paulette, en 2026, la dette de 400 000 € envers Étienne vient-elle réduire la succession taxable ?
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En 2015, Paulette, aujourd’hui 86 ans, a donné à son fils Étienne la nue-propriété de 400 000 € d’économies, en gardant l’usufruit : elle a pu utiliser l’argent, sa succession devant le rendre à Étienne.

Au décès de Paulette, en 2026, la dette de 400 000 € envers Étienne vient-elle réduire la succession taxable ?

  • Non : Étienne paiera des droits sur ces 400 000 €
  • Oui, comme toute dette du défunt
  • Oui, puisque le montage date d’avant la réforme de 2024
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La réponse

Non : depuis 2024, cette dette n’est plus déductible, même pour les montages d’avant. Donner une somme d’argent en gardant le droit de s’en servir crée un « quasi-usufruit ». L’usufruitier consomme l’argent, et sa succession doit une dette de restitution au nu-propriétaire. Jusqu’en 2023, cette dette se déduisait de la succession et effaçait une grande partie des droits. La loi de finances 2024 a fermé la porte pour tout décès survenu depuis le 29 décembre 2023. Étienne paiera donc des droits sur ce montant, quelle que soit la date du montage.

CGI art. 774 bis · C. civ. art. 587 · CGI art. 1133 · BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 sept. 2024)

L’explication complète

Le quasi-usufruit naît quand l’usufruit porte sur une chose consomptible, argent surtout : l’usufruitier en dispose, à charge de restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit, et le nu-propriétaire n’a qu’une créance de restitution contre sa succession. La loi de finances pour 2024 a inséré l’article 774 bis dans le Code général des impôts : ne sont plus déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, quelle que soit la date de la donation. Le nu-propriétaire est imposé sur la valeur de la créance, comme s’il recueillait la somme par succession, avec son abattement et son tarif ; les droits payés lors de la donation de 2015 s’imputent sur ceux dus au décès, sans restitution de l’excédent.

Les exceptions

La non-déductibilité ne s’applique pas aux dettes de restitution nées de l’usufruit du conjoint survivant, qu’il le tienne de la loi ou d’une donation entre époux, ni aux quasi-usufruits résultant de la vente d’un bien démembré dont le prix a été remployé en quasi-usufruit, sous réserve que l’opération n’ait pas eu un but principalement fiscal, ni aux clauses bénéficiaires démembrées d’assurance-vie. La preuve de l’absence de but principalement fiscal incombe aux héritiers, et la dette doit en outre être justifiée par un acte. La donation d’une somme en pleine propriété, avec l’abattement, ou la donation de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation, d’un portefeuille titres ou d’un immeuble, non consomptibles, gardent leur régime ordinaire.

Ce que ça change chez vous

Pour Étienne, 400 000 € taxés dans la succession de sa mère, avec l’abattement de 100 000 € de nouveau disponible, la donation de 2015 n’étant pas rappelée, et sous déduction des droits acquittés en 2015 sur la nue-propriété, environ 34 000 € ; il reste environ 24 000 € à payer, sur une somme que Paulette a pu dépenser. Pour une personne qui envisage aujourd’hui de donner de l’argent en gardant la main, la donation en pleine propriété fractionnée sur quinze ans, ou la donation de la nue-propriété d’un actif non consomptible, remplacent le quasi-usufruit.

Anne peut-elle mettre la maison en location ?
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Anne, 72 ans, donne sa maison de Vannes à ses deux enfants en se réservant, sur la suggestion d’un proche, un simple « droit d’usage et d’habitation » plutôt qu’un usufruit, « c’est pareil, et c’est moins cher ». Trois ans plus tard, elle entre en résidence services et voudrait louer la maison pour payer son loyer.

Anne peut-elle mettre la maison en location ?

  • Oui : elle a gardé le droit d’y vivre, donc d’en tirer un revenu
  • Non : un droit d’habitation ne permet ni de louer ni de céder
  • Oui, avec l’accord d’un seul de ses deux enfants
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La réponse

Non : le droit d’habitation, c’est habiter, pas louer. L’usufruit, lui, permet d’occuper le bien ou de le louer et d’en toucher les loyers. Le droit d’usage et d’habitation est un usufruit « rétréci », limité aux besoins de son titulaire et de sa famille. Il ne peut être ni loué ni cédé, sauf si l’acte l’a permis. Anne peut habiter la maison, pas la transformer en revenu. Ses enfants, nus-propriétaires, ne peuvent pas non plus la louer sans son accord.

C. civ. art. 625 à 636 · C. civ. art. 631 · C. civ. art. 634 · C. civ. art. 595

L’explication complète

L’usufruit confère l’usage et les fruits : habiter, louer, percevoir les loyers, avec la charge des réparations d’entretien et de la taxe foncière ; il est cessible, et l’usufruitier peut consentir seul des baux d’habitation. Le droit d’usage et d’habitation est un droit réel plus restreint : il permet d’occuper le bien avec sa famille, à hauteur de ses besoins, et de percevoir les fruits seulement dans cette mesure ; il ne peut être ni cédé ni loué, et s’éteint avec son titulaire. Les enfants nus-propriétaires ne peuvent pas louer non plus, la jouissance leur échappant ; le bien est donc bloqué tant que le droit dure et que la titulaire ne l’exerce plus.

Les exceptions

Fiscalement, l’article 762 bis du CGI évalue le droit d’usage et d’habitation à 60 % de la valeur de l’usufruit calculée selon le barème de l’article 669 : à 72 ans, usufruit 30 %, droit d’usage 18 %, nue-propriété taxée sur 82 % au lieu de 70 %, soit une base plus lourde de 12 points ; l’économie annoncée n’existait pas. La sortie passe par un accord entre Anne et ses enfants : renonciation au droit contre une rente ou un capital, ou vente du bien à trois avec répartition du prix selon les valeurs, ou conversion conventionnelle en usufruit par un nouvel acte, avec des droits de donation sur la différence de valeur si les enfants la consentent sans contrepartie. L’acte de donation aurait pu réserver un usufruit avec, si besoin, une clause de conversion.

Ce que ça change chez vous

Pour Anne, une renonciation à son droit contre une rente mensuelle versée par ses enfants, actée chez un notaire, ou une vente à trois avec sa part du prix, fixée d’un commun accord, le barème fiscal de 18 % n’étant qu’un repère, pour financer la résidence services ; ses enfants sont libres de refuser, et les loyers ne lui reviendront pas sans leur accord. Pour toute personne qui donne en gardant un droit d’habiter, l’usufruit reste la formule qui conserve les revenus ; le droit d’usage et d’habitation répond à un besoin plus étroit, se loger, sans revenu tiré du bien et pour une base taxable plus lourde.

Sur ces 9 000 € retirés, combien partent en impôt et prélèvements sociaux ?
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Sabrina, 34 ans, a placé il y a trois ans 200 000 € hérités de sa grand-mère sur une assurance-vie, en unités de compte. Le contrat vaut aujourd’hui 209 000 €. Elle retire 9 000 € pour changer de voiture.

Sur ces 9 000 € retirés, combien partent en impôt et prélèvements sociaux ?

  • Environ 120 €
  • Environ 2 700 €, soit 30 % du retrait
  • Rien : elle retire moins que ce qu’elle a versé
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La réponse

116 € : seuls les 388 € de gains contenus dans le retrait sont taxés, pas les 9 000 €. Un retrait contient, dans les mêmes proportions que le contrat, du capital versé et des gains. Seule la part de gains est imposée. Le contrat de Sabrina contient 4,3 % de gains, 9 000 € sur 209 000 €. Le retrait de 9 000 € contient donc 388 € de gains, taxés à 30 % avant huit ans, impôt et prélèvements sociaux, ces derniers n’étant pas prélevés chaque année sur des unités de compte : 116 €.

CGI art. 125-0 A

Le détail du calcul

Chaque rachat partiel est réputé composé de capital et de gains dans la proportion du contrat au jour du rachat : part imposable = rachat × (valeur du contrat − primes versées nettes) ÷ valeur du contrat. Pour Sabrina, 9 000 × 9 000 ÷ 209 000 = 388 €. Sur ces gains, pour un contrat de moins de huit ans et des primes versées depuis le 27 septembre 2017, l’assureur prélève 12,8 % d’impôt à titre d’acompte et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit environ 116 € en 2026 ; le contribuable peut opter, dans sa déclaration, pour l’imposition au barème de l’ensemble de ses revenus de capitaux, ce qui lui restitue tout ou partie de l’acompte si sa tranche est inférieure. L’assureur adresse un imprimé fiscal unique.

Les conditions à remplir

Pour les primes versées avant le 27 septembre 2017, le régime ancien s’applique : prélèvement libératoire de 35 % avant quatre ans, 15 % entre quatre et huit ans, sur option, ou barème. Les prélèvements sociaux sont dus dans tous les cas, prélevés chaque année sur le fonds en euros et au rachat sur les unités de compte. Après huit ans, l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € s’impute sur les gains rachetés, puis le taux tombe à 7,5 %, sur option et sans seuil pour ces primes anciennes, et jusqu’à 150 000 € de primes pour les primes récentes. Plusieurs rachats dans l’année suivent chacun la même formule, la proportion de gains évoluant. Un rachat total clôt le contrat et fait perdre son antériorité.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Sabrina, 116 € sur 9 000 € retirés : le contrat n’est pas pénalisant avant huit ans, contrairement à l’idée reçue, parce que seuls les gains sont taxés. Si elle a besoin de 9 000 € chaque année, un rachat partiel programmé, mis en place auprès de l’assureur, répète l’opération sans démarche. Passé huit ans, en 2031, les mêmes gains passeraient sous l’abattement et ne supporteraient qu’environ 67 € de prélèvements sociaux, au taux de 2026. L’ancienneté se compte depuis l’ouverture du contrat, pas depuis chaque versement.

Quel impôt sur le revenu paient-ils sur ces retraits ?
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Thierry, 63 ans, et Monique, 61 ans, sont mariés. Chaque année, ils retirent 15 000 € de leur assurance-vie ouverte il y a douze ans pour compléter leurs retraites. Dans chaque retrait, environ 3 000 € correspondent à des gains.

Quel impôt sur le revenu paient-ils sur ces retraits ?

  • 12,8 % sur les 3 000 € de gains
  • 7,5 % sur les 15 000 € retirés
  • Aucun : 3 000 € de gains, sous l’abattement
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La réponse

Aucun impôt sur le revenu, et l’abattement se recharge chaque 1er janvier. Après huit ans, les gains retirés dans l’année bénéficient d’un abattement. Il est de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Avec 3 000 € de gains par an, Thierry et Monique restent largement en dessous. Il ne reste que les prélèvements sociaux de 17,2 % sur les gains, soit environ 516 € en 2026.

CGI art. 125-0 A · CGI art. 200 A

Le détail du calcul

Après huit ans, les produits rachetés dans l’année bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € pour un contribuable seul, 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune, tous contrats de plus de huit ans confondus, sur le total des gains rachetés dans l’année civile. L’assureur prélève néanmoins 7,5 % d’acompte au moment du rachat, pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 ; l’abattement s’applique ensuite dans la déclaration de revenus, et l’excédent de prélèvement est restitué sous forme de crédit d’impôt. Pour les primes anciennes, le prélèvement libératoire de 7,5 % est sur option et l’abattement s’applique aussi. Les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus sur les gains, hors abattement.

Les conditions à remplir

L’abattement s’impute d’abord sur les gains des primes versées avant le 27 septembre 2017, puis sur ceux relevant du taux de 7,5 %, puis sur ceux relevant de 12,8 % au-delà de 150 000 € de primes. Il ne se reporte pas d’une année sur l’autre : non utilisé, il est perdu. La part de gains d’un rachat dépend de la proportion de gains du contrat ; sur un contrat à 20 % de gains, le retrait maximal sans impôt d’un couple marié ou pacsé est de 46 000 € par an. Les gains taxés au-delà de l’abattement le sont à 7,5 %, ou à 12,8 % pour la part liée aux primes au-delà de 150 000 €, ou au barème sur option globale. Répartir les rachats sur deux contrats ne change rien ; les répartir sur deux années civiles, décembre et janvier, double l’abattement.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Thierry et Monique, 15 000 € par an sans impôt sur le revenu, environ 516 € de prélèvements sociaux en 2026, et la possibilité de monter jusqu’à environ 46 000 € par an au même régime tant que la proportion de gains reste à 20 %. Le crédit d’impôt de 7,5 % prélevé par l’assureur revient l’été suivant, sur la base de l’imprimé fiscal unique reporté dans la déclaration. Un besoin ponctuel plus important se cale sur deux années : 40 000 € en décembre et 40 000 € en janvier restent chacun sous l’abattement.

Les gains contenus dans ce retrait sont-ils tous taxés de la même façon ?
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Hervé, 59 ans, a ouvert son assurance-vie en 2010. Il y a versé 50 000 € en 2012, puis 50 000 € en 2020. En 2026, il retire 30 000 € pour aider sa fille à s’installer.

Les gains contenus dans ce retrait sont-ils tous taxés de la même façon ?

  • Non : ça dépend de la date de chaque versement
  • Non : ça dépend de l’âge d’Hervé au moment de chaque versement
  • Oui : même contrat, plus de huit ans, même règle
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La réponse

Non : le 27 septembre 2017 coupe le contrat d’Hervé en deux. L’imposition d’un retrait dépend de la date de chaque versement, pas de la date d’ouverture du contrat. Les gains du versement de 2012 relèvent de l’ancien régime. Après huit ans, c’est un prélèvement libératoire de 7,5 % sur option, ou le barème. Les gains du versement de 2020 relèvent du prélèvement forfaitaire unique. C’est aussi 7,5 % après huit ans, mais dans la limite de 150 000 € de versements, puis 12,8 % au-delà. L’abattement de 4 600 € ou 9 200 € s’applique dans les deux cas.

CGI art. 125-0 A · CGI art. 200 A

L’explication complète

La loi de finances pour 2018 a créé le prélèvement forfaitaire unique pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, sans modifier le régime des primes antérieures : un contrat peut donc porter deux régimes. L’assureur ventile les gains de chaque rachat entre les deux compartiments. Primes anciennes, après huit ans : prélèvement libératoire de 7,5 % sur option, ou barème ; avant huit ans, 15 % ou 35 % sur option. Primes récentes, après huit ans : 7,5 % jusqu’à 150 000 € de primes nettes, 12,8 % au-delà ; avant huit ans, 12,8 % ; dans tous les cas, prélèvement d’acompte puis option globale pour le barème. L’abattement de 4 600 € ou 9 200 € et les prélèvements sociaux s’appliquent aux deux.

Les exceptions

L’ancienneté de huit ans se compte depuis l’ouverture du contrat, en 2010, pour les deux compartiments : les gains du versement de 2020 bénéficient déjà du régime des huit ans, parce que le contrat les a. C’est l’avantage de garder un vieux contrat et d’y verser plutôt que d’en ouvrir un nouveau. Le seuil de 150 000 € s’apprécie sur toutes les primes non remboursées, tous contrats confondus, primes anciennes comprises : celles-ci réduisent la place laissée aux primes récentes. L’imprimé fiscal unique de l’assureur détaille les deux compartiments et les cases à reporter ; la part au-delà de 150 000 € de primes reste à ventiler sur la déclaration.

Ce que ça change chez vous

Pour Hervé, sur 30 000 € retirés d’un contrat de 100 000 € de primes valant, disons, 125 000 €, 6 000 € de gains ventilés entre les deux versements ; sous l’abattement de 4 600 € pour la part de 2012 et de 2020 réunies s’il est seul, environ 1 400 € de gains taxés à 7,5 %, une centaine d’euros d’impôt, plus un millier d’euros de prélèvements sociaux au taux de 2026. L’aide à sa fille peut aussi prendre la forme d’une donation de 30 000 € déclarée, sous l’abattement de 100 000 € ; le rachat et la donation sont deux actes distincts, chacun avec sa fiscalité.

Ses gains profitent-ils du taux réduit de 7,5 % réservé aux contrats de plus de huit ans ?
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Béatrice, 58 ans, a versé 250 000 € depuis 2018 sur trois assurances-vie chez trois assureurs différents. Le plus ancien de ses contrats vient de passer ses huit ans. Elle envisage un gros retrait sur ce contrat.

Ses gains profitent-ils du taux réduit de 7,5 % réservé aux contrats de plus de huit ans ?

  • Oui, sur chacun de ses contrats de plus de huit ans
  • Non, plus du tout : elle a dépassé 150 000 €
  • En partie : la fraction des 150 000 premiers euros versés
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La réponse

Le taux de 7,5 % s’arrête à 150 000 € de versements, tous assureurs confondus. Il concerne les versements faits depuis le 27 septembre 2017, après huit ans. Ce taux n’est accordé que tant que le total des versements de la personne, sur l’ensemble de ses contrats, ne dépasse pas 150 000 €. Au-delà, les gains des versements en trop sont taxés à 12,8 %. Béatrice a versé 250 000 € : les gains liés aux 100 000 € qui dépassent sont à 12,8 %.

CGI art. 125-0 A I-1°

Le détail du calcul

Le taux réduit de 7,5 % après huit ans, pour les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, ne s’applique qu’à la fraction de ces produits correspondant aux primes qui, ajoutées aux autres, ne dépassent pas 150 000 € ; le seuil s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le rachat, sur l’encours de primes versées sur l’ensemble des contrats du titulaire, chez tous les assureurs, nettes des remboursements de capital déjà opérés par des rachats antérieurs. Les primes versées avant le 27 septembre 2017 s’imputent en premier sur le seuil, ce qui réduit la place laissée aux primes récentes. Pour Béatrice, 250 000 € de primes récentes, toutes versées au 31 décembre précédent : sur un rachat de son contrat de plus de huit ans, 60 % des gains à 7,5 %, 40 % à 12,8 %, après abattement ; les gains rachetés sur ses contrats plus jeunes restent à 12,8 %.

Les conditions à remplir

Le seuil est individuel : chaque époux ou partenaire dispose de 150 000 € pour ses propres contrats, et, sur un contrat co-souscrit, chacun retient la moitié des primes. L’assureur prélève 7,5 % sur tout au rachat ; la ventilation se fait dans la déclaration, à partir du montant total des primes que le contribuable déclare lui-même, l’assureur ne connaissant pas les autres contrats. Un rachat rembourse une part de primes et fait baisser l’encours retenu pour les années suivantes ; un rachat en décembre plutôt qu’en janvier change l’année de référence.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Béatrice, un rachat de 100 000 € comprenant, par exemple, 15 000 € de gains : 4 600 € d’abattement imputés d’abord sur les gains à 7,5 %, le reste taxé à 7,5 % puis 12,8 %, de l’ordre de 1 100 € d’impôt, plus les prélèvements sociaux sur la totalité des gains. Des rachats fractionnés sur deux ou trois années utilisent chacun l’abattement et font redescendre l’encours sous 150 000 €, ce qui ramène progressivement tous les gains à 7,5 %. Le calcul se fait avant de choisir le montant et la date.

Peut-il changer de bénéficiaire ?
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Roland, 71 ans, veuf sans enfant, a désigné sa nièce Fanny bénéficiaire de son assurance-vie de 180 000 €. Il y a deux ans, Fanny lui a fait signer un document par lequel elle acceptait le bénéfice du contrat, enregistré chez l’assureur. Aujourd’hui, brouillé avec elle, Roland veut désigner son filleul à la place.

Peut-il changer de bénéficiaire ?

  • Oui, mais seulement par testament
  • Non, sauf si Fanny donne son accord
  • Oui : c’est son contrat, il fait ce qu’il veut
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La réponse

Non : une clause acceptée est verrouillée, et sans le « oui » de Fanny, rien ne bouge. Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, le souscripteur en change librement, par simple courrier à l’assureur ou par testament. Une fois l’acceptation faite avec l’accord du souscripteur, la désignation devient irrévocable. Roland ne peut plus écarter Fanny sans son consentement.

C. ass. art. L.132-9 · C. ass. art. L.132-8

L’explication complète

Depuis la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie du vivant du souscripteur n’est valable qu’avec son accord : par avenant signé du souscripteur, du bénéficiaire et de l’assureur, ou par acte sous seing privé ou authentique signé des deux et notifié à l’assureur. Une fois acceptée, la désignation devient irrévocable : le souscripteur ne peut ni la modifier ni y renoncer sans l’accord du bénéficiaire, et il ne peut plus exercer seul les rachats, avances ou nantissements, qui supposent le consentement de l’acceptant. Les acceptations antérieures à 2007, faites par simple lettre du bénéficiaire, restent valables si l’assureur en a été informé.

Les exceptions

Une acceptation obtenue par pression ou abus de faiblesse s’annule pour vice du consentement, avec preuve. Le décès du bénéficiaire acceptant avant le souscripteur rend la clause caduque, sauf transmission à ses héritiers prévue par le contrat. Le souscripteur reste libre de tout le reste : ses autres contrats, son testament, ses donations, et il peut cesser d’alimenter le contrat accepté.

Ce que ça change chez vous

Pour Roland, le contrat de 180 000 € reviendra à Fanny, et il ne peut plus en retirer sans son accord ; s’il a un besoin d’argent, une demande écrite de rachat partiel adressée à Fanny, refusée, documente la situation. Son filleul peut être désigné sur un nouveau contrat alimenté par ses autres avoirs, ou par testament sur le reste de ses biens, avec les droits entre non-parents à 60 % hors assurance-vie. Pour toute personne à qui l’on demande de signer une acceptation, la portée se mesure avant : c’est une renonciation à changer d’avis.

Cette clause est-elle valable ?
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Les parents de Louna, 12 ans, ouvrent une assurance-vie à son nom avec 20 000 € offerts par ses grands-parents. Sur le formulaire, à la ligne « bénéficiaire en cas de décès », ils écrivent : « sa grand-mère ».

Cette clause est-elle valable ?

  • Oui : les parents gèrent les biens de leur enfant
  • Oui, à condition d’obtenir l’autorisation du juge
  • Non : avant 16 ans, la clause ne peut désigner que ses héritiers
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La réponse

Non : désigner un bénéficiaire, c’est donner, comme dans un testament. À 12 ans, Louna ne peut pas donner, et ses parents non plus à sa place. Un enfant de moins de 16 ans n’a aucune capacité de disposer de ses biens à titre gratuit. Ses parents n’ont pas le droit de donner ses biens à sa place, même avec l’accord d’un juge. Avant 16 ans, la clause retenue est donc « mes héritiers », qui ne fait que suivre la loi. À 16 ans, l’adolescent peut léguer la moitié de ce qu’un majeur pourrait léguer. La clause peut alors renvoyer à ses dispositions testamentaires. À 18 ans, la clause devient libre.

C. civ. art. 903 · C. civ. art. 904 · C. civ. art. 387-2 · C. ass. art. L.132-8

L’explication complète

Un mineur de moins de 16 ans ne peut disposer de ses biens à titre gratuit, ni par donation ni par testament ; ses représentants légaux ne peuvent pas le faire pour lui, et le juge ne peut pas l’autoriser. La désignation d’un bénéficiaire d’assurance-vie, libéralité à cause de mort, obéit à cette règle : la clause « mes héritiers », qui suit la dévolution légale, est celle qui tient : le capital revient alors aux héritiers de l’enfant selon la loi, ses parents, et ses frères et sœurs s’il en a, en l’absence de descendants, hors succession, avec l’abattement de 152 500 € par héritier bénéficiaire ; sans clause, il tomberait dans la succession, avec les droits ordinaires.

Les exceptions

À 16 ans, le mineur peut tester pour la moitié de la quotité disponible d’un majeur, et la clause peut renvoyer à ses dispositions testamentaires ; à 18 ans, il désigne librement. Les 20 000 € versés par les grands-parents constituent un don manuel, à déclarer sur le formulaire papier 2735, le donateur n’étant pas le représentant légal de Louna, couvert par l’abattement de 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant, renouvelable tous les quinze ans ; l’argent est à Louna, et ses parents l’administrent sans pouvoir le reprendre. Une autre voie est un contrat que les parents, ou les grands-parents, souscrivent à leur propre nom et conservent, avec Louna pour bénéficiaire. Le pacte adjoint, lui, accompagne un don fait à Louna : il peut repousser à un âge fixé la libre disposition de l’argent, si ce blocage est temporaire et justifié par un intérêt sérieux et légitime.

Ce que ça change chez vous

Pour les parents de Louna, corriger la clause en « mes héritiers », une clause vide faisant tomber le capital dans la succession, et déclarer le don des grands-parents : le contrat reste utile, avec son antériorité fiscale qui court dès aujourd’hui pour les rachats après huit ans. Si le but des grands-parents était que l’argent revienne à la grand-mère en cas de malheur, deux voies le permettaient : un contrat souscrit par eux-mêmes, ou un droit de retour stipulé dans le don, au profit de la grand-mère pour ce qu’elle a elle-même donné. À 18 ans, Louna dispose du contrat, sauf pacte adjoint au don manuel prévoyant un âge plus tardif.

Que devient le contrat de capitalisation ?
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Mathilde, 45 ans, hérite de sa mère Colette. Outre une assurance-vie, Colette détenait un contrat de capitalisation ouvert en 2009, qui vaut 120 000 €. Mathilde pensait que les deux fonctionnaient pareil.

Que devient le contrat de capitalisation ?

  • Il entre dans la succession et Mathilde le garde, avec sa date d’ouverture de 2009
  • Il est obligatoirement clôturé, et les gains accumulés sont imposés immédiatement
  • Il est clôturé et versé comme l’assurance-vie, avec ses propres abattements
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La réponse

Il se transmet comme un bien, avec dix-sept ans d’ancienneté fiscale en cadeau. Un contrat de capitalisation n’a pas de clause bénéficiaire. Au décès, il ne se dénoue pas. Il entre dans la succession comme un compte ou un appartement, et paie les droits de succession habituels. En contrepartie, Mathilde le reprend tel quel et conserve sa date d’ouverture. Pour ses futurs retraits, son contrat a déjà plus de huit ans. Il profite de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € sur les gains.

CGI art. 125-0 A · CGI art. 990 I · C. ass. art. L.132-1

L’explication complète

Le contrat de capitalisation est un contrat d’épargne sans tête assurée : il n’est pas dénoué par le décès du souscripteur et n’a pas de bénéficiaire. Il entre dans l’actif successoral pour sa valeur de rachat au jour du décès, gains compris, et supporte les droits de succession selon le lien de parenté, avec l’abattement de 100 000 € pour Mathilde ; il n’y a ni abattement de 152 500 € ni régime des 30 500 €. En contrepartie, l’héritier reçoit le contrat lui-même, avec son antériorité fiscale, sa date d’ouverture et son régime de primes ; la valeur au décès devient le nouveau prix de revient pour le calcul des gains imposables aux rachats futurs, comme l’admet la doctrine fiscale publiée en décembre 2019.

Les exceptions

Le contrat de capitalisation peut aussi être donné de son vivant, en pleine propriété ou en nue-propriété avec réserve d’usufruit, ce que l’assurance-vie ne permet pas ; les droits de donation s’appliquent, et le donataire garde l’antériorité. Il peut être détenu par une société, une personne morale, ce qui en fait un outil de placement de trésorerie pour les sociétés. Il n’a pas d’avantage successoral propre : il n’a ni les abattements ni la sortie de la succession de l’assurance-vie, mais il garde son antériorité et peut se donner ; le meilleur choix dépend des bénéficiaires, des montants, des dates et du projet. À l’IFI, les deux sont exonérés sauf pour la fraction investie en immobilier via des supports.

Ce que ça change chez vous

Pour Mathilde, le contrat de 120 000 € figure dans la déclaration de succession et contribue aux droits, mais elle le conserve avec une ancienneté de dix-sept ans : ses rachats bénéficient de l’abattement de 4 600 € par an sur les gains calculés à partir de 120 000 €, ce qui, pour des gains futurs modestes, revient à ne payer que les prélèvements sociaux. Elle peut aussi le racheter en totalité sans impôt sur le revenu sur les gains antérieurs au décès, seulement compris dans l’actif successoral. Le contrat se conserve dans un partage comme un compte-titres ; il se donne à ses propres enfants le moment venu.

Sacha peut-il faire réparer le toit sans l’accord des deux autres ?
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Sacha, Maëlle et Romain, la trentaine, ont hérité à parts égales de la maison de leur grand-mère. Après une tempête, le toit fuit. Maëlle vit à l’étranger et ne répond pas, Romain trouve le devis trop cher. Sacha veut faire réparer tout de suite.

Sacha peut-il faire réparer le toit sans l’accord des deux autres ?

  • Oui, seul : réparer pour sauver le bien, c’est permis à chacun
  • Oui, mais seulement s’il détient au moins deux tiers de la maison
  • Non : dans une indivision, toute décision se prend à l’unanimité
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La réponse

Oui : un seul indivisaire peut agir seul pour éviter que le bien ne se dégrade. Dans une indivision, il y a trois niveaux de décision. Pour conserver le bien, comme un toit qui fuit ou une chaudière qui lâche, un seul peut agir, même sans urgence. Il n’a besoin de l’avis de personne. Pour gérer, comme louer ou faire des travaux d’entretien courant, il faut les deux tiers des parts. Pour vendre ou hypothéquer, il faut tout le monde. À défaut, ceux qui détiennent les deux tiers des droits peuvent faire autoriser la vente par le tribunal.

C. civ. art. 815-2 · C. civ. art. 815-3 · C. civ. art. 815-13

L’explication complète

Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, et employer à cet effet les fonds de l’indivision ; à défaut de fonds, il peut obliger les autres à faire les dépenses nécessaires avec lui. Les dépenses de conservation ouvrent une créance contre l’indivision, réglée au partage, pour la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. La majorité des deux tiers des droits indivis suffit pour les actes d’administration : travaux d’entretien, baux d’habitation, vente des meubles pour payer les dettes, mandat général d’administration à un indivisaire ; l’unanimité reste requise pour vendre, hypothéquer, ou conclure un bail rural ou commercial.

Les exceptions

Les décisions prises à la majorité des deux tiers doivent être notifiées aux autres, sinon elles leur sont inopposables. Un indivisaire qui gère seul au su des autres et sans opposition de leur part est réputé avoir reçu un mandat tacite pour les actes d’administration, sauf pour les baux et le renouvellement des baux. Le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte que le refus d’un autre met en péril, ou désigner un administrateur. Une convention d’indivision, signée par tous pour cinq ans au plus, renouvelables, ou pour une durée indéterminée, organise la gestion, désigne un gérant, fixe les règles de dépense et peut suspendre le partage.

Ce que ça change chez vous

Pour Sacha, faire réparer, payer sur ses fonds si l’indivision n’en a pas, conserver les factures, et notifier à Maëlle et Romain la dépense avec leur part, un tiers chacun : à défaut de remboursement, la créance sera réglée au partage. Pour une maison de famille à trois, une convention d’indivision avec un gérant, des comptes annuels et une clé de répartition évite que chaque tuile ne devienne un contentieux.

Gérard peut-il encore exiger de sortir de l’indivision ?
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La maison de vacances des grands-parents appartient depuis vingt-deux ans à quatre cousins, en indivision, sans aucun écrit. Gérard, 61 ans, veut récupérer sa part pour financer sa retraite. Les trois autres lui répondent qu’après tant d’années, il a accepté la situation et qu’il est trop tard.

Gérard peut-il encore exiger de sortir de l’indivision ?

  • Non : après dix ans sans réclamer, l’indivision est acquise
  • Oui, mais seulement si la majorité des cousins l’accepte
  • Oui, à tout moment : personne ne peut être forcé de rester en indivision
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La réponse

Oui, même vingt-deux ans après : le droit de demander le partage ne se perd jamais. Personne ne peut être obligé de rester dans une indivision. Chaque indivisaire peut demander le partage quand il veut, quel que soit le temps écoulé, sans l’accord de personne. Seules exceptions : une convention d’indivision à durée déterminée, ou un sursis ordonné par le juge. Si les autres refusent, le juge tranchera, au besoin en ordonnant la vente.

C. civ. art. 815 · C. civ. art. 1873-3

L’explication complète

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision : le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le droit est imprescriptible ; seule la possession exclusive d’un indivisaire, se comportant en propriétaire unique pendant trente ans à l’exclusion des autres, ferait acquérir le bien par prescription, ce qui n’est pas le cas d’un usage partagé. Le partage se fait à l’amiable, par acte notarié pour un immeuble, avec soulte si un cousin rachète ; à défaut, Gérard assigne les autres devant le tribunal judiciaire, qui ordonne le partage, désigne au besoin un notaire et, si le bien n’est pas commodément partageable, sa licitation, vente aux enchères.

Les exceptions

Le juge peut accorder un sursis au partage de deux ans si la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du bien, et prononcer l’attribution préférentielle au cousin qui y avait sa résidence au décès ou l’exploite. Une convention d’indivision, signée par tous pour cinq ans au plus, renouvelable, aurait pu écarter le partage pendant sa durée, sauf justes motifs, organiser la gestion et fixer les modalités de sortie ; l’apport de la maison à une société civile familiale, avec des parts cessibles selon les statuts, est l’autre manière de garder un bien de famille sans indivision. Les frais du partage judiciaire, notaire, expert, sont en principe supportés par la masse à partager, donc par les copartageants selon leurs droits.

Ce que ça change chez vous

Pour Gérard, une proposition écrite aux cousins, avec une estimation de la maison et un prix pour sa part, un quart ; à défaut de réponse dans un délai raisonnable, l’assignation en partage, avec le droit de partage, 2,5 % en 2026, sur l’actif net partagé, dettes de l’indivision déduites. Les cousins qui veulent garder la maison rachètent sa part avec une soulte ; sinon la vente, amiable ou forcée. Pour ceux qui restent, la convention d’indivision ou la société civile est le moment de s’organiser avant le prochain départ.

Agnès et Timothée peuvent-ils obtenir la vente de l’immeuble ?
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Agnès, 66 ans, détient la moitié de l’immeuble hérité de ses parents ; ses deux neveux, Timothée et Baptiste, qui représentent leur père décédé, en détiennent un quart chacun. Agnès et Timothée veulent vendre. Baptiste refuse catégoriquement, sans proposer de racheter.

Agnès et Timothée peuvent-ils obtenir la vente de l’immeuble ?

  • Oui : détenant au moins deux tiers, ils peuvent demander au juge d’autoriser la vente
  • Non : vendre un bien indivis exige l’accord de tous, sans exception
  • Oui, sans juge : ils sont majoritaires, la majorité l’emporte
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La réponse

Oui, mais devant le juge. Pour vendre un bien indivis, le principe reste l’unanimité. Mais des indivisaires qui réunissent au moins deux tiers des parts peuvent demander au tribunal l’autorisation de vendre, malgré l’opposition du minoritaire. Agnès et Timothée totalisent trois quarts : ils passent le seuil.

C. civ. art. 815-5-1 · C. civ. art. 815-3

L’explication complète

L’article 815-5-1 permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’exprimer devant un notaire leur intention de vendre un bien indivis ; un notaire signifie cette intention aux autres indivisaires dans le mois, par commissaire de justice. Ceux-ci disposent de trois mois pour s’opposer ou pour accepter ; à défaut de réponse, ou en cas d’opposition, un notaire dresse procès-verbal, et les majoritaires saisissent le tribunal judiciaire, qui autorise la vente si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente est faite par licitation, aux enchères, sauf accord pour une vente amiable, et le prix reste indivis jusqu’au partage, qui le répartit selon les droits.

Les exceptions

La procédure est exclue si le bien est démembré entre usufruit et nue-propriété, ou quand un indivisaire est présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté par éloignement ou incapacité ; l’occupation du bien par un indivisaire ne l’exclut pas, mais pèse dans l’appréciation de l’atteinte excessive. Le minoritaire peut demander à racheter les parts des autres ; il peut aussi contester l’atteinte excessive devant le tribunal. L’autre voie reste le partage judiciaire, plus longue mais sans seuil.

Ce que ça change chez vous

Pour Agnès et Timothée, trois quarts des droits : déclaration chez un notaire, signification à Baptiste, trois mois, puis le tribunal ; l’aléa d’une vente aux enchères incite à négocier une vente amiable avec Baptiste avant l’audience. Baptiste, avec un quart, ne peut éviter la vente qu’en rachetant les parts des autres ou en établissant devant le tribunal une atteinte excessive à ses droits. Le prix reste indivis jusqu’au partage : une fois payées les dettes et charges de l’indivision et faits les comptes entre eux, il revient moitié à Agnès et un quart à chaque neveu.

Que peuvent obtenir les frères de Corinne ?
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Au décès de leur mère, Corinne, 49 ans, est restée vivre dans la maison familiale, en indivision avec ses deux frères. Pendant quatre ans, personne n’a rien dit ni rien signé. Au moment de vendre et de partager, les frères réclament une indemnité pour ces quatre années.

Que peuvent obtenir les frères de Corinne ?

  • Une indemnité d’occupation pour les quatre années : tolérer n’est pas offrir
  • Une indemnité seulement à partir du jour où ils l’ont réclamée
  • Rien : en laissant faire quatre ans, ils ont accepté tacitement la gratuité
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La réponse

Une indemnité pour les quatre ans : le silence des frères n’a jamais valu cadeau. Celui qui occupe seul un bien indivis doit une indemnité aux autres, calculée sur la valeur locative et leur part. Elle est due même si personne ne l’a réclamée sur le moment, dans la limite des cinq années qui précèdent la demande. Seule une convention contraire l’écarte : un accord de tous sur la gratuité, qu’un écrit permet de prouver, ou un bail valablement consenti.

C. civ. art. 815-9 · C. civ. art. 815-10

Le détail du calcul

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité envers l’indivision, sauf convention contraire ; elle est due dès l’occupation exclusive, sans mise en demeure, et compense la privation des autres indivisaires. Elle se calcule sur la valeur locative du bien, déterminée par comparaison ou par expert, diminuée, selon une pratique judiciaire courante, d’un abattement de précarité, de l’ordre de 20 % dans la pratique des cours d’appel, pour tenir compte de l’occupation, sans bail ni droit au maintien, puis répartie entre les indivisaires à proportion de leurs droits : Corinne doit deux tiers de l’indemnité à ses frères. Le silence des coïndivisaires pendant l’occupation ne vaut pas convention contraire : seul un accord de gratuité l’écarte.

Les conditions à remplir

L’indemnité entre dans le compte de l’indivision, où elle se compense avec les créances de Corinne : la taxe foncière, l’assurance, les grosses réparations et les travaux d’amélioration qu’elle a payés seule, remboursés pour leur montant ou pour le profit subsistant. Elle se prescrit par cinq ans à compter de chaque échéance, mais l’action en partage et le compte qui l’accompagne interrompent la prescription pour les périodes non prescrites ; quatre ans sont donc entièrement dus. Le conjoint survivant, à la différence de l’enfant, bénéficie de la gratuité pendant un an, puis, s’il le demande dans l’année, d’un droit viager qui s’impute sur sa part. Un accord de tous les indivisaires sur l’occupation gratuite, qu’un écrit permet de prouver, ou un bail à loyer réduit valablement consenti, écarte l’indemnité.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Corinne, une valeur locative de 1 200 € par mois, moins 20 % d’abattement de précarité, donne 960 € par mois, soit 46 080 € d’indemnité sur quatre ans ; ses frères en reçoivent les deux tiers, environ 30 700 €, déduits de sa part au partage. En face, ses propres créances sur l’indivision, taxe foncière, assurance, grosses réparations qu’elle prouve avoir payées seule, se calculent à part. Pour une famille où un enfant reste dans la maison après le décès, la convention écrite dès les premiers mois, gratuité, loyer modéré ou indemnité fixée, évite le compte à rebours au moment de la vente.

Fabrice peut-il vendre sa part ainsi ?
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Fabrice, 45 ans, détient un tiers d’un immeuble locatif hérité avec sa sœur et son frère, avec lesquels il est en froid. Un investisseur lui propose 180 000 € pour sa part. Fabrice signe un compromis sans prévenir personne.

Fabrice peut-il vendre sa part ainsi ?

  • Non : une part indivise ne se vend qu’à la famille
  • Non : il doit d’abord le proposer à sa sœur et son frère
  • Oui : sa part lui appartient, il en fait ce qu’il veut
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La réponse

Pas sans prévenir : sa sœur et son frère ont un droit de priorité, et l’oublier rend la vente annulable. Un indivisaire peut vendre sa part à un tiers, mais les autres ont un droit de préemption. Fabrice doit leur notifier par commissaire de justice le prix, les conditions et l’identité de l’acheteur. Ils ont un mois pour acheter à sa place, aux mêmes conditions. Sans cette formalité, la vente peut être annulée.

C. civ. art. 815-14 · C. civ. art. 815-16 · C. civ. art. 883

L’explication complète

L’indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision tout ou partie de ses droits doit notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile et profession du cessionnaire. Tout indivisaire peut, dans le mois de la notification, faire connaître par acte extrajudiciaire qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions notifiés ; il dispose ensuite de deux mois pour réaliser l’acte, faute de quoi sa déclaration est nulle après mise en demeure de quinze jours. Si plusieurs indivisaires préemptent, ils acquièrent ensemble à proportion de leurs parts, sauf convention contraire. La cession faite en violation de ces règles est nulle, l’action se prescrivant par cinq ans.

Les exceptions

Le droit de préemption ne s’applique ni aux cessions entre indivisaires, ni aux donations, ni aux ventes aux enchères, où un droit de substitution joue : les indivisaires peuvent se substituer à l’adjudicataire dans le mois. La notification doit être sincère : un prix ou un acheteur différent de ceux notifiés rend la préemption possible aux conditions réelles. L’acheteur d’une part indivise entre dans l’indivision avec tous ses aléas, sans pouvoir occuper le bien seul, et ne force la vente que par le partage judiciaire ou la procédure des deux tiers ; il peut payer la part moins que sa valeur théorique, décote que le vendeur supporte.

Ce que ça change chez vous

Pour Fabrice, faire notifier par commissaire de justice à sa sœur et son frère le prix de 180 000 € et l’identité de l’investisseur, puis attendre un mois : s’ils préemptent, ils achètent à ce prix ; sinon, la vente se fait. Le compromis déjà signé peut prévoir cette condition ; sans elle, l’acheteur s’expose à l’annulation. Le partage, que Fabrice peut demander seul, peut rapporter plus qu’une part vendue à un tiers : 180 000 € pour un tiers d’un immeuble qui en vaut peut-être 700 000 € mérite le calcul.

Aurélie peut-elle accepter seule la succession pour Lison ?
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Lison, 9 ans, hérite de son grand-père à la place de son père, décédé. La succession compte un appartement et des dettes mal connues. Sa mère, Aurélie, veut accepter pour elle.

Aurélie peut-elle accepter seule la succession pour Lison ?

  • Non : un mineur ne peut pas hériter, la succession attend
  • Seule à concurrence de l’actif net ; sinon, avec le juge
  • Oui, sans formalité : elle est sa représentante légale
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La réponse

Aurélie peut accepter seule « dans la limite de l’actif net ». Pour engager Lison sur les dettes, il lui faut le juge. Un parent gère seul les biens de son enfant pour les actes courants. Mais certains actes graves exigent l’autorisation du juge. Accepter purement et simplement une succession en fait partie, car cela engage l’enfant sur toutes les dettes. L’acceptation limitée à ce qui est réellement reçu, elle, ne demande aucune autorisation.

C. civ. art. 385 · C. civ. art. 387-1 · C. civ. art. 387-2 · C. civ. art. 382-1

L’explication complète

L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation du juge des tutelles des mineurs, accepter purement et simplement une succession échue au mineur, ni y renoncer ; il peut en revanche l’accepter à concurrence de l’actif net sans autorisation, ce qui est la voie normale quand le passif est incertain. La déclaration se fait au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou devant notaire, au nom de Lison représentée par sa mère ; un inventaire estimatif est déposé dans les deux mois, avec publicité, et les créanciers ont quinze mois pour déclarer leurs créances. Lison ne répond des dettes que dans la limite des biens reçus, et conserve ses biens propres.

Les exceptions

Une fois la succession acceptée, Aurélie gère les biens de Lison : elle perçoit les loyers de l’appartement, règle les charges et l’impôt, mais doit l’autorisation du juge pour vendre de gré à gré, apporter en société ou emprunter. Les fonds reçus se placent au nom de Lison ; Aurélie lui rend compte si elle le demande, dans les cinq ans de sa majorité. La renonciation, si la succession était manifestement déficitaire, exige aussi l’autorisation du juge. Lison, venant par représentation de son père, bénéficie de l’abattement de 100 000 € qui aurait été celui de son père, partagé entre ses éventuels frères et sœurs, et du tarif en ligne directe.

Ce que ça change chez vous

Pour Aurélie, la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net au greffe, avec l’inventaire par un notaire ou un commissaire de justice, protège Lison des dettes inconnues sans passer par le juge ; si l’inventaire révèle une succession nette positive, l’appartement revient à Lison, géré par sa mère, qui lui en rendra compte. Une requête au juge n’est nécessaire qu’en cas de vente, d’acceptation pure et simple ou de renonciation. Le notaire de la succession établit la déclaration de succession au nom de Lison ; les droits, s’il y en a, se paient sur les biens reçus.

Avec cinq enfants, quelle part de son patrimoine Josiane peut-elle donner librement à qui elle veut ?
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Josiane, 74 ans, veuve, a cinq enfants avec qui tout se passe bien. Elle aimerait laisser sa maison de vacances à l’association qui l’a soutenue pendant sa maladie. Elle se demande quelle part de son patrimoine elle peut vraiment attribuer comme elle veut.

Avec cinq enfants, quelle part de son patrimoine Josiane peut-elle donner librement à qui elle veut ?

  • Un sixième : cinq enfants, six parts
  • Rien : tant qu’on a des enfants, tout leur revient
  • Un quart, exactement comme si elle n’avait que trois enfants
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La réponse

À partir de trois enfants, la part libre ne descend plus : elle reste d’un quart. La loi réserve une part du patrimoine aux enfants. Cette réserve est de la moitié avec un enfant, des deux tiers avec deux, et des trois quarts à partir de trois. Le reste, qu’on appelle la quotité disponible, va à qui l’on veut. Avec cinq, six ou dix enfants, la réserve reste plafonnée aux trois quarts. Josiane garde donc un quart de liberté.

C. civ. art. 913 · C. civ. art. 913-1 · C. civ. art. 920

Pourquoi c’est comme ça

La réserve héréditaire est de la moitié des biens avec un enfant, des deux tiers avec deux, des trois quarts avec trois ou plus, sans augmentation au-delà ; la quotité disponible est le complément. Elle se calcule sur une masse formée des biens existants au décès, déduction faite des dettes, à laquelle sont réunies fictivement les donations faites par le défunt, évaluées au jour du décès d’après leur état à l’époque de la donation. Les donations faites hors part et les legs s’imputent sur la quotité disponible dans l’ordre des dates pour les donations, ensemble pour les legs ; ce qui excède est réduit, en valeur, à la demande des enfants, dans les cinq ans du décès ou les deux ans de la découverte de l’atteinte, sans dépasser dix ans.

Jusqu’où ça va

Une association ou fondation reconnue d’utilité publique, une association déclarée depuis trois ans au moins dont l’ensemble des activités est d’intérêt général, ou un organisme cultuel, peuvent recevoir des legs ; les organismes de la liste de l’article 795, reconnus d’utilité publique à but d’assistance ou de bienfaisance, associations déclarées d’assistance, fonds de dotation, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, alors qu’une association d’intérêt général qui n’y figure pas paie 60 %. Le legs peut être fait net de frais et droits, à la charge de la succession, ou assorti d’une charge, entretien d’une tombe, affectation à une mission. Les enfants peuvent renoncer par avance à l’action en réduction, par acte reçu par deux notaires, au profit d’un bénéficiaire désigné.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Josiane, si la maison de vacances vaut 150 000 € sur un patrimoine de 600 000 €, donations comprises, elle tient dans le quart et l’association la recevra sans droits si elle figure dans la liste de l’article 795 ; si la maison vaut 200 000 €, les enfants pourront demander la réduction de l’excédent, 50 000 €, en valeur. Le testament, écrit à la main ou chez un notaire, désigne l’association par son nom exact et son siège ; un entretien avec l’association, qui accepte ou non les legs immobiliers, évite un legs qu’elle ne pourrait pas conserver.

À son décès, ce testament sera-t-il valable ?
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Gérard, 81 ans, a rédigé son testament sur son ordinateur, l’a imprimé, puis l’a daté et signé à la main devant sa voisine. Il l’a rangé dans une enveloppe dans son bureau. Il lègue son appartement à sa nièce Ludivine, qui s’occupe de lui.

À son décès, ce testament sera-t-il valable ?

  • Non : tapé à l’ordinateur, il est nul, même daté et signé à la main
  • Oui : la signature manuscrite et la date suffisent
  • Oui, puisqu’une témoin a assisté à la signature
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La réponse

Non : un testament fait seul chez soi doit être écrit à la main, de la première à la dernière ligne. Ce testament, dit olographe, n’est valable que s’il est écrit en entier à la main, daté et signé. Une seule défaillance de forme, comme un texte dactylographié même en partie, entraîne la nullité. Celui de Gérard est donc nul. Outre l’olographe, il y a le testament reçu par notaire, dit authentique, une forme rare remise cachetée à un notaire, dite mystique, et le testament international, qui peut être tapé mais se signe devant un notaire et deux témoins.

C. civ. art. 970 · C. civ. art. 971 · C. civ. art. 976 · Convention de Washington, 26 oct. 1973, loi uniforme art. 3 et 4

L’explication complète

Le testament olographe se suffit à lui-même, à trois conditions cumulatives : écrit en entier de la main du testateur, daté, signé. L’écriture manuscrite permet d’identifier l’auteur, sans prouver à elle seule sa lucidité, que les héritiers peuvent contester ; la date départage plusieurs testaments et situe l’état mental de l’auteur ; la signature clôt l’acte. La présence d’un témoin n’ajoute rien et ne répare rien : la voisine de Gérard pourra attester de sa volonté, ce qui ne rend pas valable un texte imprimé. La jurisprudence refuse, en règle générale, toute régularisation, même pour un texte tapé par le testateur lui-même, chaque mot devant être de sa main. Le testament authentique, dicté à un notaire devant un second notaire ou deux témoins, et le testament mystique, signé par son auteur et remis clos à un notaire devant deux témoins, sont les deux autres formes internes ; la première est la plus sûre pour qui ne peut plus écrire. Le testament international, qui peut être tapé, ne vaut que si son auteur le déclare et le signe devant un notaire et deux témoins : une voisine seule n’y suffit pas.

Les exceptions

Une date incomplète ou manquante n’annule pas le testament si des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extérieurs, situent sa rédaction dans une période donnée, et s’il n’est pas démontré que, pendant cette période, son auteur était incapable de tester ou a rédigé un testament contraire. Le testament écrit à la main sur un support inhabituel, une lettre, un carnet, vaut s’il exprime une volonté de disposer. Plusieurs testaments successifs se cumulent tant qu’ils ne se contredisent pas ; le dernier l’emporte sur les points contraires. Un testament peut être annulé pour insanité d’esprit, dans les cinq ans, par les héritiers, avec une preuve d’autant plus lourde que la forme est régulière.

Ce que ça change chez vous

Pour Gérard, réécrire le même texte à la main, « Je lègue mon appartement à ma nièce Ludivine », daté et signé, puis le déposer chez un notaire qui l’inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés, quelques dizaines d’euros, facilite sa recherche au décès ; il s’applique ensuite s’il est valable et n’a pas été révoqué. Ludivine, nièce, paiera 55 % de droits après 7 967 € d’abattement, et une adoption simple n’y changerait rien, sauf si Gérard l’avait prise en charge de façon continue et principale cinq ans pendant sa minorité, ou dix ans minorité et majorité confondues. Sans enfant ni conjoint, Gérard peut lui léguer l’appartement en entier ; avec des frères et sœurs, ils n’ont aucune réserve à opposer.

Dans la succession de chacun de ses parents, de quel abattement Maxime bénéficie-t-il ?
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Sabine et Roland, 70 ans, ont deux enfants : Maxime, 38 ans, invalide à plus de 80 % et dans l’incapacité de travailler, et sa sœur Fanny. Ils préparent leur succession et savent que chaque enfant a un abattement de 100 000 € par parent.

Dans la succession de chacun de ses parents, de quel abattement Maxime bénéficie-t-il ?

  • 259 325 € : 100 000 € plus 159 325 € liés au handicap
  • 159 325 €, qui remplacent les 100 000 € de tout enfant
  • 100 000 €, le même que sa sœur, sans majoration
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La réponse

Le handicap ouvre un second abattement, qui s’ajoute au premier sans le remplacer. Un héritier en situation de handicap bénéficie d’un abattement supplémentaire de 159 325 €. Il se cumule avec l’abattement lié au lien de parenté. Maxime dispose donc de 100 000 € + 159 325 € = 259 325 € par parent. Un frère handicapé aurait 15 932 € + 159 325 €.

CGI art. 779 II · CGI art. 779 I · CGI art. 777

Le détail du calcul

L’abattement de 159 325 € bénéficie à tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, ou, s’il a moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle normale. Il s’applique quel que soit le lien de parenté, et se cumule avec l’abattement propre à ce lien : 100 000 € pour un enfant, 15 932 € pour un frère, 7 967 € pour un neveu ; un tiers n’a que les 159 325 €, l’abattement résiduel de 1 594 € ne jouant qu’à défaut de tout autre. Il vaut en donation comme en succession, et se renouvelle tous les quinze ans. La preuve se fait par tous moyens : carte mobilité inclusion mention invalidité, décision de la MDPH, certificats médicaux détaillés ; un taux d’incapacité de 80 % aide à la preuve, sans être exigé ni suffire à lui seul.

Les conditions à remplir

L’abattement ne joue pas si l’infirmité est survenue après le décès ou la donation. Il se combine avec l’assurance-vie, 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, hors succession, et avec la rente-survie, dont le capital est aussi hors succession. Une donation graduelle ou résiduelle en faveur de Maxime, avec sa sœur en second rang, dans la limite de la quotité disponible, permet de lui transmettre sans que ses biens ne remontent, à son décès, avec des droits en ligne collatérale. L’AAH n’est pas affectée par un capital hérité, seulement par les revenus qu’il produit ; la rente survie est exclue de ses ressources, et la rente de l’épargne handicap l’est dans une limite fixée par décret.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Sabine et Roland, chaque parent peut transmettre à Maxime 259 325 € sans droits par donation, et de nouveau 259 325 € par succession si le décès survient plus de quinze ans après, plus 152 500 € chacun par une assurance-vie alimentée avant leurs 70 ans, les primes versées désormais ne relevant plus que de l’abattement global de 30 500 € : plus de 1,3 million d’euros au total sans droits, contre environ 700 000 € pour Fanny. Le certificat médical et la décision MDPH se joignent à la déclaration. Une donation dès maintenant, à 70 ans, ouvre un premier abattement de 259 325 € et un second à 85 ans ; la rente-survie, en plus, garantit un revenu à Maxime après eux, avec 25 % de réduction d’impôt sur les primes, dans une limite annuelle, en 2026.

Colette devra-t-elle payer des droits de succession ?
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Colette, 63 ans, divorcée, s’est installée il y a quatre ans chez son frère Norbert, 68 ans, célibataire, dans sa maison de famille. Norbert décède et lui laisse tout par testament. Un ami leur avait dit qu’entre frère et sœur qui vivent ensemble, il n’y a pas de droits de succession.

Colette devra-t-elle payer des droits de succession ?

  • Oui : il fallait cinq ans de vie commune, elle n’en a que quatre
  • Non : entre frère et sœur qui vivaient ensemble, c’est exonéré
  • Non : le testament la désigne, elle est traitée comme une héritière directe
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La réponse

Oui : il manquait un an de vie commune, donc l’exonération tombe. Colette garde l’abattement de 15 932 € entre frères et sœurs, puis paie 35 % et 45 %. L’exonération existe, mais à trois conditions qui doivent toutes être remplies. Il faut être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Il faut avoir plus de 50 ans ou être dans l’incapacité de travailler. Et il faut avoir partagé le domicile du défunt pendant les cinq années précédant le décès. Une seule condition manquante, et tout tombe.

CGI art. 796-0 ter · CGI art. 779 IV · CGI art. 777

L’explication complète

L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs exige, au moment du décès, que le bénéficiaire soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; qu’il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; et qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Les trois conditions se cumulent et s’apprécient strictement : la cohabitation se prouve par les avis d’imposition, les factures, les attestations, et la doctrine administrative tolère une interruption pour hospitalisation prolongée, pas un déménagement. À défaut, le tarif entre frères et sœurs s’applique : abattement de 15 932 €, puis 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà, au barème de 2026.

Les exceptions

L’exonération vaut pour la succession seulement, pas pour les donations, et pour la totalité de ce que le frère ou la sœur reçoit, par la loi ou par testament. Sur 300 000 € reçus, Colette paie environ 125 000 € de droits. Quatre outils viennent à l’esprit : l’assurance-vie, 152 500 € sans droits pour des primes versées avant 70 ans ; la donation de son vivant, avec le même abattement de 15 932 € renouvelable tous les quinze ans, peu utile ; le PACS entre frère et sœur, interdit ; et l’adoption de Colette par Norbert, interdite entre frère et sœur sauf motifs graves retenus par le tribunal, et sans effet sur les droits même prononcée : adoptée majeure sans avoir été prise en charge par lui pendant sa minorité, elle resterait taxée comme une sœur. Le report de la vente de la maison ou le paiement fractionné des droits, sur un an, ou trois ans si la succession comprend au moins la moitié de biens non liquides, restent ouverts.

Ce que ça change chez vous

Pour Colette, la déclaration de succession dans les six mois, avec les droits calculés au tarif des frères et sœurs, et la demande de paiement fractionné si la maison est l’essentiel de l’actif ; si elle reste dans la maison, l’exonération n’existe pas rétroactivement. Pour un frère et une sœur qui vivent ensemble, la cinquième année de cohabitation est une date qui compte, et l’assurance-vie alimentée avant 70 ans est la protection immédiate en attendant : 152 500 € exonérés, dès le premier jour.

Quelles options s’offrent à Thierry ?
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Thierry, 45 ans, perd son père, artisan, qui s’était porté caution pour son entreprise en difficulté. Il y a une maison, mais Thierry ignore l’ampleur réelle des dettes. Il hésite entre tout accepter et tout refuser.

Quelles options s’offrent à Thierry ?

  • Accepter ou renoncer, rien d’autre
  • Accepter dans la limite de l’actif net
  • Accepter la maison et refuser le reste
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La réponse

Entre tout prendre et tout refuser, il existe une troisième voie. Thierry peut accepter la succession en limitant son engagement à ce qu’elle contient. Il reçoit alors l’ensemble des biens, mais les créanciers ne peuvent se payer que sur eux, jamais sur ses économies. Il ne peut pas pour autant choisir la maison sans les dettes : c’est tout ou rien, avec un plafond de risque.

C. civ. art. 787 · C. civ. art. 788 · C. civ. art. 789 · C. civ. art. 804

L’explication complète

L’acceptation à concurrence de l’actif net se déclare au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, ou devant notaire, avec publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; un inventaire estimatif de l’actif et du passif, dressé par un notaire ou un commissaire de justice, est déposé au tribunal dans les deux mois, délai que le juge peut proroger pour des motifs sérieux et légitimes ; à défaut, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Les créanciers ont quinze mois pour déclarer leurs créances ; celles qui ne le sont pas s’éteignent, sauf sûretés. L’héritier administre la succession, règle les créanciers dans l’ordre des déclarations, sûretés d’abord, et peut conserver les biens en versant leur valeur, ou les vendre en déclarant la vente dans les quinze jours au greffe.

Les exceptions

La caution donnée par le père est une dette de sa succession, exigible si l’entreprise ne paie pas ; la banque doit la déclarer dans le délai, et elle ne se paie que sur les biens de la succession. L’héritier qui a accepté à concurrence peut, si la succession se révèle saine, renoncer à ce régime en acceptant purement et simplement. Il perd le bénéfice de l’acceptation limitée s’il omet sciemment des biens dans l’inventaire, ou s’il en détourne. Les frais d’inventaire et de publicité sont à la charge de la succession. L’assurance-vie du père, hors succession, échappe aux créanciers sauf primes exagérées.

Ce que ça change chez vous

Pour Thierry, la déclaration au greffe puis l’inventaire, dans les deux mois ; ensuite, quinze mois pour voir venir les créanciers. Si la maison vaut plus que les dettes déclarées, il la garde en réglant les créanciers, ou la vend et conserve le solde ; sinon, il la remet aux créanciers sans rien devoir de plus. Rien de ce qu’il possède n’est en jeu, et le capital d’une éventuelle assurance-vie de son père lui reste. Le délai de quatre mois avant qu’un créancier puisse le sommer d’opter laisse le temps de l’inventaire.

Rose a-t-elle un délai à respecter ?
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Rose, 72 ans, perd son mari le 26 janvier ; il laisse sa moitié de leur maison et de l’épargne, bien plus de 50 000 €. Avec l’accord de leurs enfants, elle garde l’usufruit de tout, et elle sait qu’entre époux il n’y a aucun droit de succession à payer. Elle en conclut qu’il n’y a rien à déposer aux impôts.

Rose a-t-elle un délai à respecter ?

  • Oui : une déclaration dans les six mois, même sans droits
  • Non : exonérée, elle n’a aucune déclaration à faire
  • Oui, mais elle a un an, comme pour l’impôt sur le revenu
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La réponse

Aucun droit à payer, mais une déclaration quand même, et le délai court depuis le décès. La déclaration de succession se dépose dans les six mois du décès quand il survient en France métropolitaine ou dans le département d’outre-mer du défunt, en général un an dans les autres cas. Le conjoint survivant est exonéré de droits. Mais il n’est pas dispensé de déclarer dès que l’actif brut atteint 50 000 €. Pour un décès le 26 janvier, la déclaration est attendue au plus tard le 26 juillet. Si ce jour tombe un jour de fermeture du service des impôts, week-end ou jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant.

CGI art. 641 · CGI art. 648 · CGI art. 800 · CGI art. 1709

L’explication complète

La déclaration de succession, formulaire 2705 et annexes, est déposée par les héritiers, ou par un notaire pour eux, au service de l’enregistrement du domicile du défunt, dans les six mois d’un décès en France métropolitaine ou dans le département d’outre-mer du défunt, en général un an dans les autres cas, avec le paiement des droits. Elle décrit l’actif, immeubles évalués à leur valeur vénale, comptes, contrats, meubles pour un forfait de 5 % sauf inventaire, et le passif déductible, et répartit les biens selon les droits de chacun. La dispense de déclaration vaut pour les successions dont l’actif brut est inférieur à 50 000 € entre époux, partenaires ou en ligne directe, à condition que les héritiers n’aient reçu du défunt aucune donation non enregistrée ni aucun don manuel non déclaré, et à 3 000 € pour les autres héritiers.

Les exceptions

Le retard entraîne un intérêt de 0,2 % par mois en 2026 sur les droits dus, et une majoration de 10 % à partir du treizième mois, 40 % après mise en demeure ; sans droits dus, le retard n’a pas de coût direct pour Rose, mais les enfants nus-propriétaires, eux, peuvent devoir des droits selon leur part et leur abattement, et le retard leur coûte. La déclaration fixe la valeur des biens qui servira de prix d’acquisition pour la plus-value en cas de revente ultérieure : sous-évaluer fait économiser des droits aujourd’hui et payer de la plus-value demain. Le conjoint qui opte pour l’usufruit déclare la valeur fiscale de cet usufruit selon son âge.

Ce que ça change chez vous

Pour Rose, à 72 ans, l’usufruit vaut 30 % et la nue-propriété des enfants 70 %, taxée avec leurs abattements de 100 000 € ; la déclaration unique déposée par un notaire au plus tard le 26 juillet, ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est un jour de fermeture, règle tout, et son option pour l’usufruit y est constatée ; en 2026, le 26 juillet tombe un dimanche, et la date limite est le lundi 27 juillet. Le notaire perçoit des émoluments proportionnels à l’actif pour la déclaration ; pour une succession simple, les héritiers peuvent la déposer eux-mêmes, mais l’immeuble et l’option du conjoint justifient l’acte notarié, ne serait-ce que pour l’attestation de propriété immobilière.

Yvon peut-il réclamer le prix de vente à la place de la maison ?
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Marceau, 79 ans, a légué par testament sa maison de Saint-Malo à son vieil ami Yvon. Deux ans plus tard, il vend la maison pour entrer en résidence services ; le prix de vente est resté sur son compte. Il décède sans avoir touché à son testament.

Yvon peut-il réclamer le prix de vente à la place de la maison ?

  • Oui : l’argent de la vente remplace la maison
  • Oui, s’il prouve qu’il s’occupait de Marceau
  • Non : en vendant, Marceau a effacé le legs, Yvon n’a droit à rien
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La réponse

Non : vendre le bien légué, c’est rayer la ligne du testament. Vendre volontairement de son vivant un bien qu’on a légué fait présumer la révocation du legs, sauf preuve contraire. Yvon n’a alors aucun droit sur le prix de vente, qui rejoint la succession et va aux héritiers. Le testament peut aussi être révoqué expressément par un testament postérieur.

C. civ. art. 1035 · C. civ. art. 1038 · C. civ. art. 1039

L’explication complète

Toute aliénation, même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée emporte révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle et que l’objet soit rentré dans les mains du testateur. La règle repose sur la volonté présumée : celui qui vend le bien qu’il avait légué manifeste qu’il ne veut plus le léguer, sauf preuve contraire apportée par le légataire. Elle joue aussi pour l’apport en société, la donation du bien, et, en règle générale, sans que le bien acquis en remplacement soit substitué au bien légué. Le legs révoqué n’est pas remplacé par le prix : celui-ci reste dans la succession.

Les exceptions

La destruction du bien par cas fortuit n’emporte pas révocation mais caducité, avec le même résultat. Un testament postérieur qui contredit le premier révoque les dispositions incompatibles. Le testateur peut prévenir la difficulté en léguant « la maison, ou, si elle a été vendue, le prix de sa vente ou une somme équivalente », legs alternatif ou legs de valeur, ou en refaisant son testament au moment de la vente. L’assurance-vie avec Yvon pour bénéficiaire, alimentée par le prix, aurait transmis hors succession, avec 152 500 € exonérés si versée avant 70 ans, ou 30 500 € après.

Ce que ça change chez vous

Pour Yvon, rien ; pour les héritiers de Marceau, le prix de vente comme le reste. Pour toute personne qui lègue un bien précis et le vend ensuite, le testament se relit le jour de la vente : une ligne ajoutée, « je lègue à Yvon la somme de 200 000 € », datée et signée, aurait maintenu l’intention, au prix de 60 % de droits entre non-parents ; l’assurance-vie aurait fait mieux, nettement si elle avait été alimentée avant 70 ans ; à 79 ans, Marceau n’y gagnait plus que l’abattement de 30 500 € et l’exonération des gains.

De quel abattement bénéficie chacun des trois petits-enfants de Raymond ?
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Raymond, 88 ans, veuf, avait deux enfants : Fanny et Denis. Denis est décédé il y a trois ans en laissant trois enfants. Raymond meurt en laissant 400 000 € : la moitié à Fanny, l’autre moitié aux trois enfants de Denis, qui prennent la place de leur père.

De quel abattement bénéficie chacun des trois petits-enfants de Raymond ?

  • 31 865 € chacun, l’abattement entre grand-parent et petit-enfant
  • 100 000 € chacun, puisqu’ils remplacent un enfant
  • Les 100 000 € de leur père, à partager : environ 33 333 € chacun
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La réponse

L’abattement suit la branche, pas le nombre de têtes. Les petits-enfants de Raymond héritent à la place de leur père décédé : on dit qu’ils le représentent. Ils se partagent sa part de succession et son abattement de 100 000 €. Trois petits-enfants à parts égales ont donc environ 33 333 € chacun. L’abattement de 31 865 € n’existe qu’en cas de donation faite de son vivant par le grand-parent.

C. civ. art. 751 · C. civ. art. 752 · C. civ. art. 754 · CGI art. 779 I · CGI art. 784 · CGI art. 790 G

Le détail du calcul

La représentation permet aux descendants d’un enfant prédécédé, ou renonçant, de venir à sa place dans la succession de leur grand-parent, par souche : les trois enfants de Denis se partagent la moitié qui lui revenait. Fiscalement, ils bénéficient ensemble de l’abattement que leur père aurait eu, 100 000 €, réparti entre eux à proportion de leurs parts, et le tarif en ligne directe s’applique par tête sur la part de chacun : 66 667 € reçus, 33 333 € d’abattement, le reste taxé au barème progressif de 2026, environ 4 900 € de droits chacun. L’abattement de 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant ne vaut que pour les donations entre vifs ; en succession, le petit-enfant qui hérite directement, sans représentation, n’a que 1 594 €.

Les conditions à remplir

La renonciation pure et simple d’un enfant vivant qui a lui-même des enfants fait jouer la représentation : ses enfants viennent à sa place et se partagent son abattement de 100 000 €. La renonciation n’est pas une donation et n’entraîne pas de second droit de mutation ; chacun est taxé sur sa part, compte tenu des donations qu’il a lui-même reçues du grand-parent depuis moins de quinze ans. C’est le saut de génération. Une donation de Raymond de son vivant à chaque petit-enfant aurait utilisé leurs abattements propres de 31 865 €, et, pour un don d’argent fait avant ses 80 ans à un petit-enfant majeur, l’exonération supplémentaire de 31 865 €. L’assurance-vie avec les petits-enfants pour bénéficiaires ajoute 152 500 € chacun pour des primes versées avant 70 ans, 30 500 € au total après.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants de Denis, environ 4 900 € de droits chacun, à déclarer dans les six mois ; pour Fanny, 200 000 € avec 100 000 € d’abattement, environ 18 000 € de droits. Pour un grand-parent dans la situation de Raymond, de son vivant, une donation de 63 730 € à chaque petit-enfant majeur, faite avant les 80 ans du donateur, moitié abattement, moitié don familial de sommes d’argent, aurait transmis 191 000 € sans droits, si aucune donation de moins de quinze ans n’avait déjà consommé ces abattements. Fanny, elle, peut encore renoncer purement et simplement, ses enfants venant alors à sa place, si elle n’a pas besoin de la succession.

Comment sa succession se répartit-elle entre les six cousins ?
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Ludivine, 67 ans, célibataire, sans enfant, n’a ni frère ni sœur et ses parents sont décédés. Il lui reste Gaëtan, cousin germain du côté de sa mère, dont elle est très proche, et cinq cousins germains du côté de son père qu’elle ne voit jamais. Elle meurt sans testament.

Comment sa succession se répartit-elle entre les six cousins ?

  • En six parts égales, un cousin est un cousin
  • La moitié à Gaëtan, l’autre aux cinq cousins
  • Tout à Gaëtan, le plus proche d’elle
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La réponse

La loi partage d’abord entre deux familles, puis entre les personnes. Ludivine n’a ni enfant, ni parents, ni frères ou sœurs : sa succession se coupe en deux. Une moitié va à la famille du père, une moitié à celle de la mère. Dans chaque moitié, ce sont les parents les plus proches qui prennent. Gaëtan est seul du côté maternel : il reçoit la moitié entière. Du côté paternel, cinq cousins de même degré se répartissent l’autre moitié, un dixième chacun.

C. civ. art. 745 · C. civ. art. 749 · C. civ. art. 750 · CGI art. 777 · CGI art. 990 I

L’explication complète

La loi classe les héritiers en quatre ordres : les descendants ; les parents, frères et sœurs et leurs descendants ; les autres ascendants ; les collatéraux ordinaires jusqu’au sixième degré. Dans le quatrième ordre, la succession se divise en deux parts égales entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, la fente, et dans chaque ligne le parent le plus proche en degré exclut les autres, à égalité de degré par tête. Un cousin germain est au quatrième degré ; un cousin issu de germain, au sixième, dernier degré successible. S’il n’y a personne dans une ligne, l’autre prend tout ; s’il n’y a personne du tout, l’État recueille la succession en déshérence.

Les exceptions

Les collatéraux au-delà des frères et sœurs et de leurs enfants paient 55 % après un abattement de 1 594 €, jusqu’au quatrième degré ; au-delà, et pour les non-parents, 60 %. Les cousins ne peuvent pas être représentés. Un testament de Ludivine aurait tout attribué à Gaëtan, avec les mêmes droits de 55 %, sans réserve à respecter puisqu’elle n’a ni enfant ni conjoint. L’assurance-vie avec Gaëtan pour bénéficiaire, alimentée avant 70 ans, aurait transmis 152 500 € sans droits puis 20 %. Un legs à une association reconnue d’utilité publique d’assistance ou de bienfaisance serait exonéré. Les honoraires du généalogiste qui a retrouvé les héritiers, fixés par contrat de révélation, sont à la charge de chaque héritier retrouvé, en pourcentage de sa part.

Ce que ça change chez vous

Pour Gaëtan, la moitié de la succession, taxée à 55 % après 1 594 € ; pour les cinq cousins paternels, un dixième chacun, au même tarif. Pour Ludivine de son vivant, deux lignes manuscrites suffisaient à tout donner à Gaëtan, et un contrat d’assurance-vie à son profit, alimenté avant ses 70 ans, aurait allégé la note : sur 500 000 € transmis, environ 69 500 € de prélèvement au lieu d’environ 274 000 € de droits à 55 %. Pour une personne sans héritier proche, le testament permet de choisir, et l’assurance-vie est l’un des moyens d’alléger, à comparer avec d’autres, comme la donation de la nue-propriété ou le legs à une œuvre exonérée : sans testament, la loi choisit, et taxe.

Quel acte fige l’égalité, quoi qu’il arrive aux prix de l’immobilier ?
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Bertrand et Solange, 68 ans, ont deux enfants : Hugo veut l’appartement de Lyon (250 000 €), Maëlle 250 000 € de placements. Ils veulent un partage qui reste égal même si l’appartement double de valeur.

Quel acte fige l’égalité, quoi qu’il arrive aux prix de l’immobilier ?

  • Deux donations simples de 250 000 € chacune : l’égalité est faite une fois pour toutes
  • Aucun : au décès, on recompte toujours à la valeur du jour
  • Une donation-partage : les valeurs restent figées à la date de la signature
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La réponse

Avec une donation-partage, la photo des valeurs est prise le jour de la signature. Avec deux donations simples, tout se recalcule au décès des parents. Chaque enfant doit alors rapporter ce qu’il a reçu, à sa valeur du jour du partage. Si l’appartement vaut 500 000 € et les placements toujours 250 000 €, Hugo est réputé avoir reçu le double. Il doit alors compenser sa sœur. La donation-partage évalue les biens au jour de l’acte et ne les réévalue plus, dès lors que chaque enfant y a reçu et accepté son lot. L’égalité du jour de la signature reste acquise.

C. civ. art. 1075 · C. civ. art. 1078 · C. civ. art. 843

Le détail du calcul

La donation-partage est une donation faite par une personne à ses héritiers présomptifs, avec répartition des biens entre eux dans le même acte, reçu par notaire. Son effet propre tient à l’article 1078 : les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible au décès, et non au jour du décès, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès aient reçu un lot et l’aient expressément accepté, et qu’aucune réserve d’usufruit ne porte sur une somme d’argent. Les lots n’ont pas à être égaux ; une soulte peut compenser, et les parents peuvent avantager un enfant hors part dans la limite de la quotité disponible.

Les conditions à remplir

Le gel tombe si un enfant n’a pas été alloti, y compris un enfant né après l’acte, sauf nouveau partage qui l’allotit en y réincorporant les biens donnés ; les biens sont alors réévalués au décès comme des donations simples, mais restent non rapportables. La réserve s’apprécie au décès, mais les biens de la donation-partage y entrent pour leur valeur figée : un enfant dont le lot a moins prospéré ne peut pas invoquer cette différence ; il ne peut agir en réduction que si son lot, à cette valeur, et les biens laissés au décès ne remplissent pas sa réserve. Les parents peuvent se réserver l’usufruit des biens donnés, ce qui réduit les droits, sans faire tomber le gel, sauf si l’usufruit réservé porte sur une somme d’argent : la loi écarte alors le gel ; ils peuvent aussi allotir des petits-enfants avec l’accord de leur parent, donation-partage transgénérationnelle.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Bertrand et Solange, une donation-partage conjonctive de l’appartement à Hugo et des placements à Maëlle, 250 000 € chacun, avec 100 000 € d’abattement par parent et par enfant : 25 000 € taxables par parent et par enfant, environ 6 400 € de droits par enfant, et l’égalité figée quoi qu’il advienne des prix. Une réserve d’usufruit sur l’appartement réduirait la base de Hugo à 60 % à 68 ans, mais Maëlle recevrait ses placements en pleine propriété : les lots se rééquilibrent par une soulte, ou par une réserve d’usufruit sur les placements s’ils sont en titres ; réservé sur une somme d’argent, l’usufruit écarterait le gel des valeurs.

Sur quelle valeur les droits de donation seront-ils calculés ?
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En 2009, Agnès a fait virer sur le compte-titres de son fils Tristan des actions qui valaient 20 000 €. Personne n’a rien déclaré. En 2026, ces actions valent 90 000 € et, à l’occasion d’un contrôle, Tristan révèle le don à l’administration.

Sur quelle valeur les droits de donation seront-ils calculés ?

  • Sur 20 000 €, la valeur au jour du don
  • Sur rien : le don a plus de quinze ans, il est prescrit
  • Sur 90 000 €, la valeur au jour de la déclaration
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La réponse

Un don jamais déclaré n’est pas oublié : il est taxé au prix d’aujourd’hui et au tarif d’aujourd’hui. Un don manuel devient taxable quand il est révélé à l’administration, reconnu en justice ou constaté dans un acte. Les droits sont calculés sur la valeur à la date de la déclaration, ou à celle du don si elle était plus élevée. Le tarif est celui en vigueur à ce moment, avec des pénalités si la déclaration tarde. Le délai de quinze ans ne protège pas un don qui n’a jamais été déclaré.

CGI art. 757 · CGI art. 635 A · CGI art. 784

Le détail du calcul

Un don manuel n’est soumis aux droits de donation que dans quatre cas : sa déclaration spontanée, sa révélation à l’administration par le donataire, sa reconnaissance judiciaire, ou sa constatation dans un acte, notamment une donation ou une succession ultérieure où il doit être rappelé. Depuis 2011, la base est la valeur du bien au jour de la déclaration, faite dans le mois de la révélation, ou au jour du don si elle est plus élevée, et le tarif est celui de ce jour ; l’abattement disponible à cette date s’applique. Révélé lors d’un contrôle, le don doit être déclaré dans le mois ; à défaut s’ajoutent, aux taux de 2026, des intérêts de retard de 0,2 % par mois et une majoration de 10 %, 40 % si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

Les conditions à remplir

Le délai de reprise de l’administration est de six ans à compter de la révélation, trois ans quand une déclaration ou un acte révèle suffisamment le don ; il ne court pas tant que le don n’est pas révélé. Le donataire peut choisir, pour un don de plus de 15 000 € révélé spontanément, de déclarer et payer dans le mois de la révélation ou dans le mois du décès du donateur, sur la valeur au jour de la déclaration, ou au jour du don si elle est supérieure. Un don déclaré en 2009 sur 20 000 € aurait été couvert par l’abattement, sans droits, et le délai de quinze ans pour un nouvel abattement aurait expiré en 2024 ; non déclaré, il consomme l’abattement de 2026.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Tristan, 90 000 € taxables sous l’abattement de 100 000 € s’il est intact, donc aucun droit, mais 90 000 € de l’abattement sont consommés jusqu’en 2041, 10 000 € restant disponibles ; si sa mère lui a fait d’autres dons depuis, les 90 000 € s’ajoutent et se taxent au barème. Pour tout don manuel, la déclaration fixe la valeur et fait courir les quinze ans : un don d’actions déclaré à 20 000 € vaut 20 000 € pour le fisc, quel que soit le cours ensuite ; le rapport civil entre héritiers retient, lui, la valeur au jour du partage.

Peuvent-ils obtenir un délai pour payer les droits ?
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Chloé et Sylvain, 40 ans, héritent de leur mère une maison estimée 500 000 € et 30 000 € d’épargne. Les droits de succession dépassent largement l’épargne disponible. Ils ne veulent pas brader la maison dans les six mois.

Peuvent-ils obtenir un délai pour payer les droits ?

  • Oui : jusqu’à sept versements sur trois ans, l’héritage étant surtout fait de biens non liquides
  • Oui, mais seulement en remettant la maison à l’État à la place des droits
  • Non : les droits se paient au dépôt de la déclaration, dans les six mois
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La réponse

Oui : le fisc accepte d’attendre trois ans quand l’héritage est fait de murs. En principe, le paiement fractionné permet trois versements égaux sur un an. Quand l’actif comprend au moins 50 % de biens non liquides, comme des immeubles, il passe à sept versements sur trois ans. Il faut le demander et offrir une garantie.

CGI art. 1717 · CGI ann. III art. 404 A · CGI art. 1716 bis · CGI art. 1727 · CGI art. 1731

Le détail du calcul

Le paiement fractionné des droits de succession se demande dans la déclaration : trois versements à six mois d’intervalle sur un an en principe, portés à sept versements sur trois ans lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides, immeubles, titres non cotés, fonds de commerce, objets d’art. Les versements portent intérêt au taux fixé chaque année par avis, et l’administration exige une garantie : hypothèque sur l’immeuble, nantissement de titres, caution bancaire, dans les quatre mois. Le premier versement accompagne la déclaration. Le défaut d’une échéance rend le solde exigible avec majoration.

Les conditions à remplir

Le paiement différé, sans versement jusqu’à six mois après la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou la vente, est ouvert aux nus-propriétaires de biens démembrés par la succession, avec intérêts ou, sur option, sur une valeur en pleine propriété ; c’est le régime des enfants qui héritent d’une nue-propriété face à un parent usufruitier. Pour les entreprises transmises, le paiement est différé cinq ans puis fractionné sur dix ans, à un taux réduit, avec garanties. La dation en paiement, remise à l’État d’œuvres d’art de haute valeur ou de certains espaces naturels, littoraux ou forestiers, sur agrément, est réservée aux droits d’au moins 10 000 € ; une maison ordinaire n’y entre pas. L’administration n’oblige pas à vendre l’immeuble dans les six mois.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Chloé et Sylvain, sur environ 62 400 € de droits, 30 000 € d’épargne disponible : demande de fractionnement sur trois ans avec hypothèque sur la maison, sept échéances d’environ 8 900 € plus intérêts ; ou vente de la maison à leur rythme, les échéances restantes étant soldées par le prix. La demande se fait dans la déclaration ; déposée en retard, celle-ci supporte l’intérêt de retard, et la majoration de 10 % au-delà du douzième mois suivant le décès ; l’échéancier, qui part du dépôt, s’achève à la même date que si elle avait été déposée dans les six mois. Le notaire y joint la garantie proposée.

Que risque ce montage en deux temps ?
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Xavier, 75 ans, veut aider son petit-fils Baptiste à acheter un logement. L’astuce d’un ami : donner 100 000 € à son fils Olivier, qui les redonne aussitôt à Baptiste. Zéro droit, promet l’ami.

Que risque ce montage en deux temps ?

  • Seulement l’obligation d’attendre quinze ans entre les deux donations
  • Une requalification en donation directe de Xavier à Baptiste, pour abus de droit
  • Rien : chaque donation utilise un abattement prévu par la loi
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La réponse

Deux donations à la file peuvent être traitées par le fisc comme une seule, avec une pénalité. Un bien peut être donné, puis redonné peu après par l’intermédiaire à un tiers. Si les faits le montrent, l’administration peut établir que le premier donateur a en réalité gratifié directement le dernier bénéficiaire, Olivier n’étant qu’une personne interposée. C’est à elle de le prouver. C’est alors un abus de droit, sanctionné par une taxation au tarif réel de la donation grand-père/petit-fils, avec intérêts et majoration.

LPF art. L 64 · LPF art. L 64 A · CGI art. 790 B · CGI art. 790 G · C. civ. art. 1078-4

Pourquoi c’est comme ça

La donation en cascade, du grand-père au fils puis du fils au petit-fils, dans un délai bref et sans que le fils ait réellement disposé des fonds, peut être requalifiée par l’administration, qui doit établir le montage, en donation directe du grand-père au petit-fils, sur le fondement de l’abus de droit par fraude à la loi ou, pour les actes passés depuis 2020, du mini-abus de droit pour but principalement fiscal : les droits sont recalculés avec l’abattement de 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant, et les intérêts de retard s’ajoutent, avec une majoration de 80 % en cas d’abus de droit, ramenée à 40 % s’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du montage ou en a été le principal bénéficiaire ; le mini-abus n’entraîne que les intérêts, sauf manquement délibéré. Les indices : les dates rapprochées, l’identité des montants, l’intention affichée, les échanges écrits. Toutes les parties à l’acte sont solidairement tenues des intérêts de retard et de la majoration.

Jusqu’où ça va

La voie directe est pourtant ouverte : Xavier peut donner à Baptiste 31 865 € en franchise de droits, renouvelable tous les quinze ans, et y ajouter un don familial de somme d’argent exonéré de 31 865 €, à condition d’avoir moins de 80 ans et que Baptiste soit majeur, également renouvelable ; soit 63 730 € sans droits, et le surplus taxé au barème en ligne directe, environ 5 à 20 %. Une donation-partage transgénérationnelle, avec l’accord d’Olivier qui accepte que son fils soit alloti à sa place, permet d’aller plus loin en une fois, avec l’abattement de 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant, non celui d’Olivier. Un prêt familial de Xavier à Baptiste, déclaré, complète sans droits. Pour un logement neuf occupé ou loué comme résidence principale pendant cinq ans, un don de Xavier est exonéré jusqu’à 100 000 € jusqu’au 31 décembre 2026.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Xavier, près de 64 000 € à Baptiste sans droits, déclarés en ligne dans le mois ; sur le surplus, environ 5 400 € de droits au barème de 2026, à comparer au risque du montage : requalification, 80 % de majoration, et un contrôle qui s’étend aux autres opérations de la famille. Olivier peut de son côté donner à Baptiste 100 000 € sans droits, avec son propre abattement, mais pas avec des fonds reçus la veille à charge de les retransmettre : aucune durée légale ne s’applique, ce qui compte est la liberté réelle d’Olivier de disposer de ce qu’il a reçu, et l’intention de départ.

Laquelle de ces formules réduit la base de calcul des droits de donation ?
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Mathilde, 68 ans, veut donner à sa fille Aurore un appartement loué, estimé 300 000 €, tout en conservant un revenu. Le notaire lui présente deux formules : garder l’usufruit et continuer à percevoir les loyers, ou donner la pleine propriété à charge pour Aurore de lui verser une rente mensuelle.

Laquelle de ces formules réduit la base de calcul des droits de donation ?

  • Aucune : les droits se calculent toujours sur 300 000 €
  • Seule la réserve d’usufruit : la rente imposée à Aurore ne se déduit pas
  • Les deux : dans les deux cas, Mathilde garde quelque chose
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La réponse

Garder l’usufruit allège la note, mais imposer une rente ne l’allège pas d’un centime. Si Mathilde se réserve l’usufruit, elle ne donne que la nue-propriété. L’objet donné est alors plus petit, et les droits se calculent sur sa valeur, ici 60 % de 300 000 € à son âge. Si elle impose une charge comme une rente, le bien est transmis en entier. La charge ne réduit pas l’assiette des droits, c’est-à-dire la base sur laquelle ils sont calculés.

CGI art. 776 bis · CGI art. 669 · CGI art. 1133 · C. civ. art. 956

Le détail du calcul

Les charges imposées au donataire ne sont pas déductibles de l’assiette des droits de donation, à l’exception des dettes du donateur afférentes au bien donné et prises en charge par le donataire ; une rente viagère stipulée au profit du donateur n’en fait pas partie, et l’administration n’en admet pas la déduction (BOI-ENR-DMTG-20-30-10). Le bien est donc taxé pour sa valeur en pleine propriété, 300 000 €, 200 000 € après abattement, environ 38 200 € de droits. La réserve d’usufruit réduit l’objet donné à la nue-propriété, 60 % à 68 ans : 180 000 €, 80 000 € après abattement, environ 14 200 € de droits. Mathilde conserve les loyers, les déclare en revenus fonciers et paie la taxe foncière ; Aurore reçoit la pleine propriété à son décès sans droits.

Les conditions à remplir

La rente imposée à Aurore serait pour elle une charge non déductible et pour Mathilde une rente à titre onéreux imposable sur 40 % de son montant à 68 ans ; la donation peut être révoquée pour inexécution des charges si Aurore cesse de payer. La donation avec réserve d’usufruit laisse Aurore nue-propriétaire sans revenu, avec les grosses réparations à sa charge ; elle peut être complétée par une clause de conversion de l’usufruit en rente en cas de besoin, ou par la vente du bien à deux avec remploi. La donation temporaire d’usufruit à un enfant, sur dix ans, sert à l’inverse à lui transférer des revenus.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Mathilde, la réserve d’usufruit : 14 200 € de droits, ses loyers conservés, et aucun droit à son décès ; si elle a besoin d’un revenu garanti plutôt que de loyers incertains, une vente en viager à Aurore est possible mais présumée donation à l’égard des autres enfants qui n’y ont pas consenti, et la rente n’allège rien. La formule usufruit se choisit à 68 ans plutôt qu’à 71, où la nue-propriété passerait à 70 %. Le notaire ajoute une clause d’exclusion de communauté et un droit de retour, sans coût.

La France peut-elle taxer l’héritage d’Inès ?
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Inès, 34 ans, vit et travaille à Paris depuis huit ans. Son père, qui a toujours vécu à Lisbonne, décède en y laissant un appartement et des comptes bancaires. Rien ne se trouve en France.

La France peut-elle taxer l’héritage d’Inès ?

  • Non : ni le défunt ni les biens ne sont en France
  • Oui : Inès habite en France depuis plus de six ans
  • Seulement si elle rapatrie l’argent
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La réponse

Oui : le fisc français suit l’héritier, pas seulement le défunt et ses biens. La France se déclare compétente dans trois cas, et un seul suffit. Le défunt était domicilié en France, ou les biens sont situés en France. Ou bien l’héritier est domicilié en France et l’a été pendant au moins six des dix dernières années. Ce troisième critère joue même si le défunt et tous les biens sont à l’étranger.

CGI art. 750 ter · Règlement UE n° 650/2012

L’explication complète

L’article 750 ter du Code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit français : tous les biens, en France ou hors de France, quand le défunt ou le donateur est domicilié en France ; les biens situés en France quand il ne l’est pas ; et tous les biens, où qu’ils soient, reçus par un héritier ou donataire domicilié en France au jour de la transmission et qui l’a été pendant au moins six années au cours des dix dernières. Inès, huit ans à Paris, remplit le troisième critère : l’appartement et les comptes de Lisbonne sont taxables en France, au barème en ligne directe après 100 000 € d’abattement, sous réserve des conventions.

Les exceptions

La France n’a signé de convention en matière de successions qu’avec une partie des pays ; avec le Portugal, seul un accord de 1994 sur les legs aux personnes publiques existe, sans convention sur les successions. À défaut, l’impôt acquitté à l’étranger sur les biens situés hors de France s’impute sur l’impôt français, dans la limite de celui-ci, ce qui évite la double imposition. Le règlement européen de 2012 désigne la loi civile de la dernière résidence du défunt, portugaise ici, pour la dévolution ; la fiscalité reste nationale.

Ce que ça change chez vous

Pour Inès, une déclaration de succession en France dans les douze mois du décès survenu à l’étranger, au service des impôts des non-résidents, avec l’appartement de Lisbonne évalué à sa valeur vénale et les comptes, et les droits au barème après 100 000 € d’abattement ; l’éventuel impôt portugais s’impute. Le certificat successoral européen, délivré au Portugal, prouve sa qualité d’héritière auprès des banques. Un héritier qui vient de s’installer en France, moins de six ans, ne serait pas taxé sur des biens étrangers reçus d’un défunt étranger.

À qui revient le studio ?
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Denis, 62 ans, donne un studio à sa fille Clémence, 30 ans, célibataire et sans enfant. Le notaire a inséré dans l’acte une clause de retour conventionnel. Cinq ans plus tard, Clémence décède accidentellement, toujours sans enfant.

À qui revient le studio ?

  • À Denis, sans aucun droit de succession : la donation est annulée rétroactivement
  • Aux héritiers de Clémence, après paiement des droits de succession
  • À Denis, mais il paie les droits de succession comme n’importe quel héritier
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La réponse

Le studio rentre à la maison comme s’il n’en était jamais sorti, et sans droits. Grâce au droit de retour conventionnel, le bien revient au donateur si le donataire meurt avant lui, seul ou avec ses descendants. C’est une condition résolutoire : la donation est effacée, comme si elle n’avait jamais existé. Le studio sort de la succession de Clémence et revient à Denis libre de charges et d’hypothèques. Aucun droit de mutation par décès n’est dû.

C. civ. art. 951 · C. civ. art. 952 · CGI art. 791 ter

L’explication complète

Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ; la clause ne peut être stipulée qu’au profit du donateur seul. Elle opère comme une condition résolutoire : la donation est anéantie rétroactivement, les biens reviennent au donateur francs de toutes charges et hypothèques constituées par le donataire. Le bien sort de la succession du donataire : ses héritiers, ici les parents de Clémence, ne le reçoivent pas par succession mais Denis le reprend par l’effet de la clause, sans droits de mutation par décès, et les droits payés à la donation sont restitués, sur réclamation, à celui qui les a acquittés : aux héritiers de Clémence si elle les a payés, à Denis s’il les avait pris à sa charge.

Les exceptions

Sans clause, le retour légal des père et mère ne joue qu’en l’absence de descendants du donataire, dans la limite de la part successorale du parent, et s’impute sur cette part, sans droits de succession ; il est moins protecteur. La clause stipulée « prédécès du donataire et de ses descendants » aurait laissé le studio à un enfant de Clémence si elle en avait eu ; stipulée « prédécès du donataire seul », le studio reviendrait à Denis même en présence d’un enfant, ce qui se réfléchit.

Ce que ça change chez vous

Pour Denis, le studio lui revient sans droits ; il peut le donner à un autre enfant avec l’abattement de 100 000 € s’il est disponible, ou le vendre, la plus-value se calculant depuis son acquisition d’origine. Pour tout parent qui donne à un enfant sans descendance, la clause de retour, gratuite, se combine avec une clause d’exclusion de communauté, utile si l’enfant marié adopte un jour la communauté universelle, et une clause d’inaliénabilité temporaire ; un notaire les propose dans l’acte.

Que devient le gel des valeurs propre à la donation-partage de 2018 ?
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En 2018, Anaïs et Rachid ont fait une donation-partage à leurs deux enfants : la maison à l’un, des titres à l’autre. En 2021 naît Léonard, leur troisième. Ils pensent l’acte de 2018 définitif.

Que devient le gel des valeurs propre à la donation-partage de 2018 ?

  • Léonard peut seulement demander un complément de part au décès de ses parents
  • Le gel des valeurs tombe pour tout l’acte, sauf nouveau partage qui inclut Léonard
  • Rien ne change : l’acte de 2018 est acquis, Léonard prendra simplement sa part dans ce qui reste
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La réponse

Un enfant de plus, et la photo de 2018 se déchire pour tout le monde. Le gel des valeurs suppose que tous les enfants réservataires vivants au décès aient reçu un lot dans la donation-partage. Léonard, né après, n’a pas reçu de lot : au décès, la condition n’est pas remplie. Le gel des valeurs tombe alors pour tous, y compris pour ses aînés, dont les lots seront réévalués. Le partage, lui, reste acquis. Un nouveau partage qui allotit Léonard et y réincorpore les biens de 2018 rétablit le gel, avec des valeurs fixées au jour du nouvel acte, à tout moment du vivant des parents.

C. civ. art. 1078 · C. civ. art. 1078-1 à 1078-3 · C. civ. art. 1075

L’explication complète

La donation-partage produit son effet de gel des valeurs si tous les enfants vivants ou représentés au décès du donateur ont reçu un lot dans l’acte et l’ont accepté ; un enfant né après l’acte n’a rien reçu, et la condition manque au décès pour l’ensemble : les biens donnés en 2018 sont alors évalués au jour du décès, comme dans une donation ordinaire, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, tout en restant non rapportables, ce qui reste un avantage par rapport à deux donations simples. Léonard, réservataire, peut agir en réduction si la valeur réévaluée des lots de ses aînés entame sa réserve, un quart avec trois enfants ; l’indemnité est due en valeur.

Les exceptions

Un nouveau partage, par les mêmes parents, peut réincorporer les biens de 2018, avec l’accord des aînés, et allotir Léonard avec ces biens, d’autres biens ou une soulte : tous les biens réincorporés sont alors évalués au jour du nouvel acte, et non plus à 2018, et le gel vaut pour l’ensemble. Une donation séparée à Léonard, sans réincorporation, ne garantit pas à elle seule que le gel de l’acte de 2018 soit rétabli : la structure de l’acte, les biens réincorporés et les valeurs retenues se fixent dans l’acte notarié. Le nouveau partage peut attendre que Léonard soit majeur, ou être fait dès maintenant, accepté en son nom par un autre ascendant, un grand-parent, ou par un administrateur ad hoc, puisque ses parents sont donateurs. Les abattements de 100 000 € par parent lui sont ouverts. Sans acte, les lots de 2018 seront réévalués au décès pour vérifier la réserve de Léonard, sans que l’égalité entre les aînés soit refaite.

Ce que ça change chez vous

Pour Anaïs et Rachid, un nouveau partage qui réincorpore les biens de 2018 et allotit Léonard, de biens ou d’une soulte, avec l’acceptation de Léonard par un administrateur ad hoc s’il est mineur ; le coût est celui de l’acte, du droit de partage de 2,5 % sur la valeur des biens réincorporés, et des droits sur ce que Léonard reçoit, sous ses abattements. À défaut, l’acte de 2018 reste valable mais réévalué : si la maison a doublé et les titres non, l’aîné ne devra une indemnité à Léonard que si la réserve de celui-ci est atteinte. Le nouveau partage n’a pas de délai, sinon la vie des parents.

Au décès d’Olivier, Nolan sera-t-il automatiquement taxé comme un enfant ?
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Olivier, 58 ans, pacsé avec Pauline, a adopté en adoption simple Nolan, le fils de Pauline, qu’il élève depuis ses six ans. Nolan a 22 ans.

Au décès d’Olivier, Nolan sera-t-il automatiquement taxé comme un enfant ?

  • Oui : adopté, il a les 100 000 € d’abattement d’un enfant
  • Non, mais il a d’office l’abattement de 31 865 € des petits-enfants
  • Non : sans preuve de cinq ou dix ans de prise en charge, c’est 60 % après 1 594 €
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La réponse

Nolan est bien adopté, mais il n’est taxé comme un fils que preuves à l’appui. En principe, le fisc ignore le lien créé par une adoption simple. L’adopté est taxé comme un étranger, à 60 % après un abattement de 1 594 €. La loi fait exception pour l’enfant issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant. Elle ne le fait pas pour l’enfant du partenaire de PACS, comme Nolan. Nolan n’obtient le régime des enfants qu’avec une preuve. Il doit avoir reçu d’Olivier des secours et soins continus, au titre d’une prise en charge principale, pendant cinq ans au moins au cours de sa minorité, ou dix ans au moins au cours de sa minorité et de sa majorité.

CGI art. 786 · C. civ. art. 345-1 · C. civ. art. 365 · CGI art. 788 IV

L’explication complète

L’article 786 du Code général des impôts pose que l’adoption simple ne modifie pas le lien de parenté pour les droits de mutation, sauf : l’adopté issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ; l’adopté mineur au décès de l’adoptant, sans autre condition, et l’adopté mineur lors d’une donation ayant reçu cinq ans de secours et soins ; l’adopté pupille de l’État ou de la Nation ; et l’adopté qui a reçu de l’adoptant des secours et soins non interrompus, soit pendant cinq ans au moins durant sa minorité, soit pendant dix ans au moins, minorité et majorité confondues. Le conjoint s’entend de l’époux : le partenaire de PACS et le concubin n’y sont pas assimilés. Nolan, élevé de 6 à 18 ans par Olivier, remplit la condition des cinq ans à charge de preuve.

Les exceptions

La preuve est exigeante : avis d’imposition d’Olivier ou de Pauline mentionnant Nolan à charge à la même adresse, certificats de scolarité, documents médicaux ou bancaires montrant la prise en charge financière ; la doctrine administrative exige une prise en charge principale, non un simple partage. Si Nolan est issu d’un premier mariage de Pauline, un mariage d’Olivier et Pauline, même après l’adoption, le place dans le premier cas, sans preuve à fournir, tant que le mariage n’est pas dissous par divorce : après un divorce, l’administration ne maintient l’exception que si l’adoption a eu lieu pendant le mariage, ce qui ne serait pas le cas ici. À défaut de tout, l’abattement de 1 594 € des personnes non parentes s’applique, puis 60 %. Civilement, Nolan est héritier réservataire d’Olivier, sauf révocation de l’adoption simple pour motifs graves ou indignité.

Ce que ça change chez vous

Pour Olivier, rassembler dès maintenant les avis d’imposition et les certificats de scolarité des années 2010 à 2022 et les conserver avec le jugement d’adoption, pour que Nolan puisse les produire avec la déclaration de succession ; ou, si Nolan est issu d’un premier mariage de Pauline, se marier avec elle, ce qui supprime la question et donne à Pauline les droits de conjointe. Sur 300 000 € transmis à Nolan, la différence entre les deux tarifs dépasse 140 000 €. L’assurance-vie, avec Nolan pour bénéficiaire, ajoute 152 500 € sans droits pour les versements faits avant 70 ans, quel que soit le lien.

Hugo peut-il exiger que Louise remette ses 150 000 € dans le pot commun de la succession ?
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Yvon a deux enfants. En 2015, il a donné 150 000 € à Louise en avance sur sa part ; Hugo n’a rien reçu. Yvon décède en laissant 400 000 €. Louise, qui n’a pas d’enfant, estime avoir eu sa part et renonce à la succession.

Hugo peut-il exiger que Louise remette ses 150 000 € dans le pot commun de la succession ?

  • Oui, mais seulement si Hugo accepte la succession purement et simplement
  • Oui : une donation en avance de part se rapporte toujours au décès
  • Non : en renonçant, Louise échappe au rapport et conserve ses 150 000 € en plus
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La réponse

En renonçant, Louise sort aussi du jeu du rapport. Elle garde ses 150 000 €, et Hugo, faute d’enfant de Louise pour la représenter, reçoit les 400 000 €. Le rapport oblige un héritier à remettre dans le partage ce qu’il a reçu du défunt en avance sur sa part. Il sert à rétablir l’égalité. Mais il ne pèse que sur celui qui vient à la succession. Le renonçant n’y est pas tenu, sauf clause contraire dans l’acte de donation.

C. civ. art. 754 · C. civ. art. 843 · C. civ. art. 845 · C. civ. art. 848 · C. civ. art. 857 · C. civ. art. 913

L’explication complète

L’héritier renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier : il n’est pas tenu au rapport des donations reçues, qui deviennent des donations hors part, imputées sur la quotité disponible. Louise, renonçante et non représentée, n’étant pas comptée, la quotité disponible est de la moitié de la masse : biens existants, 400 000 €, plus la donation réunie fictivement, 150 000 €, soit 550 000 € ; le disponible est de 275 000 € et la réserve de Hugo de 275 000 €. La donation de Louise, 150 000 €, tient dans le disponible : Hugo ne peut pas demander de réduction, et il reçoit les 400 000 € restants. Si la donation excédait le disponible, Hugo pourrait agir en réduction pour l’excédent, en valeur.

Les exceptions

Le donateur peut stipuler que la donation sera rapportable même si le donataire renonce, ce qui l’oblige à indemniser les acceptants de ce que la donation excède la part qu’il aurait eue ; ici, 150 000 € restant sous la part virtuelle de Louise, 275 000 €, même cette clause n’aurait rien rendu à Hugo ; une donation-partage consentie aux deux enfants aurait réparti les biens entre eux dès la donation, sous ses propres conditions d’allotissement et d’acceptation. Si Louise avait des enfants, sa renonciation les ferait venir à sa place par représentation, sauf s’ils renonçaient aussi : Hugo ne reçoit tout que parce que Louise n’a pas d’enfant. Fiscalement, la renonciation n’est pas une donation à Hugo ; les droits sont calculés sur ce que reçoit chacun, et Louise a déjà payé ceux de 2015. La renonciation se déclare au greffe ou devant un notaire, sans motif.

Ce que ça change chez vous

Pour Hugo, 400 000 € avec 100 000 € d’abattement, environ 58 000 € de droits ; pour Louise, ses 150 000 € conservés, sans rapport, puisqu’elle n’a pas d’enfant pour la représenter. Pour un parent qui donne en avance sur part et veut encadrer l’égalité, la clause de rapport en cas de renonciation et la donation-partage sont les deux outils, chacun avec ses conditions et ses limites ; l’avance de part sans clause laisse la porte ouverte au calcul que Louise vient de faire.

La formule « pleine propriété sans intérêts » est-elle gratuite ?
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Norbert décède. Sabine, 66 ans, prend l’usufruit de tout ; leurs deux enfants ont la nue-propriété de la maison où elle vit, 600 000 € une fois appliqué l’abattement de 20 % sur la résidence principale, sans liquidités. Le notaire propose de différer les droits jusqu’au décès de Sabine : sur la nue-propriété avec intérêts, ou sur la pleine propriété sans intérêts.

La formule « pleine propriété sans intérêts » est-elle gratuite ?

  • Non : on paie des droits sur une valeur plus grande, et le choix est définitif
  • Oui : sans intérêts, c’est forcément la plus avantageuse
  • Oui, à condition que Sabine vive encore au moins dix ans
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La réponse

« Sans intérêts » ne veut pas dire gratuit : on paie sur 600 000 € au lieu de 360 000 €. Les héritiers d’une nue-propriété peuvent payer les droits plus tard. Ils ne sont dus que six mois après la fin de l’usufruit ou la cession de la nue-propriété. Deux formules existent. Soit les droits portent sur la nue-propriété, ici 60 % de la valeur à l’âge de Sabine, avec des intérêts chaque année. Soit ils portent sur la pleine propriété, sans intérêts. La seconde n’est pas un cadeau : la base taxée est plus lourde de 240 000 €.

CGI art. 1717 · CGI ann. III art. 397 et 404 B · CGI art. 669 · CGI art. 1133 · Cass. com. 13 mars 2024, n° 22-16.190

Le détail du calcul

Le paiement différé des droits est ouvert aux successions comportant des biens dévolus en nue-propriété, comme en cas de droit viager au logement du conjoint, d’attribution préférentielle ou de réduction : les droits afférents à la nue-propriété peuvent être différés jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession de celle-ci. Deux formules au choix de l’héritier : droits calculés sur la valeur de la nue-propriété selon le barème de l’article 669, avec intérêts payés annuellement ; ou droits calculés sur la valeur en pleine propriété, sans intérêts, la Cour de cassation ayant jugé en 2024 que ce choix est irrévocable. Une garantie, hypothèque sur la maison, est exigée.

Les conditions à remplir

Sur 600 000 € de maison, à 66 ans, nue-propriété de 60 % : environ 14 200 € de droits par enfant, plus des intérêts, au taux de 2 % pour une demande faite en 2026, soit environ 280 € par an ; ou, sur la pleine propriété, environ 38 200 € de droits par enfant, sans intérêts. Sur vingt ans, la première formule coûte environ 14 200 € de droits et 5 700 € d’intérêts, près de 19 900 €, contre 38 200 € ; l’écart de 24 000 € ne serait comblé qu’après plus de quatre-vingts ans d’intérêts : dans cet exemple, la première formule l’emporte nettement ; l’écart ne se resserre qu’avec un usufruitier très âgé, dont la nue-propriété vaut presque la pleine propriété. La vente de la maison ou la donation de la nue-propriété met fin au différé, droits exigibles sous six mois.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants de Sabine, deux chiffres à comparer : environ 14 200 € de droits par enfant sur la nue-propriété, plus des intérêts chaque année, ou 38 200 € sur la pleine propriété, sans intérêts. L’option, définitive, se prend dans la déclaration de succession, avec une hypothèque sur la maison. Si Sabine vend la maison de son vivant, les droits différés deviennent exigibles et se paient sur le prix. Pour un couple dans la situation de Norbert et Sabine, une assurance-vie au profit des enfants, hors succession, aurait donné les liquidités pour payer sans différer ; c’est le rôle classique du contrat dans une succession faite de murs.

Qui doit payer la taxe foncière de la maison ?
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Monique, 74 ans, a donné la nue-propriété de sa maison à ses deux enfants, Laurence et Thibault, et continue d’y vivre. En octobre, l’avis de taxe foncière arrive dans la boîte aux lettres. Laurence pense que c’est désormais aux « vrais propriétaires » de la régler.

Qui doit payer la taxe foncière de la maison ?

  • Laurence et Thibault, les nus-propriétaires
  • Monique, qui a gardé l’usufruit
  • Les trois, au prorata de leurs droits
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La réponse

C’est Monique qui paie la taxe foncière, pas les enfants. Elle a gardé l’usufruit, c’est-à-dire l’usage du bien, et l’avis est établi à son nom. L’usufruitier supporte les charges courantes : entretien, petites réparations et taxe foncière. Sauf convention contraire, les nus-propriétaires ne supportent que les grosses réparations : gros murs, voûtes, poutres et toiture entière.

C. civ. art. 605 · C. civ. art. 606 · C. civ. art. 608

L’explication complète

L’usufruitier est tenu des réparations d’entretien et des charges annuelles du bien : taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, primes d’assurance, charges de copropriété courantes, entretien de la chaudière, peintures, remplacement d’un appareil. Le nu-propriétaire n’est tenu que des grosses réparations, définies limitativement par l’article 606 : gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture en entier ; la jurisprudence y ajoute en général, par analogie, les travaux qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Le ravalement, la réfection d’une chaudière collective, le remplacement de fenêtres sont en général des réparations d’entretien.

Les exceptions

Ces règles sont supplétives : l’acte de donation ou une convention ultérieure peut faire supporter la taxe foncière ou les grosses réparations par l’autre, dès la donation si besoin ; la taxe reste établie au nom de l’usufruitier, qui se fait alors rembourser. Si le bien est loué, l’usufruitier déduit la taxe foncière et les travaux d’entretien de ses revenus fonciers ; le nu-propriétaire déduit les grosses réparations de ses propres revenus fonciers, le déficit s’imputant sur son revenu global dans la limite de 10 700 € par an en 2026. L’impôt sur la fortune immobilière est dû par l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété, sauf usufruit légal du conjoint survivant. La taxe d’habitation sur une résidence secondaire est due par celui qui en a la disposition au 1er janvier, l’usufruitier.

Ce que ça change chez vous

Pour Monique, la taxe foncière, l’assurance, l’entretien ; pour Laurence et Thibault, rien tant que la toiture tient. Si Monique ne peut plus payer, une convention avec ses enfants, écrite et datée, peut prévoir qu’ils lui remboursent la taxe, l’avis restant à son nom.

Qui doit financer la réfection complète de la toiture ?
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Gérard, 80 ans, vit dans la maison dont il a donné la nue-propriété à son fils Bruno il y a quinze ans. Cet hiver, le couvreur est formel : la toiture entière est à refaire, devis 38 000 €. Gérard estime que c’est à Bruno de payer ; Bruno répond qu’il n’habite pas là.

Qui doit financer la réfection complète de la toiture ?

  • Bruno, mais personne ne peut l’y obliger
  • Gérard, qui occupe la maison
  • Chacun pour moitié, usufruitier et nu-propriétaire
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La réponse

Refaire toute la toiture revient à Bruno, le nu-propriétaire. Les grosses réparations sont à sa charge : gros murs, poutres, toiture entière. Mais la loi ne lui impose pas de les faire. Si Bruno refuse, Gérard ne peut pas l’y forcer, même devant un juge.

C. civ. art. 605 · C. civ. art. 606

L’explication complète

Les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire, mais ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent contraindre l’autre à les faire : la Cour de cassation juge de façon constante, depuis 1970 (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2009, n° 07-12.488), que le nu-propriétaire n’a pas d’obligation d’exécuter les travaux, et que l’usufruitier ne peut pas les lui imposer. À l’inverse, le nu-propriétaire peut agir contre l’usufruitier qui laisse le bien se dégrader faute d’entretien courant, et demander la déchéance de l’usufruit pour abus de jouissance.

Les exceptions

Si les grosses réparations sont rendues nécessaires par le défaut d’entretien de l’usufruitier, elles restent à sa charge. Les parties peuvent convenir de tout autre partage, avant ou après les travaux. La vente du bien à deux, avec répartition du prix, ou la location de la maison par l’usufruitier pour financer la réfection, sont les issues quand personne ne veut ou ne peut payer. En copropriété, usufruitier et nu-propriétaire désignent un mandataire commun auprès du syndic, à défaut le nu-propriétaire les représente, la charge des gros travaux se répartissant ensuite entre eux.

Ce que ça change chez vous

Pour Gérard, avancer les 38 000 € sur son épargne, avec une lettre à Bruno constatant la dépense ; ou un accord écrit partageant la dépense. Ne rien faire abîme un bien qui reviendra à Bruno : c’est l’argument. Pour tout acte de donation avec réserve d’usufruit, une clause sur les grosses réparations, à la charge de l’usufruitier ou partagées, évite ce face-à-face.

À la fin de l’usufruit, Claudine (ou sa succession) peut-elle réclamer une indemnité pour la piscine ?
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Claudine, 68 ans, usufruitière de la villa familiale dont ses trois enfants ont la nue-propriété, fait creuser une piscine et agrandir la terrasse pour 60 000 €. Elle se dit que cette somme lui sera « rendue » un jour, puisque la maison vaut davantage.

À la fin de l’usufruit, Claudine (ou sa succession) peut-elle réclamer une indemnité pour la piscine ?

  • Non : aucune indemnité, même si la villa vaut plus
  • Oui, à hauteur de la plus-value apportée à la villa
  • Oui, à hauteur des 60 000 € dépensés
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La réponse

Claudine ne peut rien réclamer : sans convention contraire, ce que l’usufruitier ajoute au bien profite aux nus-propriétaires, sans indemnité. Une piscine ou une terrasse agrandie ne répare rien, elle améliore la villa. La loi laisse ces dépenses à l’usufruitier, sans remboursement à la fin de l’usufruit, quelle que soit la plus-value. Les 60 000 € de Claudine enrichiront ses enfants, pas sa succession.

C. civ. art. 599 al. 2 · C. civ. art. 605 · C. civ. art. 606

L’explication complète

L’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée ; il peut seulement enlever les glaces, tableaux et ornements qu’il a fait placer, en remettant les lieux en état. La règle est d’ordre supplétif mais ferme : la piscine, l’extension, la véranda, la cuisine neuve sont des améliorations, sans remboursement. Seules les grosses réparations de l’article 606, avancées à la place du nu-propriétaire, ouvrent une créance ; la limite entre les deux se juge à la nature des travaux, non à leur montant.

Les exceptions

Une convention signée avec les nus-propriétaires avant les travaux peut prévoir une indemnité, égale à la dépense ou à la plus-value, exigible à la fin de l’usufruit : elle transforme le cadeau en créance de la succession de Claudine, ce qui compte si elle a d’autres héritiers ou un conjoint. L’usufruitier peut aussi financer les travaux par un prêt garanti sur l’usufruit, ou demander aux nus-propriétaires d’y participer. La piscine augmente la taxe foncière, à la charge de Claudine, et doit être déclarée. À son décès, la villa, améliorations comprises, revient aux enfants sans droits, l’usufruit s’éteignant.

Ce que ça change chez vous

Pour Claudine, les 60 000 € enrichissent ses trois enfants à parts égales, sans indemnité et en principe sans droits ni rapport : une dépense faite pour sa propre jouissance n’est pas une donation. Si l’intention de gratifier ses enfants était prouvée, elle pourrait être traitée comme une donation indirecte. Dans les deux cas, la somme ne se récupère pas. Si elle avait un enfant d’un premier lit non nu-propriétaire, ou un conjoint, l’absence de créance les priverait de ces 60 000 €. Une convention d’indemnisation, ou une reconnaissance de dette des enfants, aurait gardé la somme dans sa succession.

Qui encaisse et qui déclare les 900 € de loyer mensuels ?
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Yann et Fatou, 66 et 64 ans, donnent la nue-propriété d’un appartement loué 900 € par mois à leur fils Hugo, 35 ans, en gardant l’usufruit, chacun pour moitié. Hugo se demande s’il doit désormais déclarer une partie des loyers, puisqu’il est « propriétaire ».

Qui encaisse et qui déclare les 900 € de loyer mensuels ?

  • Yann et Fatou seuls, exactement comme avant
  • Hugo, devenu propriétaire des murs
  • Les trois, à parts égales
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La réponse

Rien ne change pour les loyers : ils restent entièrement à Yann et Fatou. L’usufruitier a droit aux revenus du bien. Ils sont donc seuls imposés sur ces loyers, et seuls à payer la taxe foncière. Le nu-propriétaire ne touche rien et ne déclare rien tant que l’usufruit dure.

C. civ. art. 582 · C. civ. art. 608 · CGI art. 1133

L’explication complète

L’usufruitier perçoit les fruits du bien, ici les loyers, et les déclare seul dans ses revenus fonciers : au micro-foncier, un abattement forfaitaire de 30 % tient lieu de charges ; au régime réel, il déduit la taxe foncière, les charges, l’assurance et les travaux d’entretien et d’amélioration qu’il paie. Il est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière sur la valeur en pleine propriété du bien, sauf s’il s’agit de l’usufruit légal du conjoint survivant, et de la taxe foncière. Le nu-propriétaire ne déclare rien et n’est pas imposé à l’IFI sur ce bien ; il ne supporte que les grosses réparations de l’article 606, qu’il peut déduire de ses propres revenus fonciers s’il en a, ou, à défaut, imputer sur son revenu global dans la limite de 10 700 € par an en 2026.

Les exceptions

Si Yann et Fatou épargnent les loyers, cette épargne leur appartient en pleine propriété et entre dans leur succession, avec les abattements ; elle ne revient pas à Hugo par le démembrement. Une vente de l’appartement pendant l’usufruit exige les trois signatures, et le prix se répartit selon la valeur de chaque droit, barème fiscal ou évaluation économique, ou se remploie en démembrement sur un autre bien. Au décès du premier parent, l’usufruit continue au profit du survivant si la donation l’a prévu par réversion d’usufruit, clause usuelle ; sinon, la moitié de l’usufruit s’éteint et Hugo perçoit la moitié des loyers. Au décès du second, pleine propriété sans droits.

Ce que ça change chez vous

Pour Hugo, rien à déclarer, mais une vérification : la clause de réversion d’usufruit au profit du survivant figure-t-elle dans l’acte ? Sans elle, au premier décès, il devient plein propriétaire pour moitié, avec la moitié des loyers à déclarer, et des décisions à prendre à deux. Pour Yann et Fatou, les loyers continuent, l’impôt aussi ; la donation de la nue-propriété a transmis la valeur future de l’appartement, pas ses revenus présents, ce qui est exactement son objet.

Martine peut-elle vendre la maison sans l’accord de ses filles ?
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Martine, 77 ans, a l’usufruit de sa maison ; ses deux filles, Inès et Solène, en ont la nue-propriété depuis une donation. Martine souhaite vendre pour s’installer en résidence services. Une agence lui affirme qu’elle peut signer seule puisqu’elle « a tous les droits sur la maison de son vivant ».

Martine peut-elle vendre la maison sans l’accord de ses filles ?

  • Oui, l’usufruitière décide seule tant qu’elle vit
  • Non, la vente exige la signature de Martine et de ses deux filles
  • Oui, à condition de leur reverser une partie du prix
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La réponse

Martine ne peut pas vendre seule. Un bien démembré se vend avec la signature de l’usufruitière et celle des nues-propriétaires. L’usufruit donne l’usage et les revenus, pas le droit de vendre le bien. La nue-propriété peut se vendre, mais l’usufruit continue sur le bien vendu. Pour vendre la maison entière aujourd’hui, il faut donc l’accord de Martine et de ses filles.

C. civ. art. 578 · C. civ. art. 582 · C. civ. art. 621

L’explication complète

L’usufruitier a l’usage et les fruits ; il peut louer seul, sauf bail rural ou commercial qui exige le concours du nu-propriétaire, et vendre son usufruit, cessible mais de faible valeur marchande. Le nu-propriétaire a la disposition du bien grevé, sans pouvoir troubler la jouissance de l’usufruitier ; il peut vendre sa nue-propriété seule, également difficile à placer. La vente de la pleine propriété exige les deux, et l’acte notarié répartit le prix entre eux selon la valeur de chaque droit, barème fiscal ou évaluation économique, sauf convention de remploi sur un autre bien ou de quasi-usufruit au profit de l’usufruitier. Aucun des deux ne peut contraindre l’autre à vendre la pleine propriété : usufruit et nue-propriété ne forment pas une indivision.

Les exceptions

Si les filles refusent, Martine peut louer la maison et financer la résidence services avec les loyers, qui lui reviennent en entier, ou vendre son seul usufruit à ses filles, qui deviennent pleines propriétaires ; le prix de l’usufruit à 77 ans, 30 % de la valeur, reste modeste. L’acte de donation aurait pu organiser à l’avance le sort du prix de vente, remploi ou quasi-usufruit, ou une renonciation des filles à s’opposer à la vente ; ces clauses existent, mais l’accord des nus-propriétaires reste requis à l’acte de vente. Une convention de quasi-usufruit sur le prix, décidée avant la vente, laisse tout le prix à Martine, à charge de restitution par sa succession.

Ce que ça change chez vous

Pour Martine, une vente à trois avec, au choix, la répartition du prix, 30 % pour elle, ou le quasi-usufruit sur la totalité si ses filles l’acceptent, la dette de restitution n’étant déductible de sa succession que si les héritiers prouvent que l’opération n’a pas un but principalement fiscal. L’agence se trompe : elle ne signera rien seule. Pour ses filles, un accord évite une vente forcée plus tard, la maison restant leur patrimoine par la créance ou le remploi ; un refus laisse Martine louer ou céder son seul usufruit.

Comment le prix de 400 000 € est-il réparti si rien n’a été prévu avant la vente ?
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Rachid, 72 ans, et sa fille Élise, 44 ans, vendent ensemble 400 000 € l’appartement dont il avait l’usufruit et elle la nue-propriété. Chez un notaire, Élise pense que la totalité du prix ira à son père « puisque c’est son bien de son vivant » et qu’elle héritera plus tard.

Comment le prix de 400 000 € est-il réparti si rien n’a été prévu avant la vente ?

  • En totalité à Élise, la nue-propriétaire, qui détient les murs
  • Partagé selon la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété
  • En totalité à Rachid, l’usufruitier, qui occupe le bien
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La réponse

Vendre ensemble met fin à l’usufruit. Sans clause prévue avant, le prix se partage entre le père et la fille. Chacun reçoit, en pleine propriété, la part qui correspond à la valeur de son droit. Pour qu’il en aille autrement, il faut le décider par écrit avant la signature.

C. civ. art. 621 · C. civ. art. 587

Le détail du calcul

En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. Trois destinations sont donc possibles, à décider avant la signature : la répartition, qui met fin au démembrement, chacun recevant sa part en pleine propriété ; le remploi, le prix étant investi dans un autre bien démembré dans les mêmes proportions ; le quasi-usufruit, l’usufruitier recevant tout le prix à charge de restitution par sa succession. La valeur des droits se calcule selon le barème fiscal, ou par une méthode économique fondée sur l’espérance de vie et le rendement du bien.

Les conditions à remplir

Pour la plus-value immobilière, chacun est imposé sur la plus-value de son droit. Une répartition qui donnerait plus à l’un que la valeur de son droit peut constituer une donation indirecte de l’autre, si l’intention de gratifier est établie : elle est alors taxable, et rapportable si le gratifié est un héritier du donateur. Le quasi-usufruit conventionnel sur le prix d’un bien dont l’usufruitier s’était réservé l’usufruit tombe aussi sous la loi de 2024 : la dette de restitution n’est déductible que si les héritiers prouvent que l’opération n’a pas un but principalement fiscal.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Rachid et Élise, la répartition au barème fiscal, 30 % d’usufruit à 72 ans, donne 120 000 € à Rachid et 280 000 € à Élise, avec l’impôt sur la plus-value pour chacun sur sa part, exonéré pour Rachid s’il s’agissait de sa résidence principale, pas pour Élise qui n’y habitait pas ; le quasi-usufruit, décidé avant la vente par convention, donne tout à Rachid, avec 400 000 € de créance de restitution pour Élise sur sa succession, déductible sous la même condition ; le remploi sur un nouvel appartement démembré y transporte usufruit et nue-propriété. Le choix se fait chez un notaire, avant de signer, chiffres en main.

Qui est redevable de l’impôt sur la plus-value ?
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Béatrice, 75 ans, usufruitière, et son fils Olivier, nu-propriétaire, vendent 600 000 € un immeuble acheté bien moins cher. La vente est signée ; trois semaines plus tard, ils conviennent que Béatrice gardera tout le prix en quasi-usufruit. Olivier suppose que, n’ayant rien touché, il n’aura aucun impôt sur la plus-value.

Qui est redevable de l’impôt sur la plus-value ?

  • Béatrice seule, puisqu’elle garde tout l’argent de la vente
  • Béatrice et Olivier, chacun sur sa fraction
  • Olivier seul, en tant que nu-propriétaire des murs
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La réponse

Le fisc répartit le prix entre l’usufruit et la nue-propriété. Chacun est imposé sur la plus-value de son propre droit. La convention signée trois semaines après la vente n’y change rien. Olivier doit donc l’impôt sur sa fraction, même sans avoir touché l’argent.

C. civ. art. 621 · C. civ. art. 587 · BOI-RFPI-PVI-20-10-10 § 300 et 320

L’explication complète

La plus-value de cession d’un immeuble démembré vendu conjointement est calculée droit par droit : le prix global est ventilé entre l’usufruit et la nue-propriété selon leur valeur réelle au jour de la vente, et chacun est imposé sur la plus-value afférente à son droit, avec son propre prix d’acquisition et sa propre durée de détention.

Les exceptions

Pour le nu-propriétaire qui a reçu son droit par donation, le prix d’acquisition est la valeur de la nue-propriété déclarée dans l’acte de donation, et la durée de détention court depuis la donation, ce qui limite l’abattement pour durée de détention si elle est récente ; pour l’usufruitier qui détenait le bien en pleine propriété avant de le démembrer, la durée court depuis l’acquisition initiale, et l’exonération de résidence principale peut jouer sur sa part si le bien était son logement. Les frais et travaux se répartissent de la même façon. L’impôt est, en 2026, de 19 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux, avec abattements après cinq ans et exonération totale après vingt-deux et trente ans.

Ce que ça change chez vous

Pour Olivier, la plus-value sur sa fraction, 70 % à l’âge de sa mère, calculée depuis la valeur de la nue-propriété à la donation, taxée à 36,2 % en 2026, avec les abattements de durée, plus la taxe de 2 à 6 % si sa plus-value imposable dépasse 50 000 € ; l’argent, lui, part chez Béatrice.

Chantal peut-elle utiliser les 180 000 € pour elle, par exemple pour voyager ou aider un petit-enfant ?
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Au décès de Patrick, sa femme Chantal, 71 ans, choisit l’usufruit de toute la succession, dont 180 000 € d’économies. Leurs enfants, Léa et Romain, pensent que cet argent est « bloqué » et que leur mère ne pourra en toucher que les intérêts.

Chantal peut-elle utiliser les 180 000 € pour elle, par exemple pour voyager ou aider un petit-enfant ?

  • Oui, tout ; sa succession rendra l’équivalent aux enfants
  • Non, elle ne peut toucher que les intérêts, jamais le capital
  • Oui, mais seulement la moitié, l’autre revient aux enfants
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La réponse

Oui, Chantal peut tout dépenser. Sur de l’argent, l’usufruit devient un quasi-usufruit. On ne peut pas « user » d’une somme sans la dépenser. La loi donne donc à l’usufruitier le pouvoir d’en disposer comme un propriétaire. En contrepartie, à son décès, sa succession doit aux enfants une somme équivalente. Les enfants n’ont qu’une créance.

C. civ. art. 587 · C. civ. art. 600 · C. civ. art. 601 · C. civ. art. 757

L’explication complète

L’usufruit de choses consomptibles, argent, grains, liqueurs, confère le droit de s’en servir à charge d’en rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le conjoint qui opte pour l’usufruit de toute la succession a donc un quasi-usufruit sur les comptes et livrets : elle en dispose librement. La loi lui impose en principe, avant d’entrer en jouissance, de faire inventaire des meubles et de donner caution de jouir raisonnablement ; la loi ne dispense pas le conjoint survivant de caution, seul un acte peut le faire, et les nus-propriétaires peuvent exiger l’inventaire, et exiger une caution ; à défaut de caution, les sommes sont placées (C. civ. art. 602).

Les exceptions

Au décès de Chantal, sa succession doit aux enfants une créance de restitution égale au montant des sommes, 180 000 €, sans revalorisation sauf convention ; cette dette, née de l’usufruit légal du conjoint, reste déductible de l’actif successoral de Chantal pour les droits, la loi de 2024 ne l’ayant pas visée, à condition d’être constatée dans la déclaration de succession de Patrick ou par un acte. Les enfants ne sont pas taxés une seconde fois sur cette somme. Une convention de quasi-usufruit, signée au règlement de la succession de Patrick, fixe le montant, une éventuelle indexation, et les garanties.

Ce que ça change chez vous

Pour Chantal, une liberté totale sur les 180 000 € ; pour Léa et Romain, une créance dont la valeur dépend de ce que leur mère laissera. La convention de quasi-usufruit établie par un notaire au décès de Patrick est le document qui protège les deux côtés : elle prouve la dette pour la succession de Chantal et rassure les enfants. Un placement des 180 000 € sur une assurance-vie au nom de Chantal, avec les enfants pour bénéficiaires, est une façon de concilier disposition et restitution.

Quel montant Samir et Agnès peuvent-ils réclamer à la succession de leur mère au titre de la dette de restitution ?
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En 2006, Nicole, 63 ans, veuve, a reçu en quasi-usufruit 200 000 € de la succession de son mari ; ses enfants Samir et Agnès en étaient nus-propriétaires. Nicole décède en 2026. Entre-temps, les prix ont beaucoup augmenté et ses placements ont bien rapporté.

Quel montant Samir et Agnès peuvent-ils réclamer à la succession de leur mère au titre de la dette de restitution ?

  • 200 000 €, ni plus ni moins
  • 200 000 € revalorisés de l’inflation
  • 200 000 € plus les gains des placements
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La réponse

Samir et Agnès peuvent réclamer 200 000 €, ni plus ni moins. Sauf clause contraire, une dette d’argent se rembourse pour la somme inscrite au départ. L’inflation et les gains réalisés entre-temps ne comptent pas : 200 000 € de 2006 valent la même somme en 2026. Vingt ans après, leur créance a perdu une bonne partie de son pouvoir d’achat.

C. civ. art. 587 · C. civ. art. 1895

Le détail du calcul

La dette de restitution du quasi-usufruitier est une dette de somme d’argent : elle se libère par le versement du montant nominal reçu, quelles que soient les variations de la monnaie et les résultats des placements faits entre-temps ; c’est l’application du principe du nominalisme, le débiteur devant la somme numérique énoncée. Les gains réalisés par Nicole en plaçant les 200 000 € lui sont acquis, et les pertes lui incombent : elle doit 200 000 € même si les placements ont fondu. La créance n’est exigible qu’au décès et ne porte intérêt qu’à compter de la demande, sauf convention.

Les conditions à remplir

Une convention de quasi-usufruit, signée au moment de la succession du mari, peut prévoir une indexation de la créance, sur un indice admis par le Code monétaire et financier, l’indice général des prix étant en principe exclu, ou une restitution en nature du bien acquis en remploi, un appartement acheté avec les fonds par exemple, par subrogation ; elle peut aussi exiger une garantie. Sans elle, la loi s’applique, et vingt ans d’inflation, au rythme moyen de 1,6 % par an mesuré par l’Insee entre 2005 et 2025, réduisent la créance d’un peu plus d’un quart en pouvoir d’achat. Au décès de Nicole, la créance est un passif de sa succession, réglé avant tout partage, sans priorité sur les autres créanciers faute de garantie, et déductible fiscalement puisqu’elle procède de l’usufruit légal du conjoint et non d’une donation.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Samir et Agnès, 200 000 € à prélever sur la succession de Nicole avant partage, déduits de l’actif taxable ; s’ils sont aussi ses seuls héritiers, l’opération réduit leurs droits de succession sans changer ce qu’ils reçoivent en tout. Si Nicole avait remployé la somme dans un bien identifiable, une clause de subrogation leur aurait donné ce bien, plus-value comprise. Pour tout conjoint survivant et ses enfants, la convention de quasi-usufruit, quelques lignes chez un notaire, décide de ce que vaudra la créance dans vingt ans.

Corinne refuse. Les enfants peuvent-ils obtenir la conversion malgré elle ?
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Jean-Luc a laissé à Corinne, 58 ans, sa seconde épouse, l’usufruit de tout : la maison qu’elle habite et deux appartements loués. Ses enfants d’un premier mariage demandent que cet usufruit soit converti en rente.

Corinne refuse. Les enfants peuvent-ils obtenir la conversion malgré elle ?

  • Non, la conversion suppose toujours l’accord du conjoint
  • Oui, pour les appartements loués, pas pour sa maison
  • Oui, le juge peut tout convertir, maison comprise
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La réponse

Le juge peut imposer la rente sur les appartements loués, jamais sur le toit de Corinne. Tout héritier, comme le conjoint lui-même, peut demander de convertir l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère. En cas de désaccord, le juge tranche. Une limite protège le conjoint. La conversion ne peut pas lui être imposée sur le logement qu’il habite à titre principal, ni sur son mobilier.

C. civ. art. 759 · C. civ. art. 760 · C. civ. art. 761 · C. civ. art. 762

L’explication complète

L’usufruit du conjoint survivant, qu’il résulte de la loi ou d’une donation entre époux, peut être converti en rente viagère à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint lui-même ; à défaut d’accord, la demande est portée devant le juge, jusqu’au partage définitif, et celui-ci apprécie selon les intérêts en présence. La conversion ne peut être imposée au conjoint pour le logement qu’il occupe à titre de résidence principale et son mobilier. La rente doit être équivalente à l’usufruit converti : le juge la calcule à partir de la valeur des biens, de leur rendement et de l’espérance de vie du conjoint, avec indexation et sûretés, et elle est due par les nus-propriétaires, sur les biens ou sur leurs deniers.

Les exceptions

La conversion en capital est possible aussi, mais seulement par accord entre le conjoint et les héritiers. Le conjoint peut de son côté demander la conversion pour se libérer des charges de l’usufruit, quand le bien coûte plus qu’il ne rapporte. La rente est imposable chez Corinne comme une rente viagère à titre onéreux, pour une fraction fixée selon son âge, 50 % à 58 ans, alors que les loyers de l’usufruit relèvent des revenus fonciers avec leurs charges ; les enfants, devenus pleins propriétaires des appartements, déclarent les loyers en revenus fonciers. La rente cesse au décès de Corinne, sans capital pour ses propres héritiers.

Ce que ça change chez vous

Pour Corinne, la maison lui reste en usufruit sa vie durant ; les deux appartements peuvent être convertis en rente si le juge estime que c’est conforme aux intérêts en présence, avec une rente indexée garantie par une hypothèque sur ces appartements. Elle peut aussi négocier un capital, ou proposer un partage : un appartement en pleine propriété pour elle contre l’abandon de l’usufruit sur l’autre, ce que le juge ne peut pas imposer mais que les parties peuvent convenir. La demande des enfants se fait devant le tribunal judiciaire, avant tout partage.

Sur quelle valeur les droits de donation sont-ils calculés ?
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Hervé, 58 ans, possède un studio loué 700 € par mois, estimé 150 000 €. Plutôt que de verser une pension à sa fille Manon, 22 ans, qui commence de longues études, il lui donne l’usufruit du studio pour dix ans : elle touchera les loyers, puis la pleine propriété reviendra entièrement à Hervé.

Sur quelle valeur les droits de donation sont-ils calculés ?

  • 23 % de 150 000 €, soit 34 500 €
  • 50 % de 150 000 €, la valeur de l’usufruit à l’âge d’Hervé
  • Dix ans de loyers, soit 84 000 €
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La réponse

Un usufruit donné pour une durée fixe, et non à vie, est évalué au forfait. Il vaut 23 % de la pleine propriété par période de dix ans commencée, quel que soit l’âge, sans pouvoir dépasser la valeur de l’usufruit viager de l’usufruitier. Dix ans d’usufruit sur un studio de 150 000 € donnent donc 34 500 € de base taxable. L’abattement entre parent et enfant efface largement ce montant.

CGI art. 669, II

Le détail du calcul

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de sa durée, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ; dix ans valent 23 %, onze ans 46 %. La donation d’usufruit temporaire est un acte notarié, avec droits sur 34 500 €, sous l’abattement de 100 000 €. Pendant dix ans, Manon perçoit les loyers et les déclare dans son propre foyer fiscal, ce qui suppose qu’elle ne soit plus rattachée à celui d’Hervé ; elle paie la taxe foncière et l’entretien, et l’appartement sort de l’assiette de l’IFI d’Hervé pour entrer dans celle de Manon, en pleine valeur, ce qui n’a d’effet que si elle dépasse le seuil.

Les conditions à remplir

L’administration peut examiner le montage sous l’angle de l’abus de droit : il tient quand il répond à un intérêt réel du bénéficiaire, financer des études, et que l’usufruitier exerce effectivement son droit, encaisse et gère ; il s’expose à la requalification quand les loyers reviennent en fait au parent ou que l’opération n’a d’autre but que l’économie d’impôt du parent. La donation d’usufruit temporaire à une fondation ou association reconnue d’utilité publique bénéficie, elle, d’une doctrine administrative de sécurité : acte notarié, trois ans au moins, actifs utiles à l’organisme. À l’échéance, l’usufruit s’éteint et Hervé récupère la pleine propriété sans formalité ni droits ; il peut le renouveler par un nouvel acte.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Hervé, 8 400 € de loyers par an qui sortent de ses revenus imposables, 5 880 € après l’abattement de 30 % du micro-foncier : à 41 %, environ 2 400 € d’impôt en moins par an ; les prélèvements sociaux, environ 1 000 €, passent d’Hervé à Manon ; pour Manon, 8 400 € de revenus fonciers, souvent sans impôt sur le revenu avec ses faibles revenus, mais avec ces prélèvements sociaux, et une pension qui n’a plus lieu d’être. Le point à tenir : Manon déclare seule, encaisse sur son compte, et gère le locataire. Ce que le fisc regarde, c’est la réalité de l’opération : des loyers vraiment perçus par Manon, pour financer de vraies études. Une donation dont le seul but serait d’alléger l’impôt d’Hervé, sans besoin réel de l’enfant, pourrait être contestée comme abus de droit.

Que devient la maison au décès de Victor ?
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Mireille et Joël, 79 et 81 ans, avaient donné la nue-propriété de leur maison à leur fils unique, Victor, sans clause de retour dans l’acte. Victor meurt à 52 ans, laissant sa femme, Delphine, et leurs deux enfants, encore mineurs.

Que devient la maison au décès de Victor ?

  • Les parents gardent leur usufruit ; la nue-propriété passe aux héritiers de Victor
  • Elle revient en pleine propriété à Mireille et Joël, la donation étant annulée
  • L’usufruit des parents prend fin et Delphine et les enfants deviennent pleins propriétaires
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La réponse

Les parents restent chez eux : l’usufruit prend fin au décès de l’usufruitier, pas à celui du nu-propriétaire. Mireille et Joël gardent l’usage de la maison jusqu’à leur mort. La nue-propriété de Victor, elle, entre dans sa succession. Elle va à ses héritiers, sa veuve et ses enfants. Ils attendront à leur tour la fin de l’usufruit.

C. civ. art. 617 · C. civ. art. 618 · C. civ. art. 621

L’explication complète

L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier, par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation, par le non-usage pendant trente ans, et par la perte totale de la chose ; le décès du nu-propriétaire ne figure pas dans cette liste. La nue-propriété est un droit patrimonial ordinaire : elle entre dans la succession de Victor, pour sa valeur au jour de son décès, calculée d’après les seuls usufruits ouverts à cette date : Mireille et Joël étant usufruitiers ensemble, la maison est fictivement partagée entre eux et le barème s’applique à l’âge de chacun, 30 % d’usufruit pour la moitié de Mireille, 79 ans, 20 % pour celle de Joël, 81 ans, soit 70 % et 80 % de nue-propriété ; une réversion non encore ouverte ne compte pas. Cette nue-propriété se transmet aux héritiers de Victor, Delphine pour un quart ou l’usufruit selon son option, ses enfants pour le reste. Les droits de succession sont dus sur cette valeur, avec les abattements, et différables, sur demande et avec garantie, jusqu’à six mois après la fin de l’usufruit ou la cession de la nue-propriété.

Les exceptions

Mireille et Joël, parents, n’héritent pas de Victor en présence de ses enfants, et n’ont pas non plus le droit de retour légal sur les biens qu’ils lui avaient donnés : il ne joue qu’à défaut de descendants, et Victor en a. La clause de retour conventionnel, stipulée dans l’acte de donation pour le cas de prédécès du donataire seul, aurait fait revenir la nue-propriété aux parents, sans droits ; stipulée pour le prédécès du donataire et de ses descendants, elle n’aurait pas joué ici. Les parents continuent d’habiter la maison, et leurs nouveaux nus-propriétaires, une belle-fille et deux petits-enfants mineurs, supporteront les grosses réparations, par l’intermédiaire de leur administratrice légale pour les mineurs.

Ce que ça change chez vous

Pour Mireille et Joël, rien ne change dans leur quotidien ; au décès du dernier des deux, la maison revient à Delphine et aux petits-enfants selon leurs parts dans la succession de Victor, sans nouveaux droits. Pour toute donation à un enfant unique, la clause de retour conventionnel, gratuite, et l’option de son étendue, avec ou sans descendants, se discutent chez un notaire : ici, ses parents auraient peut-être préféré que la maison aille directement aux petits-enfants plutôt qu’en partie à leur belle-fille, ce qu’une clause de retour suivie d’une nouvelle donation aurait permis.

Combien Baptiste et Nathalie paient-ils pour récupérer la pleine propriété de la maison ?
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Il y a dix-huit ans, Colette a donné la nue-propriété de sa maison à Baptiste et Nathalie, en gardant l’usufruit. Elle vient de décéder. La maison vaut 450 000 € ; Baptiste s’attend à payer des droits.

Combien Baptiste et Nathalie paient-ils pour récupérer la pleine propriété de la maison ?

  • Rien : la pleine propriété se reconstitue sans aucun droit
  • Des droits de succession sur la valeur de l’usufruit
  • Des droits de succession sur 450 000 €, moins ce qui a déjà été payé
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La réponse

Baptiste et Nathalie ne paient rien : la pleine propriété se reforme toute seule. Les droits ont été payés il y a dix-huit ans, sur la seule nue-propriété, à sa valeur de l’époque. La mort de Colette éteint son usufruit : rien n’est transmis, donc rien n’est taxé. Ils se retrouvent propriétaires d’une maison de 450 000 € sans payer un euro de plus.

CGI art. 1133 · C. civ. art. 617 · CGI art. 751

Pourquoi c’est comme ça

La réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe quand cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier, dès lors que le démembrement résulte d’une donation régulièrement passée. Les droits ont été acquittés en une fois sur la nue-propriété, évaluée selon l’âge de Colette à l’époque, et la valeur prise depuis échappe à toute taxation. Pour la plus-value en cas de revente, le prix d’acquisition retenu est la valeur de la pleine propriété reconstituée : la valeur de la nue-propriété déclarée à la donation, majorée de la valeur de l’usufruit au même moment, et la durée de détention court depuis la donation.

Jusqu’où ça va

L’article 751 du Code général des impôts présume, pour les droits de succession, que le bien dont le défunt avait l’usufruit et l’un de ses héritiers la nue-propriété lui appartenait en pleine propriété, ce qui remettrait la maison entière dans la succession de Colette ; la présomption est écartée quand le démembrement résulte d’une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès, ce qui est le cas ici, ou d’une succession, ou quand le nu-propriétaire prouve la sincérité de l’opération. Elle vise les démembrements par achat, où le parent acquiert l’usufruit et l’enfant la nue-propriété : l’enfant doit alors prouver qu’il a payé sa part avec ses propres deniers. L’usufruitier déclare le bien à l’IFI en pleine propriété.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Baptiste et Nathalie, aucune déclaration ni aucun impôt pour la maison ; un notaire constatera l’extinction de l’usufruit, sur l’acte de décès, lors d’une vente ; la succession de Colette ne comprend que ses autres biens. S’ils vendent 450 000 € une maison dont la pleine propriété valait 250 000 € il y a dix-huit ans, la plus-value brute de 200 000 €, avant frais de donation et forfait pour travaux, bénéficie des abattements pour dix-huit ans de détention, avec une exonération totale d’impôt après vingt-deux ans.

De combien de temps dispose-t-il désormais ?
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Cinq mois après la mort de son père, Kader n’a toujours pas dit s’il acceptait la succession. Un créancier du défunt lui adresse une sommation de prendre parti. Kader pense avoir dix ans pour se décider.

De combien de temps dispose-t-il désormais ?

  • Dix ans, comme tout héritier
  • Un an
  • Deux mois
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La réponse

En principe, un héritier a dix ans pour accepter ou renoncer. Mais passé quatre mois après le décès, un créancier, un autre héritier ou l’État peut le sommer de choisir. Kader a alors deux mois pour répondre, sauf à demander un délai au juge. Il peut accepter, accepter en limitant sa responsabilité à l’actif, ou renoncer. S’il ne répond pas, il est réputé avoir accepté purement et simplement, dettes comprises.

C. civ. art. 771 · C. civ. art. 772 · C. civ. art. 807

L’explication complète

L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession ; passé ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État, de prendre parti. Il dispose alors de deux mois pour opter, ou pour solliciter du juge un délai supplémentaire s’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou s’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes ; le délai est suspendu jusqu’à la décision du juge. À défaut d’option dans les deux mois, ou dans le délai accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Sans sommation, l’option se prescrit par dix ans, et le silence vaut alors renonciation.

Les exceptions

Pendant les deux mois, l’héritier peut accomplir des actes conservatoires sans que cela vaille acceptation, et déclarer au greffe une acceptation à concurrence de l’actif net, ce qui ouvre le régime protecteur avec inventaire sous deux mois ; il peut aussi renoncer par déclaration au greffe ou devant notaire. Un héritier qui a déjà accompli un acte d’acceptation tacite, retirer de l’argent ou vendre un meuble pour son propre compte, ne peut plus choisir. Le créancier qui a sommé peut demander la désignation d’un mandataire successoral si les héritiers restent inertes.

Ce que ça change chez vous

Pour Kader, deux mois pour décider ; s’il ignore l’état des dettes, une acceptation à concurrence de l’actif net déclarée au greffe dans ce délai le protège, l’inventaire suivant ; s’il sait la succession déficitaire, la renonciation, gratuite, et révocable par une acceptation pure et simple tant que son délai d’option court, qu’aucun autre héritier n’a accepté et que l’État n’a pas été envoyé en possession, sans remettre en cause les droits acquis entre-temps par des tiers ; s’il la sait saine, l’acceptation pure et simple, ou le silence. Une requête au juge pour obtenir un délai se justifie si un inventaire est en cours. Répondre au créancier par écrit, sans prendre position sur le fond, évite qu’un geste ne soit interprété comme une acceptation.

Combien peuvent-ils déduire au titre des obsèques ?
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Au décès de leur mère, Élise et Joris règlent 4 800 € de frais d’obsèques. Ils se demandent si cette somme vient réduire la valeur taxée de la succession.

Combien peuvent-ils déduire au titre des obsèques ?

  • Les 4 800 €
  • Rien, ce sont leurs dépenses
  • 1 500 € au plus
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La réponse

Élise et Joris peuvent déduire les frais d’obsèques, mais dans la limite forfaitaire de 1 500 €, quel que soit leur montant réel. Les autres dettes justifiées du défunt se déduisent pour leur montant exact : factures d’hôpital, impôts, loyers de maison de retraite. Chaque euro déduit réduit la base sur laquelle ils paieront les droits.

CGI art. 775 · CGI art. 768

L’explication complète

Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant forfaitaire de 1 500 €, sans justificatif, dans la limite de l’actif, même lorsque les héritiers ont réglé eux-mêmes ; ce forfait couvre le convoi, l’inhumation ou la crémation, la concession, le monument dans une mesure raisonnable. Les frais réels au-delà du forfait ne sont pas déductibles. Les autres dettes à la charge du défunt au jour du décès se déduisent pour leur montant, à condition d’être justifiées par des titres et non prescrites : impôts, y compris le solde d’impôt sur le revenu de l’année du décès restant dû après les prélèvements à la source, calculé sur les revenus perçus jusqu’au décès et déduit une fois mis en recouvrement, factures d’hébergement et de soins, emprunts, loyers, honoraires, dettes envers les héritiers constatées par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès.

Les exceptions

Ne sont pas déductibles les dettes échues depuis plus de trois mois avant le décès sauf attestation du créancier certifiant leur existence, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers sans acte authentique ni acte sous seing privé à date certaine, et les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Les frais d’obsèques peuvent être payés directement sur les comptes du défunt, sur présentation de la facture, dans la limite de 5 965 € en 2026, sans que cela vaille acceptation de la succession ; le contrat obsèques souscrit par le défunt les couvre hors succession. Si l’actif ne suffit pas, les enfants sont tenus des frais d’obsèques de leurs parents au titre de l’obligation alimentaire, même s’ils renoncent à la succession, à proportion de leurs ressources.

Ce que ça change chez vous

Pour Élise et Joris, 1 500 € déduits, et 4 800 € réellement payés ; s’ils avaient fait payer les pompes funèbres par la banque de leur mère, la déduction serait restée de 1 500 €, l’actif s’appréciant au jour du décès, mais cela évite l’avance. Les factures d’hôpital et de maison de retraite, l’impôt de l’année, la taxe foncière de l’année se listent dans le passif de la déclaration : quand la part de chaque enfant est taxée dans la tranche à 20 %, la plus courante en ligne directe, chaque 1 000 € de dette déduite fait économiser 200 € de droits.

Le compte de son père peut-il payer la facture ?
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Le père de Clémentine est mort et ses comptes sont bloqués. Les pompes funèbres réclament 4 200 € qu’elle n’a pas.

Le compte de son père peut-il payer la facture ?

  • Oui, sans aucune limite
  • Non, tout est bloqué jusqu’au règlement
  • Oui, dans une limite fixée chaque année
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La réponse

La personne qui organise les obsèques peut faire payer la facture par la banque, sur les comptes du défunt. Il suffit de présenter la facture. La limite est le solde créditeur des comptes, et un plafond revalorisé chaque année : 5 965 € en 2026. Si les comptes de son père sont assez approvisionnés, Clémentine n’a donc pas à avancer les 4 200 €. Et ce paiement ne vaut pas acceptation de la succession.

CMF art. L.312-1-4

L’explication complète

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, et qui justifie de cette qualité, peut obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques qui les détiennent, sur présentation de la facture des pompes funèbres, dans la limite d’un montant fixé par arrêté, 5 965 € en 2026. La banque paie directement l’opérateur funéraire, sans intervention du notaire ni accord des autres héritiers. Le même texte permet à un héritier en ligne directe de faire payer sur les comptes les actes conservatoires, impôts, loyers, factures urgentes, et de faire clôturer les comptes et se faire verser les fonds si le total des soldes est inférieur à 5 965 €, sur attestation signée de tous les héritiers.

Les exceptions

Le contrat obsèques souscrit par le défunt, en capital ou en prestations, couvre les funérailles hors succession, le capital étant versé à l’opérateur ou au bénéficiaire désigné. Fiscalement, les frais funéraires se déduisent de l’actif pour un forfait de 1 500 €, quel que soit le montant débité. L’acte de paiement des obsèques par un héritier n’emporte pas acceptation de la succession : c’est un acte conservatoire, expressément visé par la loi, comme le paiement des impôts ou des loyers courants. Les enfants restent tenus des frais entre eux à proportion de leurs ressources, et celui qui a payé plus peut réclamer aux autres, y compris à un enfant qui renonce à la succession.

Ce que ça change chez vous

Pour Clémentine, une facture des pompes funèbres présentée à la banque de son père, avec son acte de naissance ou le livret de famille, et la banque règle 4 200 € directement ; si les comptes n’y suffisent pas, elle avance et demande le remboursement aux autres enfants selon leurs moyens. Ce paiement ne l’engage pas sur les dettes de la succession, qu’elle peut encore refuser ou accepter à concurrence de l’actif. Les pompes funèbres connaissent la procédure et fournissent la facture au format attendu.

Peuvent-ils se passer de notaire ?
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Les trois enfants de Raymonde s’entendent bien et veulent régler la succession entre eux, sans notaire : quelques comptes bancaires et la maison familiale, qu’ils comptent garder en indivision.

Peuvent-ils se passer de notaire ?

  • Oui, s’ils sont tous d’accord
  • Oui, s’ils déclarent eux-mêmes la succession
  • Non, pas avec une maison dans la succession
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La réponse

Dès qu’un bien immobilier figure dans la succession, un notaire est obligatoire. Lui seul établit l’attestation qui constate le transfert de propriété aux héritiers. Il la fait publier au fichier immobilier. Sans elle, les enfants ne pourront ni vendre la maison ni l’hypothéquer. Pour les seuls comptes bancaires, une succession modeste peut se régler plus simplement.

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28 et 29 · CMF art. L.312-1-4

Pourquoi c’est comme ça

Tout transfert de propriété immobilière par décès doit être constaté par une attestation notariée publiée au service de la publicité foncière dans les quatre mois de la demande faite au notaire, lequel doit être saisi dans les six mois du décès ; sans elle, les héritiers sont propriétaires par l’effet de la loi mais ne peuvent ni vendre ni hypothéquer. L’attestation est un acte notarié soumis à des émoluments proportionnels, environ 0,5 % de la valeur du bien au-delà de 30 000 €, plus la contribution de sécurité immobilière de 0,1 %, aux tarifs de 2026 et des frais de formalités : pour une maison de 300 000 €, de l’ordre de 2 500 €. Le notaire établit en général aussi l’acte de notoriété, qui prouve la qualité d’héritier, et la déclaration de succession.

Jusqu’où ça va

Pour les comptes bancaires seuls, sans immeuble, une succession inférieure à 5 965 € se règle par attestation des héritiers ; au-delà, les banques exigent un acte de notoriété notarié, dont l’émolument fixe est de 67,92 € TTC, hors frais annexes. La déclaration de succession reste obligatoire, dans les six mois d’un décès en France métropolitaine, dès que l’actif brut atteint 50 000 € en ligne directe, même sans droits à payer, et les héritiers peuvent la déposer eux-mêmes ; avec une maison, un notaire la prépare avec l’attestation. Garder la maison en indivision ne coûte rien de plus, mais une convention d’indivision, notariée pour un immeuble, organise la gestion, les charges et la sortie.

Ce que ça coûte vraiment

Pour les enfants de Raymonde, un rendez-vous chez un notaire pour l’acte de notoriété, l’attestation immobilière et la déclaration de succession, des frais à la charge de l’indivision ; les comptes peuvent être débloqués sur l’acte de notoriété. Ensuite, une convention d’indivision, qui désigne un gérant et répartit la taxe foncière et les travaux, ou une société civile si la maison doit rester longtemps dans la famille.

À quel tarif les neveux sont-ils taxés ?
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Gustave meurt sans enfant ni conjoint. Il laisse un frère et deux neveux, enfants d’une sœur décédée. Les neveux héritent de la part de leur mère, 200 000 €, et redoutent les 55 % de droits des neveux.

À quel tarif les neveux sont-ils taxés ?

  • Comme des enfants, de 5 % à 45 %
  • Comme des frères et sœurs : 35 % puis 45 %
  • 55 %, après 7 967 € d’abattement chacun
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La réponse

Les neveux héritent à la place de leur mère, décédée avant : c’est la représentation. Ils sont alors taxés comme elle l’aurait été. Ils se partagent son abattement de 15 932 € et paient le tarif des frères et sœurs, 35 % puis 45 %. C’est bien plus favorable que les 55 % des neveux qui héritent de leur propre chef. Sur 200 000 €, l’écart se chiffre en dizaines de milliers d’euros.

CGI art. 777 · CGI art. 779, IV · C. civ. art. 752-2

Le détail du calcul

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt, qu’ils viennent en concours avec des oncles ou tantes ou que, tous les frères et sœurs étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Les neveux venant par représentation de leur mère prennent sa part, la moitié, et sont taxés au tarif applicable entre frères et sœurs : abattement de 15 932 € divisé entre eux, puis 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà, chacun sur sa part. Sur 100 000 € par neveu, la moitié de l’abattement déduite, 35 % sur la première tranche puis 45 % au-delà : environ 39 000 € de droits chacun, au barème de 2026.

Les conditions à remplir

Le même neveu héritant de son propre chef, en l’absence de représentation, un legs par testament par exemple, serait taxé à 55 % après 7 967 € : environ 50 600 € sur 100 000 €. L’écart tient à la fiction de la représentation, que l’administration applique aussi quand le frère ou la sœur renonce et que ses enfants le représentent. Le frère survivant de Gustave reçoit sa moitié avec son propre abattement de 15 932 €, au même barème. L’exonération entre frères et sœurs vivant ensemble ne s’étend pas aux neveux. Une assurance-vie de Gustave avec ses neveux pour bénéficiaires aurait transmis 152 500 € chacun sans droits pour les versements faits avant 70 ans.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les deux neveux de Gustave, environ 39 000 € de droits chacun au lieu de 50 600 €, à déclarer dans les six mois avec l’acte de décès de leur mère prouvant la représentation. Pour toute personne sans enfant qui compte sur ses neveux, l’assurance-vie avant 70 ans est l’outil qui allège le plus la note, et le testament la répartition ; sans testament, seule la loi décide, et les neveux d’un frère vivant ne reçoivent rien.

Combien Marthe paiera-t-elle de droits de succession ?
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Colette, veuve sans enfant, lègue par testament 100 000 € à Marthe, son amie de toujours, qui l’a accompagnée dans sa maladie. Marthe ne s’attend à aucun impôt, « puisque c’est un cadeau ».

Combien Marthe paiera-t-elle de droits de succession ?

  • Environ 20 000 €
  • Rien, un legs d’amitié est exonéré
  • Environ 59 000 €
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La réponse

Entre personnes sans lien de parenté, les droits de succession sont de 60 %. L’abattement n’est que de 1 594 €. Sur 100 000 €, Marthe paiera donc environ 59 000 €. C’est le tarif le plus lourd, qui vise aussi les concubins et les filleuls. Une assurance-vie au profit de Marthe aurait suivi une fiscalité bien plus douce.

CGI art. 777 · CGI art. 788, IV

L’explication complète

Les personnes sans lien de parenté avec le défunt, amis, voisins, concubins, filleuls, sont taxées à 60 % après un abattement de 1 594 € : sur 100 000 €, 98 406 € taxables, 59 044 € de droits, à payer dans les six mois d’un décès en France métropolitaine, avec possibilité de fractionnement. Le testament peut stipuler le legs net de frais et droits : les droits sont alors à la charge de la succession, ce qui revient à léguer davantage aux dépens des héritiers ou de l’État si Colette n’a pas d’héritier. Un legs à une association reconnue d’utilité publique d’assistance ou de bienfaisance, à l’inverse, ne supporte aucun droit.

Les exceptions

L’assurance-vie contourne ce tarif : pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire dispose de 152 500 € exonérés, puis 20 % jusqu’à 852 500 € reçus et 31,25 % au-delà ; pour les primes versées après 70 ans, un abattement de 30 500 € puis les droits de succession au tarif du lien, 60 % pour Marthe, sur les primes seulement, les gains restant exonérés. Un legs de l’usufruit ou d’un droit d’usage sur un bien, évalué selon l’âge de Marthe, est taxé sur une base plus faible. Les présents d’usage, proportionnés au patrimoine, faits de son vivant à l’occasion d’événements, échappent aux droits ; une donation ordinaire est taxée à 60 %.

Ce que ça change chez vous

Pour Marthe, environ 41 000 € nets sur 100 000 € légués ; pour Colette, de son vivant, un contrat d’assurance-vie de 100 000 € au profit de Marthe, alimenté avant les 70 ans de Colette, transmettrait la totalité sans droits, et après 70 ans encore 30 500 € exonérés avec les gains. Colette, sans enfant ni conjoint, peut léguer tout ce qu’elle veut ; ce qu’elle ne peut pas changer, c’est le tarif, qui suit le lien de parenté et non les mérites.

Quels droits la fondation paiera-t-elle ?
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Henriette, sans héritier proche, lègue 150 000 € à une fondation reconnue d’utilité publique qui aide les enfants malades. Son notaire évoque 60 % entre non-parents.

Quels droits la fondation paiera-t-elle ?

  • 60 %, comme tout légataire non parent
  • 30 %, un tarif réduit
  • Aucun
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La réponse

La fondation recevra les 150 000 € en entier. Les legs à l’État et aux établissements publics sont exonérés de droits de succession. C’est aussi le cas des fondations et associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent pour l’assistance, la bienfaisance, l’environnement ou la protection animale. Le taux de 60 % vise les personnes sans lien de parenté et les organismes non exonérés. Encore faut-il que l’organisme ait bien ce statut. Une simple association déclarée n’en bénéficie pas toujours.

CGI art. 794 · CGI art. 795

L’explication complète

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit : l’État, les régions, départements, communes et leurs établissements publics ; les établissements publics hospitaliers et scientifiques ; les fondations et associations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, de bienfaisance, de défense de l’environnement ou de protection des animaux ; les associations déclarées d’assistance ou de bienfaisance ; les fondations universitaires et partenariales ; les fonds de dotation d’intérêt général ; les associations cultuelles et les congrégations autorisées. Les autres associations déclarées, sportives, culturelles, de loisirs, paient 60 %, à condition d’être habilitées à recevoir des legs, ce qui suppose au moins trois ans d’existence et un objet d’intérêt général ; les établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique qui ne relèvent ni de l’article 794 ni de l’article 795 paient 35 % puis 45 %.

Les exceptions

Le legs peut porter sur des sommes, des titres, un immeuble, avec ou sans charge, entretien d’une tombe, affectation à un programme ; l’organisme peut refuser un legs trop grevé, et les grandes fondations disposent d’un service dédié qui accepte ou renonce. Sans héritier réservataire, Henriette peut léguer la totalité. Le testament désigne l’organisme par sa dénomination exacte, son siège et si possible son numéro RNA ; un legs à une association dissoute avant le décès tombe en principe, sauf clause de substitution.

Ce que ça change chez vous

Pour Henriette, un testament olographe ou notarié, avec la dénomination exacte de la fondation, déposé chez un notaire, qui en inscrit l’existence au fichier central ; un contact préalable avec la fondation lui indique la formule qu’elle préfère et si elle accepte les immeubles. Les 150 000 € iront en entier à l’œuvre. Si elle souhaite aussi remercier une personne, le legs à la fondation peut être fait « à charge de verser une rente » ou une somme à cette personne, cette personne étant taxée comme légataire, à 60 % entre non-parents, sur la valeur de ce qu’elle reçoit.

Peut-elle ne prendre qu’une partie de son legs, sans que ce soit une donation aux cousins ?
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Lucienne a légué à sa nièce toute sa quotité disponible. La nièce, déjà aisée, ne souhaite garder que l’appartement de Nice, qui vaut moins que ce legs, et laisser le reste à ses cousins, les enfants de Lucienne, héritiers.

Peut-elle ne prendre qu’une partie de son legs, sans que ce soit une donation aux cousins ?

  • Oui, en limitant son legs à certains biens
  • Non, un legs se prend en entier ou se refuse
  • Oui, mais les cousins paieront 60 % de droits
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La réponse

Dès qu’un héritier légal a accepté la succession, la nièce peut cantonner son legs. Elle n’en garde alors qu’une partie, en choisissant les biens. Ce n’est pas une donation aux cousins : ils reçoivent le reste directement de la défunte. La nièce ne paiera des droits que sur l’appartement de Nice, et ses cousins sur leur part. Le testament peut toutefois interdire ce choix.

C. civ. art. 1002-1

L’explication complète

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ; ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. Le légataire choisit les biens qu’il conserve, en nature, et la partie non retenue revient aux héritiers légaux, ici les cousins de la nièce, enfants de Lucienne, comme s’ils la tenaient directement de leur mère, avec les droits de succession à leur tarif, celui de la ligne directe après 100 000 € d’abattement chacun, et non une taxation de donation entre la nièce et eux. Le cantonnement se fait par déclaration au notaire chargé de la succession, sans forme particulière imposée par la loi.

Les exceptions

Le conjoint survivant dispose de la même faculté sur la donation entre époux ou le legs de son conjoint : il peut ne prendre qu’une partie de ce que la donation lui accorde, par exemple l’usufruit de la résidence et rien d’autre, le surplus allant aux enfants sans droits de donation. Le testateur peut interdire le cantonnement par une clause du testament, ou le limiter. Le légataire qui cantonne n’est pas considéré comme ayant renoncé : il reste légataire pour ce qu’il garde, avec les charges afférentes. Le cantonnement se distingue de la renonciation, qui fait tomber tout le legs, et de la renonciation à succession d’un héritier légal, qui fait jouer la représentation.

Ce que ça change chez vous

Pour la nièce, une déclaration au notaire par laquelle elle limite son legs à l’appartement de Nice ; elle paie 55 % après 7 967 € sur la valeur de l’appartement, et les cousins, enfants de Lucienne, paient les droits en ligne directe sur ce qu’ils reçoivent, chacun sur sa part après son abattement de 100 000 €, sans passer par une double taxation. Pour toute personne qui lègue à quelqu’un d’aisé ou d’incertain, la clause de cantonnement explicite, ou son interdiction, se réfléchit ; laisser la faculté ouverte permet au légataire d’ajuster sans coût.

Qui reçoit la part à laquelle il renonce ?
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Au décès de sa mère, Gaétan, bien installé, renonce à la succession pour que ses deux enfants en profitent. Il pense que sa part ira à sa sœur, seule autre héritière.

Qui reçoit la part à laquelle il renonce ?

  • Sa sœur, l’autre héritière
  • Ses deux enfants
  • L’État, faute d’héritier
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La réponse

Les enfants de Gaétan héritent à sa place et se partagent sa part. Depuis 2007, c’est la règle quand un héritier renonce. La sœur ne reçoit donc pas davantage. Pour les droits, les enfants se répartissent les 100 000 € d’abattement dont leur père aurait bénéficié. Ce mécanisme permet de sauter une génération sans passer par une donation.

C. civ. art. 754 · CGI art. 779, I

Le détail du calcul

Depuis la loi du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la représentation joue en faveur des descendants du renonçant, en ligne directe et collatérale : les enfants de Gaétan viennent à sa place et se partagent sa moitié, 200 000 € sur une succession de 400 000 €. Fiscalement, ils bénéficient ensemble de l’abattement dont Gaétan aurait profité, 100 000 €, divisé par deux, et chacun est taxé sur 100 000 € reçus moins 50 000 € d’abattement, soit environ 8 200 € de droits. La sœur de Gaétan reçoit sa moitié avec son propre abattement, sans changement.

Les conditions à remplir

La renonciation est indivisible : Gaétan ne peut pas renoncer à une partie et garder le reste, ni renoncer au profit d’une personne déterminée, ce qui serait une acceptation suivie d’une donation. Les enfants qui viennent par représentation doivent rapporter les donations que leur père avait reçues de la défunte, comme il l’aurait fait. Si les enfants sont mineurs, leur part est administrée par leurs parents, dont Gaétan, avec les autorisations du juge pour les actes graves ; c’est un point à mesurer avant de renoncer. La renonciation se déclare au greffe, sans frais, ou chez un notaire, avec ses émoluments ; elle est révocable dans les dix ans tant qu’aucun autre héritier n’a accepté.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Gaétan, deux enfants qui reçoivent 100 000 € chacun avec environ 8 200 € de droits chacun, contre 200 000 € pour lui avec environ 18 200 € de droits, puis une donation à ses enfants qui utiliserait leur abattement de 100 000 € de sa part : la renonciation économise environ 1 800 € de droits tout de suite, et surtout laisse intacts les abattements de 100 000 € entre Gaétan et ses enfants. Majeurs, ses enfants disposent librement de leur part ; mineurs, l’argent leur appartient, et leurs parents, dont Gaétan, l’administrent dans leur seul intérêt jusqu’à leurs 18 ans.

Quelle part lui revient ?
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À la mort de leur père, veuf et sans testament, Adèle et Simon découvrent qu’il avait eu, hors mariage, un fils de 30 ans qu’il avait reconnu. Ils pensent que ce demi-frère n’a droit qu’à une petite part.

Quelle part lui revient ?

  • La même part qu’eux
  • La moitié de celle d’Adèle et Simon
  • Rien, sans testament en sa faveur
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La réponse

Le demi-frère reconnu hérite exactement comme Adèle et Simon : leur père étant veuf et sans testament, chacun reçoit un tiers. Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits dans la succession de leur parent. Peu importe qu’ils soient nés dans le mariage ou non, d’une première union ou d’une relation cachée. Il est aussi héritier réservataire, avec le même abattement de 100 000 €.

C. civ. art. 733 · C. civ. art. 912 · CGI art. 779, I

L’explication complète

La loi du 3 décembre 2001 a supprimé les dernières différences entre enfants légitimes, naturels et adultérins : tout enfant dont la filiation est légalement établie a les mêmes droits dans la succession de ses parents, la même réserve, le même abattement de 100 000 € et le même tarif. Le fils reconnu par le père est donc héritier au même titre qu’Adèle et Simon ; avec trois enfants, la réserve est des trois quarts, un quart chacun, et la quotité disponible d’un quart. Il peut demander le partage, exiger le rapport des donations faites de son vivant par le père à Adèle et Simon, et agir en réduction si des libéralités excèdent la quotité disponible.

Les exceptions

Un enfant non reconnu peut établir sa filiation après le décès par une action en recherche de paternité, dans les dix ans suivant sa majorité, avec expertise génétique possible sur les proches s’ils y consentent, et devient alors héritier avec effet rétroactif ; ses droits sur une succession déjà partagée se règlent en valeur. La possession d’état, constatée par acte de notoriété dans les cinq ans, est une autre voie. Le demi-frère n’a en revanche aucun droit dans la succession de la mère d’Adèle et Simon.

Ce que ça change chez vous

Pour Adèle et Simon, la succession de leur père se partage en trois parts égales, les donations qu’ils ont reçues étant rapportées à leur valeur au jour du partage ; l’assurance-vie du père va aux bénéficiaires désignés, « mes enfants » incluant le demi-frère. Une entente sur le partage évite une procédure judiciaire de plusieurs années ; un notaire convoque les trois héritiers avec les mêmes droits. Pour tout parent qui a un enfant d’une autre union, l’égalité des parts est la règle, et seule la quotité disponible permet d’avantager l’un d’eux.

Ces dettes réduisent-elles la valeur taxée de la succession ?
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Marcel est mort en mars. Il restait dû l’impôt sur ses revenus de l’année précédente, 3 200 €, et une facture de maison de retraite de 2 800 €. Ses enfants paient ces sommes.

Ces dettes réduisent-elles la valeur taxée de la succession ?

  • Non, les droits portent sur l’actif brut
  • Seulement la facture de maison de retraite
  • Oui, les deux, soit 6 000 €
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La réponse

Les 6 000 € réglés par les enfants de Marcel réduisent d’autant la base taxée. Les dettes du défunt au jour du décès se déduisent, dès lors qu’elles sont justifiées. C’est le cas des impôts dus, des factures de soins ou d’hébergement, et des emprunts restant à rembourser. L’impôt sur les revenus perçus entre le 1er janvier et le décès compte aussi. Le solde restant dû après les prélèvements à la source se déduit, une fois mis en recouvrement.

CGI art. 768 · CGI art. 773

L’explication complète

Pour la liquidation des droits de succession, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt : factures, avis d’imposition, contrats de prêt avec tableau d’amortissement, jugements. Sont déductibles le solde d’impôt sur le revenu restant dû au titre de l’année précédente et de l’année du décès, après les prélèvements à la source, calculé sur les revenus jusqu’au décès, déclaré par les héritiers et déduit une fois mis en recouvrement, la taxe foncière de l’année et, le cas échéant, la taxe d’habitation d’une résidence secondaire, les frais de dernière maladie non remboursés, les loyers et charges échus, le capital restant dû des emprunts, et les frais funéraires, pour un forfait de 1 500 € sans justificatif, ou pour la totalité de l’actif s’il est inférieur.

Les exceptions

L’article 773 exclut certaines dettes : celles échues depuis plus de trois mois avant le décès, sauf preuve par le créancier de leur réalité ; celles consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès ; celles reconnues par testament ; celles garanties par une inscription hypothécaire périmée depuis plus de trois mois ; et, depuis 2024, l’article 774 bis y ajoute les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Les dettes futures, comme une caution non encore appelée, ne se déduisent pas ; une réclamation peut être faite si la caution est mise en jeu ensuite, dans les délais.

Ce que ça change chez vous

Pour les enfants de Marcel, 6 000 € déduits sur justificatifs, et les éventuelles factures de soins des derniers mois. Le solde d’impôt sur les revenus de janvier à mars restant dû après les prélèvements à la source se déduit une fois mis en recouvrement, par réclamation si la déclaration de succession est déjà déposée ; un remboursement d’impôt s’ajoute au contraire à l’actif. Une dette de Marcel envers l’un de ses enfants, un prêt familial par exemple, ne se déduit que si elle a été constatée par acte notarié ou enregistrée de son vivant, la sincérité restant à prouver : c’est l’argument pour enregistrer les reconnaissances de dette familiales, 125 € en 2026, au moment où elles sont signées.

Ce partage est-il taxé ?
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Trois frères ont hérité en indivision d’un appartement de 300 000 €. Ils décident de se le partager par acte notarié : l’un garde l’appartement et verse une soulte aux deux autres.

Ce partage est-il taxé ?

  • Non, un partage entre héritiers est gratuit
  • Oui, 2,5 % de la valeur partagée
  • Oui, comme une vente, environ 6 %
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La réponse

Sortir d’une indivision par un partage coûte un droit de 2,5 % en 2026, sur la valeur nette des biens partagés. Ici, les frères paient 7 500 €. Le même taux de 2,5 % s’applique à une cession de droits indivis entre cohéritiers. Tant que les biens restent en indivision, aucun droit n’est dû. Mais la gestion exige les deux tiers des droits indivis, et la vente l’accord de tous.

CGI art. 746 · CGI art. 748

L’explication complète

Le droit de partage, 2,5 % en 2026, s’applique à l’actif net partagé, dettes de l’indivision déduites, soultes et plus-values comprises, dès lors qu’il existe un acte de partage, notarié pour un immeuble ; il est dû même si les héritiers sont d’accord, même si un seul reprend le bien contre soulte, et même pour un partage partiel. La soulte versée par le frère qui garde l’appartement n’est pas soumise aux droits de vente, environ 6 % en 2026, sauf si elle est payée à un indivisaire qui n’est pas cohéritier ; c’est l’avantage du partage sur la vente entre frères. La licitation, vente aux enchères ou amiable au profit d’un cohéritier, de biens dépendant d’une succession, est aussi taxée à 2,5 %.

Les exceptions

La vente de l’immeuble indivis à un tiers, suivie de la répartition du prix, n’est pas un partage : seuls les droits de vente sont dus par l’acheteur, et la répartition échappe au droit de partage, même si l’acte de vente la prévoit, ce qui en fait la voie la moins chère quand personne ne veut garder le bien. Le taux est réduit, depuis 2022, à 1,1 % pour les partages consécutifs à un divorce ou une rupture de PACS. Les émoluments d’un notaire sur le partage s’ajoutent, proportionnels, environ 1 % au-delà de 60 000 €, plus la publicité foncière. Une convention d’indivision, sans partage, ne supporte pas le droit de partage ; l’attribution préférentielle, elle, est un partage.

Ce que ça change chez vous

Pour les trois frères, 7 500 € de droit de partage plus environ 4 200 € de frais de notaire, à la charge de l’indivision, donc supportés par les trois selon leurs parts, sauf accord pour les mettre à la charge de l’attributaire. Si l’un rachète les parts des deux autres sans acte de partage mais par cession de droits indivis, le taux est le même, 2,5 %, et, la cession mettant fin à l’indivision, il porte sur la valeur de tout l’appartement : 7 500 €, comme le partage. Vendre à un tiers éviterait le droit de partage, la plus-value restant due, mais l’un d’eux veut l’appartement : le partage est le prix de ce choix.

À qui iront ses biens ?
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Albertine, 92 ans, veuve, n’a ni enfant, ni frère, ni sœur ; ses parents sont morts et il ne lui reste aucun parent, même éloigné. Elle n’a jamais écrit de testament. Elle pense que ses biens iront à ses voisins qui l’aident chaque jour.

À qui iront ses biens ?

  • À l’État, faute d’héritier
  • À ses voisins, qui l’ont aidée
  • À sa commune de résidence
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La réponse

Sans testament, les biens vont à la famille, jusqu’aux cousins du sixième degré. Au-delà, ou s’il n’y a personne, ce que vérifie une recherche d’héritiers, la succession revient à l’État. Les voisins d’Albertine ne recevront donc rien, quelle que soit leur aide. Il faudrait qu’elle rédige un testament en leur faveur, et ils paieraient alors 60 % de droits.

C. civ. art. 745 · C. civ. art. 724 · C. civ. art. 811

L’explication complète

À défaut d’héritier jusqu’au sixième degré, ou si tous ont renoncé, la succession est vacante puis en déshérence : la Direction nationale d’interventions domaniales, service de l’État, demande l’envoi en possession au tribunal, après publicité, règle le passif et conserve l’actif au profit de l’État. Avant cela, un généalogiste mandaté par un notaire recherche les héritiers jusqu’au sixième degré ; ses honoraires, un pourcentage de la part de chaque héritier retrouvé, sont à la charge de ceux-ci. Les cousins éloignés qui héritent paient 55 % au quatrième degré, 60 % au-delà. Les voisins, sans lien de parenté, ne reçoivent rien sans testament.

Les exceptions

Un testament olographe d’Albertine, écrit de sa main, daté, signé, ou un testament authentique reçu par notaire, plus sûr à 92 ans contre une contestation pour insanité, peut léguer tout ou partie de ses biens à ses voisins, taxés à 60 % après 1 594 €, ou à une association ou fondation exonérée, ou aux deux. Une assurance-vie, à son âge, transmettrait 30 500 € exonérés plus les gains. Le legs peut être fait net de droits, ou porter sur l’usufruit d’un bien pour réduire l’assiette. Le testament se dépose chez un notaire pour inscription au fichier central ; sans dépôt, le risque est qu’il ne soit jamais retrouvé.

Ce que ça change chez vous

Pour Albertine, un testament olographe ou authentique peut désigner ses voisins pour ce qu’elle veut leur laisser, et éventuellement une œuvre pour le reste. Aucun certificat médical n’est exigé : sa lucidité s’apprécie au jour de l’acte, et la forme authentique, reçue par un notaire, rend une contestation plus difficile ; ses voisins paieront 60 %, mais recevront 40 % de quelque chose au lieu de rien. Inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés, le testament est plus facilement retrouvé par un notaire chargé de sa succession ; sans testament, tout ira à l’État.

Grégory peut-il rester ?
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Grégory, 45 ans, vit depuis trois ans avec sa mère dans l’appartement qu’elle loue. Elle meurt. Le propriétaire lui demande de partir, puisque le bail était au nom de sa mère.

Grégory peut-il rester ?

  • Non, le bail s’arrête au décès de la locataire
  • Oui, mais seulement six mois
  • Oui, le bail lui est transféré
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La réponse

Dans le parc privé, Grégory, qui vit dans le logement depuis trois ans, devient locataire aux mêmes conditions. Le propriétaire ne peut pas lui imposer de partir. Au décès du locataire, le bail passe à certains proches qui vivaient avec lui. Il s’agit du conjoint ou du partenaire de PACS. Il s’agit aussi du concubin notoire, des descendants, des ascendants ou des personnes à charge, s’ils habitaient le logement depuis au moins un an.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 14 et 40

L’explication complète

En cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, au partenaire de PACS, au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an, et aux descendants, ascendants et personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Le transfert est de plein droit : le bailleur ne peut ni le refuser ni le subordonner à une nouvelle sélection, et le bail continue aux mêmes conditions, loyer, durée, dépôt de garantie, jusqu’à son échéance, puis se renouvelle. La preuve de la cohabitation depuis un an se fait par tous moyens : avis d’imposition, factures, attestations, courriers à l’adresse. En cas de demandes multiples, le juge tranche en fonction des intérêts en présence.

Les exceptions

Le bailleur peut donner congé à l’échéance pour vendre, reprendre ou motif légitime, avec les délais et protections ordinaires, y compris la protection des locataires âgés à faibles ressources. Sans bénéficiaire, le bail est résilié de plein droit par le décès. Dans un logement social, le transfert à un descendant suppose en plus que ses ressources restent sous le plafond d’attribution et que le logement soit adapté à la taille de son ménage ; si seul le logement est trop grand, le bailleur peut lui proposer un logement plus petit, pour lequel il est prioritaire. Ces deux conditions ne s’appliquent ni au conjoint, ni au partenaire, ni au concubin notoire, ni, après plus d’un an de vie commune, aux ascendants, aux personnes handicapées et aux personnes de plus de 65 ans.

Ce que ça change chez vous

Pour Grégory, un courrier au propriétaire invoquant l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, avec les preuves de sa résidence depuis trois ans et l’acte de décès ; le bail continue à son nom, sans nouvel état des lieux ni nouveau dépôt. Le propriétaire qui insiste s’expose à une action devant le juge des contentieux de la protection. Pour un enfant adulte qui vit chez un parent locataire, les documents du foyer à son nom, assurance, courrier, constituent la preuve qui compte le jour venu.

Comment peut-elle garder la maison ?
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Nadine veut garder la maison de ses parents, estimée 360 000 €, qu’elle hérite avec ses deux frères. Le reste de la succession se limite à 30 000 € sur un compte.

Comment peut-elle garder la maison ?

  • C’est impossible, elle doit être vendue
  • En versant une soulte à ses frères
  • En la louant à ses frères
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La réponse

Quand les lots ne peuvent pas être égaux, l’écart se compense par une soulte. C’est une somme d’argent versée par celui qui reçoit plus. La succession vaut 390 000 €, soit 130 000 € par enfant. Nadine prend la maison, et les 30 000 € restants vont à ses frères. Elle leur doit encore 115 000 € chacun. Elle les paie de ses deniers ou en empruntant.

C. civ. art. 826 · CGI art. 746

L’explication complète

Le partage se fait en valeur : la masse partageable, 390 000 €, se divise en trois parts de 130 000 €, et chaque lot est composé de biens pour cette valeur ; si un bien vaut plus que la part de celui qui le reçoit, l’inégalité se compense par une soulte. Nadine reçoit la maison, 360 000 €, soit 230 000 € de plus que sa part ; les 30 000 € du compte vont à ses frères, 15 000 € chacun, et elle leur doit encore 115 000 € chacun. Si elle habitait la maison au décès, ou l’exploite, elle peut en demander l’attribution préférentielle, et, à défaut d’accord de ses frères, le juge tranche selon les intérêts en présence, l’attribution n’étant de droit que pour un conjoint survivant.

Les exceptions

La soulte est en principe payable comptant, mais les cohéritiers peuvent accorder des délais, et, lorsque l’attribution préférentielle du logement est de droit, au profit du conjoint survivant, l’attributaire peut obtenir des délais de paiement jusqu’à dix ans pour la moitié de la soulte, avec intérêts et garanties ; un enfant n’y a pas droit. Les banques financent la soulte par un prêt immobilier classique, la maison en garantie. Le partage est taxé au droit de partage, 2,5 % en 2026, sur l’actif net partagé, 390 000 €, soit 9 750 €, plus les émoluments d’un notaire ; la soulte n’est pas soumise aux droits de vente. Si la maison est vendue plus tard, la plus-value de Nadine se calcule, pour toute la maison, sur sa valeur au jour du décès, le partage n’étant pas une acquisition.

Ce que ça change chez vous

Pour Nadine, 230 000 € à trouver, dont 200 000 € par un prêt sur quinze ans, environ 1 400 € par mois au taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat de juin 2026, 3,3 % (Banque de France), et 9 750 € de droit de partage à répartir entre les trois ; ses frères peuvent accepter un paiement échelonné, avec une hypothèque à leur profit. Si la soulte est hors de portée, la vente à un tiers, dont le prix se répartit sans droit de partage, même si l’acte de vente le répartit, ou la conservation en indivision avec une convention, sont les alternatives. Le partage se prépare avec une estimation contradictoire de la maison, qui fixe tout le reste.

Quel est le rôle de Philippe ?
Transmettre

Dans son testament, Louis a désigné son ami notaire à la retraite, Philippe, comme exécuteur testamentaire. Les enfants de Louis craignent que Philippe hérite de quelque chose ou décide à leur place.

Quel est le rôle de Philippe ?

  • Il veille à l’exécution du testament
  • Il devient héritier aux côtés des enfants
  • Il remplace un notaire de la succession
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La réponse

Sa mission ne donne à Philippe, l’exécuteur testamentaire, aucune part de la succession, sauf legs que le testament lui ferait. Il veille à la bonne exécution des volontés du défunt. Il fait l’inventaire et peut faire vendre des meubles pour régler les dettes urgentes. Si le testament l’y autorise, il peut aussi en vendre pour payer les legs. Sa mission prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge, et il rend compte de sa gestion aux héritiers. Le règlement de la succession reste l’affaire du notaire choisi par les héritiers.

C. civ. art. 1025 · C. civ. art. 1030 · C. civ. art. 1032

L’explication complète

L’exécuteur testamentaire est désigné par le testateur pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés. Ses pouvoirs légaux sont limités : prendre les mesures conservatoires, faire procéder à l’inventaire, provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités pour acquitter les dettes urgentes, faire exécuter les legs. Le testateur peut lui donner des pouvoirs étendus : prendre possession des meubles et les vendre pour payer les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible ; et, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, vendre les immeubles et placer les capitaux. En présence de réservataires, ses pouvoirs se limitent donc aux meubles. Sa mission prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge, et il rend compte dans les six mois de sa fin.

Les exceptions

La mission est gratuite, sauf libéralité rémunératoire prévue au testament, et l’exécuteur ne peut y renoncer une fois acceptée ; il engage sa responsabilité comme un mandataire et peut être relevé de sa mission par le tribunal pour motifs graves. Il n’est ni héritier ni notaire : le règlement de la succession, l’acte de notoriété, la déclaration, le partage restent l’affaire du notaire choisi par les héritiers, avec lequel il collabore, et il ne peut pas s’opposer au partage ni décider des lots. Il peut être un ami, un parent, un professionnel.

Ce que ça change chez vous

Pour les enfants de Louis, Philippe veille à ce que les legs prévus par le testament soient délivrés, à ce que l’inventaire soit fait, et il peut vendre un meuble pour payer une dette urgente ; il ne touche rien sauf legs à son profit, et leur rend compte. Le notaire de la succession reste celui qu’ils choisissent. Pour motifs graves, le tribunal judiciaire peut le relever de sa mission.

Lequel l’emporte ?
Transmettre

En rangeant les papiers de leur tante, Inès et Rayan trouvent deux testaments : l’un de 2015 lègue sa maison à Inès, l’autre de 2022 la lègue à Rayan, sans rien dire du premier.

Lequel l’emporte ?

  • Aucun : ils s’annulent l’un l’autre
  • Le plus récent
  • Le plus ancien, puisqu’il n’a pas été annulé
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La réponse

C’est le testament de 2022 qui s’applique : Rayan hérite de la maison. Un testament plus récent révoque les clauses contraires d’un plus ancien, même sans le dire expressément. Les autres clauses du testament de 2015 gardent leur effet, si elles restent compatibles avec le second.

C. civ. art. 1035 · C. civ. art. 1036

L’explication complète

Un testament ne peut être révoqué en tout ou partie que par un testament postérieur, ou par un acte notarié portant déclaration du changement de volonté. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas expressément les précédents n’annulent que celles de leurs dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles ou qui leur sont contraires : les deux actes se lisent ensemble, et seules les clauses contradictoires du premier tombent. La maison, léguée à Inès en 2015 puis à Rayan en 2022, va à Rayan ; un legs de meubles ou d’une somme à Inès dans le testament de 2015, non contredit, subsiste. La date manuscrite de chaque testament olographe est ce qui permet de les ordonner.

Les exceptions

Le testateur peut révoquer expressément « tous testaments antérieurs » par une phrase, ce qui évite les combinaisons. Le fichier central des dispositions de dernières volontés, interrogé par un notaire à chaque succession, recense les testaments déposés chez les notaires, pas ceux gardés à domicile ; un testament découvert après le partage peut le remettre en cause. En cas de doute sur la volonté, le juge interprète, en recherchant l’intention du testateur.

Ce que ça change chez vous

Pour Inès et Rayan, les deux testaments sont remis au notaire, qui vérifie leur date et leur forme, interroge le fichier central, et applique 2022 pour la maison en conservant les dispositions de 2015 qui ne le contredisent pas ; Inès peut contester la validité du testament de 2022, sur la lucidité de leur tante en 2022 par exemple, dans les cinq ans. Pour toute personne qui refait son testament, la phrase « je révoque toute disposition antérieure » et le dépôt chez un notaire évitent que deux papiers se disputent la même maison.

Que peut faire l’un d’eux pour sortir de l’impasse ?
Transmettre

Depuis dix-huit mois, les quatre héritiers de Bernard se disputent. Personne ne paie les charges de l’immeuble de rapport, ni ne gère les locataires. La situation se dégrade.

Que peut faire l’un d’eux pour sortir de l’impasse ?

  • Rien, il faut l’unanimité
  • Demander au juge un mandataire successoral
  • Gérer seul l’immeuble à sa guise
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La réponse

Quand les héritiers bloquent la succession par inertie, carence ou mésentente, le juge peut désigner un mandataire successoral. Celui-ci administre provisoirement la succession. Il encaisse les loyers, paie les charges et peut être autorisé à faire certains actes. Il ne remplace pas les héritiers pour le partage, mais évite que le patrimoine se dégrade.

C. civ. art. 813-1

L’explication complète

Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts ou de la complexité de la situation ; la demande est formée par tout héritier, créancier, ou personne qui assurait la gestion, par assignation devant le président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le mandataire accomplit les actes conservatoires et d’administration, encaisse, paie ; il ne peut faire d’acte de disposition, vente d’immeuble, qu’avec l’autorisation du juge. Sa rémunération est fixée par le juge et supportée par la succession.

Les exceptions

Deux autres mandats existent. Le mandat conventionnel : les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration à l’un d’eux ou à un tiers, par écrit ; il suppose l’unanimité, ce qui manque ici. Le mandat à effet posthume : le défunt lui-même, de son vivant, désigne par acte notarié un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession pour le compte des héritiers, pour deux ans prorogeables, cinq ans si l’âge ou l’inaptitude d’un héritier, ou des biens professionnels, le justifient, à condition d’un intérêt sérieux et légitime ; il s’impose aux héritiers. Le mandataire judiciaire cesse ses fonctions au partage, ou quand la difficulté est réglée, et rend compte.

Ce que ça change chez vous

Pour l’un des héritiers de Bernard, une assignation devant le président du tribunal judiciaire, par avocat, exposant les charges impayées et la mésentente, avec les pièces ; le juge peut désigner un mandataire successoral, qui reprend la gestion de l’immeuble, encaisse les loyers et règle les charges, aux frais de la succession. Le partage, lui, se fera à l’amiable ou par une assignation en partage, longue ; un mandataire évite entre-temps que l’immeuble ne perde sa valeur et que les locataires ne partent.

Que deviennent les droits des parents sur le studio donné ?
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Hugo, 32 ans, sans enfant ni conjoint, meurt dans un accident. Il possédait un studio que ses parents lui avaient donné. Il laisse ses parents et une sœur.

Que deviennent les droits des parents sur le studio donné ?

  • Ils le reprennent en entier, sans limite
  • Ils peuvent le reprendre, dans la limite de leur part
  • Rien de particulier, tout va à la sœur
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La réponse

Quand un enfant meurt sans descendants, la loi permet à ses parents de reprendre les biens qu’ils lui avaient donnés. Ils reprennent ici le studio lui-même, dans la limite de leur part d’héritage : un quart chacun. Si le studio n’existe plus, le retour se fait en valeur. Sans ce mécanisme, le bien donné aurait pu sortir en grande partie de la branche parentale.

C. civ. art. 738-2 · C. civ. art. 738 · CGI art. 763 bis · CGI art. 791 ter

L’explication complète

Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées par la loi, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ; la valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Le retour s’exerce en nature si le bien existe encore dans la succession, en valeur sinon, et dans la limite de la part de chaque parent, un quart chacun en présence d’une sœur. Le studio, s’il vaut plus que la moitié de la succession de Hugo, un quart pour chaque parent, ne revient aux parents que jusqu’à concurrence de leurs parts ; le surplus est partagé avec la sœur.

Les exceptions

Le retour légal ne supporte aucun droit de succession, et il ouvre droit à la restitution des droits payés lors de la donation du studio, demandée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le décès, par les parents s’ils les avaient acquittés, sinon par les héritiers de Hugo, la créance entrant alors dans l’actif de sa succession ; le reste de la succession est taxé selon le lien de chacun. La clause de retour conventionnel dans l’acte de donation aurait fait revenir le studio en entier, hors succession, sans droits, quel que soit son rapport avec la part des parents, et sans que la sœur n’y ait droit ; c’est la raison de la stipuler. Un conjoint survivant, s’il y en avait un, aurait reçu la moitié, chaque parent un quart, et la sœur rien ; le retour légal s’exerce alors dans la limite de ce quart.

Ce que ça change chez vous

Pour les parents de Hugo, le studio leur revient en nature à hauteur de la moitié de la succession, un quart chacun, sans droits de succession sur cette part ; le reste, si le studio vaut plus, est partagé avec la sœur, qui, après 15 932 € d’abattement, paie 35 % jusqu’à 24 430 € puis 45 % au-delà. Pour tout parent qui donne à un enfant sans descendance, la clause de retour conventionnel, gratuite, fait toute la différence entre un retour limité à la part des parents et un retour intégral.

Comment la succession se partage-t-elle ?
Transmettre

Lucas, 40 ans, célibataire sans enfant, meurt sans testament. Il laisse son père, sa mère et deux sœurs. Ses sœurs pensent que les parents prendront tout.

Comment la succession se partage-t-elle ?

  • Un quart à chaque parent, la moitié aux sœurs
  • Tout aux parents
  • Trois quarts aux sœurs, un quart aux parents
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La réponse

Sans enfant ni conjoint, la succession se partage entre les parents et les frères et sœurs. Chaque parent reçoit un quart. Les frères et sœurs se partagent la moitié restante : un quart pour chaque sœur de Lucas. Si un seul parent survivait, ils recevraient les trois quarts. Pour les droits, les parents ont un abattement de 100 000 €, les sœurs de 15 932 €.

C. civ. art. 738 · CGI art. 779

L’explication complète

Lorsque le défunt ne laisse ni postérité ni conjoint, ses père et mère et ses frères et sœurs sont appelés ensemble : le père et la mère reçoivent chacun un quart, les frères et sœurs l’autre moitié, par parts égales, avec représentation de leurs enfants en cas de prédécès ; si un seul parent survit, il reçoit un quart et les frères et sœurs trois quarts. Les sœurs ne sont pas réservataires, et les parents ne le sont plus depuis 2007 : Lucas pouvait léguer tout à qui il voulait, sous réserve du droit de retour légal des parents sur les biens qu’ils lui avaient donnés. Sans testament, la loi s’applique, et les parts sont fixes quelles que soient les affinités.

Les exceptions

Fiscalement, chaque parent bénéficie de l’abattement de 100 000 € et du barème en ligne directe ; chaque sœur, de 15 932 € puis 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà, sauf exonération pour la sœur célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps, de plus de 50 ans ou infirme, vivant avec lui depuis cinq ans. L’assurance-vie de Lucas, s’il en avait une, va aux bénéficiaires désignés avec 152 500 € chacun sans droits pour les versements faits avant 70 ans, hors succession. Les parents peuvent renoncer purement et simplement à leur part, ce qui la fait passer aux sœurs sans que la représentation joue en leur faveur ; les sœurs qui renoncent sont représentées par leurs enfants.

Ce que ça change chez vous

Pour la famille de Lucas, une succession de 200 000 € donne 50 000 € à chaque parent, sans droits, et 50 000 € à chaque sœur, environ 12 900 € de droits chacune. Pour une personne de 40 ans sans enfant ni conjoint, un testament désignant qui elle veut, un partenaire, un ami, une sœur plus qu’une autre, et une assurance-vie avec les bénéficiaires choisis, remplacent la répartition légale ; sans eux, ce sont les parents qui décident du sort de ce qu’ils reçoivent.

Sur quelle plus-value sera-t-elle imposée ?
Transmettre

Solène hérite des actions de son père, achetées 20 000 € dans les années 1990 et valant 90 000 € à son décès. Elle les vend trois mois plus tard, 91 000 €, et craint l’impôt sur 71 000 € de gain.

Sur quelle plus-value sera-t-elle imposée ?

  • Aucune, un héritage n’est jamais taxé
  • 71 000 €
  • 1 000 €
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La réponse

Pour un bien hérité, le prix d’achat retenu est la valeur déclarée au décès, pas le prix payé par le défunt. La hausse accumulée du vivant du père est effacée : elle a été soumise aux droits de succession. Solène n’est imposée que sur la hausse depuis le décès, 1 000 €. La valeur déclarée sert de point de départ. Une valeur minorée alourdit donc la plus-value à la revente.

CGI art. 150-0 D, 1 · CGI art. 759 · LPF art. L180 · LPF art. L186

L’explication complète

Pour les titres reçus par succession, le prix d’acquisition retenu pour la plus-value de cession est la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation, c’est-à-dire le cours au jour du décès, ou la moyenne des trente derniers cours pour les titres cotés sur option ; les droits de succession acquittés au titre de ces titres et les frais de déclaration peuvent s’ajouter au prix d’acquisition, au prorata. Solène est donc imposée sur 91 000 € moins 90 000 €, soit 1 000 €, au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % ou au barème sur option, sans abattement pour durée de détention puisque les titres ont été acquis après 2018. Les 70 000 € de hausse du vivant du père ont supporté les droits de succession, pas l’impôt sur la plus-value.

Les exceptions

Une valeur déclarée trop basse, pour réduire les droits, se paie deux fois : elle expose à un redressement, avec intérêts et majorations, en principe jusqu’à la fin de la troisième année qui suit l’enregistrement de la déclaration, et jusqu’à la fin de la sixième année qui suit le décès si la déclaration ne révélait pas suffisamment les droits dus, et elle alourdit la plus-value à la revente, taxée à 31,4 % contre 20 % de droits en ligne directe, taux de la tranche courante après abattement. Un compte-titres du défunt se transmet ; un PEA est clôturé au décès, sans impôt sur les gains mais avec les prélèvements sociaux, et les titres passent sur un compte-titres ordinaire à la valeur du décès ; une assurance-vie se dénoue au profit des bénéficiaires, hors succession. Les moins-values que le défunt n’avait pas réalisées ne se transmettent pas ; celles de l’héritier s’imputent sur ses plus-values pendant dix ans.

Ce que ça change chez vous

Pour Solène, 1 000 € de plus-value, de l’ordre de 310 € d’impôt et de prélèvements en 2026, à déclarer l’année suivante avec ses revenus, directement si sa banque a calculé la plus-value sur l’imprimé fiscal unique à partir de la valeur du décès, sinon avec le formulaire 2074 ; si elle avait vendu à 88 000 €, la moins-value de 2 000 € serait imputable sur ses autres plus-values de titres pendant dix ans. Pour tout héritier de titres, la valeur déclarée dans la succession est le chiffre à conserver : c’est le prix d’achat de toute la vie du portefeuille hérité.

Ce don peut-il réduire ses droits de succession ?
Transmettre

Axel hérite de 200 000 € de son oncle, taxés à 55 %. Il envisage d’en donner 50 000 € à une fondation reconnue d’utilité publique qui soutient la recherche médicale.

Ce don peut-il réduire ses droits de succession ?

  • Oui, s’il le fait dans les douze mois du décès
  • Non, les droits sont dus sur ce qu’il a reçu
  • Oui, mais seulement de 66 % du don
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La réponse

Un héritier peut donner tout ou partie de ce qu’il reçoit dans les douze mois du décès, et le déduire de sa part taxable. Le don va à une fondation ou une association reconnue d’utilité publique, à l’État ou à une collectivité. Axel ne sera taxé que sur 150 000 €, avant son abattement de neveu de 7 967 €. Ce don ne lui ouvre pas en plus la réduction d’impôt sur le revenu des dons ordinaires : il faut choisir.

CGI art. 788, III · CGI art. 200

Le détail du calcul

Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès, et remis par celui-ci à une fondation ou association reconnue d’utilité publique, à l’État, à ses établissements publics ou à une collectivité, dans les douze mois du décès, en pleine propriété et à titre définitif. Le don doit porter sur des biens de la succession, ou sur des sommes, et l’organisme délivre une attestation. Axel, taxé à 55 %, réduit sa base de 50 000 € : environ 27 500 € de droits en moins pour 50 000 € donnés ; le coût réel du don est de l’ordre de 22 500 €.

Les conditions à remplir

Les associations simplement déclarées d’intérêt général, éligibles au reçu fiscal ordinaire, ne le sont pas ici : seuls comptent la reconnaissance d’utilité publique ou un organisme public. Le don peut porter sur un bien reçu en nature, un immeuble par exemple, évalué à sa valeur au jour du décès. Ce même don ne peut pas ouvrir droit en plus à la réduction d’impôt sur le revenu de 66 % dans la limite de 20 % du revenu ; le donateur choisit l’avantage le plus favorable. Pour un héritier taxé à 20 % en ligne directe, la réduction d’impôt sur le revenu de 66 % l’emporte si ses revenus et son impôt permettent de l’utiliser : les dons ne comptent que dans la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent de dons étant reporté sur les cinq années suivantes, et la part de réduction qui dépasse l’impôt de l’année est perdue, ni remboursée ni reportée ; à 55 % ou 60 %, l’abattement sur les droits est proche et immédiat, sans plafond de revenu.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Axel, 50 000 € donnés dans les douze mois du décès, attestation de la fondation jointe à la déclaration de succession, 27 500 € de droits en moins ; s’il avait choisi la réduction d’impôt sur le revenu, 33 000 € de réduction au plus, les dons n’étant retenus que dans la limite de 20 % de ses revenus, l’excédent reportable cinq ans, et 27 500 € de droits en plus à payer tout de suite. Le calcul se fait selon ses revenus ; pour un legs important à un héritier lointain, l’abattement sur les droits est en général la voie.

Combien paiera-t-elle de droits de succession, à peu près ?
Transmettre

Élodie, fille unique, hérite de 300 000 € de sa mère, veuve. Elle n’a jamais rien reçu d’elle auparavant.

Combien paiera-t-elle de droits de succession, à peu près ?

  • Environ 60 000 €
  • Environ 20 000 €
  • Environ 38 000 €
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

En ligne directe, chaque enfant a un abattement de 100 000 €. Élodie est donc taxée sur 200 000 €, selon un barème progressif. Les premiers 8 072 € sont taxés à 5 %, puis à 10 % jusqu’à 12 109 €. On passe à 15 % jusqu’à 15 932 €, puis à 20 % jusqu’à 552 324 €. Au total, elle paie environ 38 200 €, soit 12,7 % de ce qu’elle hérite.

CGI art. 777 · CGI art. 779, I

Le détail du calcul

Le barème en ligne directe applique, sur la part nette taxable après abattement de 100 000 €, des taux progressifs par tranches, en 2026 : 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €, 20 % de 15 932 à 552 324 €, 30 % de 552 324 à 902 838 €, 40 % de 902 838 à 1 805 677 €, 45 % au-delà. Sur 200 000 € taxables, environ 400 + 400 + 600 + 36 800, soit près de 38 200 €, 12,7 % de la succession et 19 % de la part taxable. Les donations reçues de la mère dans les quinze ans précédant le décès sont rappelées : elles consomment l’abattement et font monter les tranches ; celles de plus de quinze ans sont ignorées.

Les conditions à remplir

Les droits se paient au dépôt de la déclaration, dans les six mois d’un décès en France métropolitaine, par les héritiers, solidairement entre eux, sauf le conjoint et les héritiers exonérés ; le fractionnement sur un à trois ans est possible avec intérêts et garanties, et le différé pour les biens en nue-propriété. L’assurance-vie de la mère, hors succession, échappe à ce barème pour les primes versées avant ses 70 ans, avec 152 500 € d’abattement ; celles versées après 70 ans y reviennent au-delà de 30 500 €, et l’abattement de 100 000 € d’Élodie étant déjà consommé, elles seraient taxées au barème. Les frais funéraires, dettes et l’abattement de 20 % sur la résidence principale du défunt occupée par le conjoint, le partenaire de PACS ou un enfant mineur ou majeur protégé réduisent l’assiette. Pour un patrimoine important, le barème monte vite : 1 million transmis à un enfant unique coûte environ 213 000 €.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Élodie, environ 38 200 € à payer dans les six mois ; si sa mère lui avait donné 100 000 € seize ans avant son décès, l’abattement se serait renouvelé et les droits seraient tombés à environ 18 200 € ; une assurance-vie de 150 000 € alimentée avant 70 ans aurait sorti cette somme du barème avec 152 500 € exonérés. Dans cet exemple, la donation faite plus de quinze ans avant le décès divise les droits par deux, et l’assurance-vie alimentée avant 70 ans retire 150 000 € du barème ; l’une et l’autre supposent que le parent puisse se passer de ces sommes de son vivant.

Quel acte permet de fixer ce partage pour son décès ?
Transmettre

Madeleine, 80 ans, veut répartir elle-même ses biens entre ses trois enfants, sans rien leur donner de son vivant : la maison à l’aînée, l’appartement au cadet, les placements à la benjamine.

Quel acte permet de fixer ce partage pour son décès ?

  • Un testament-partage
  • Une donation-partage, seule possible
  • Aucun, le partage se fera entre les héritiers
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La réponse

Le testament-partage permet de répartir ses biens entre ses héritiers pour après son décès. Les enfants reçoivent directement les biens attribués, sans passer par une indivision. À la différence d’une donation-partage, les biens sont évalués au jour du décès. Madeleine garde la propriété de tout jusqu’au bout. Chaque enfant conserve la protection de sa part réservée.

C. civ. art. 1078 · C. civ. art. 1079 · C. civ. art. 1080

L’explication complète

Le testament-partage est l’acte par lequel une personne distribue et partage ses biens entre ses héritiers présomptifs pour après son décès ; il produit les effets d’un partage : les biens attribués passent directement à chaque enfant sans indivision, et l’enfant qui refuse son lot ne peut pas réclamer le partage judiciaire, sauf à agir en réduction si son lot est inférieur à sa réserve. Il obéit aux formes du testament, olographe ou authentique, reste révocable, et ne porte que sur les biens que Madeleine laissera : elle conserve tout de son vivant, peut vendre ou modifier. Les biens s’évaluent au décès, pour la réserve comme pour l’égalité ; il n’y a pas de gel des valeurs, à la différence de la donation-partage.

Les exceptions

Le testament-partage ne répartit que les biens dont le testateur aura, à son décès, la propriété et la libre disposition, ni biens déjà donnés ni biens communs, et peut allotir tous les héritiers présomptifs, conjoint compris ; il peut attribuer des lots inégaux dans la limite de la quotité disponible, avec une clause précisant qui est avantagé. Fiscalement, il est soumis aux droits de succession ordinaires, et au droit de partage, 2,5 % en 2026, sur l’actif net partagé, comme tout partage, selon la doctrine administrative. La donation-partage avec réserve d’usufruit, chez un notaire, transmet tout de suite la nue-propriété avec les abattements, gèle en principe les valeurs, si chaque enfant y reçoit et accepte un lot et qu’aucun usufruit n’est réservé sur une somme d’argent, et évite le droit de partage, au prix d’un dessaisissement partiel.

Ce que ça change chez vous

Pour Madeleine, un testament olographe attribuant la maison, l’appartement et les placements à chacun, avec une clause de soulte si les valeurs divergent au décès, déposé chez un notaire ; à son décès, ses enfants reçoivent leurs lots, paient les droits sur leur part et 2,5 % de droit de partage. À 80 ans, une donation-partage de la nue-propriété, avec 30 % d’usufruit conservé, la nue-propriété étant taxée sur 70 %, coûterait moins de droits et figerait en principe les valeurs, si chaque enfant accepte son lot et que Madeleine ne garde pas l’usufruit de sommes d’argent, ce qui écarterait le gel ; la différence est qu’elle donne aujourd’hui, ce que Madeleine ne veut pas.

Cette dette est-elle déductible de la succession ?
Transmettre

Au décès de leur père, Bastien présente à sa sœur une reconnaissance de dette de 60 000 € signée par le père à son profit, sur papier libre et non datée officiellement, et demande à la déduire.

Cette dette est-elle déductible de la succession ?

  • Oui, comme toute dette du défunt
  • Oui, mais seulement pour moitié
  • Non, elle est présumée fictive
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Une dette du défunt envers l’un de ses héritiers est présumée fictive : elle ne se déduit pas. L’héritier peut prouver qu’elle est sincère si elle a été constatée par un acte notarié, ou par un écrit ayant date certaine avant le décès. Elle doit aussi exister encore au jour du décès. Une reconnaissance sur papier libre, sans date certaine, ne suffit pas.

CGI art. 773, 2° · C. civ. art. 1377

L’explication complète

Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées sont présumées fictives et ne sont pas déductibles de l’actif successoral, sauf lorsque l’acte qui les constate est un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession, autrement que par le décès d’une des parties, et que les héritiers prouvent la sincérité de la dette et son existence au jour du décès. La date certaine s’acquiert par l’enregistrement de l’acte, 125 € en 2026, ou par sa mention dans un acte authentique ; celle qui résulterait du décès d’une des parties ne compte pas. Une reconnaissance sur papier libre non enregistrée ne remplit pas la condition, même sincère.

Les exceptions

Un prêt familial de plus de 5 000 €, seuil en vigueur en 2026, doit en outre être déclaré à l’administration par l’emprunteur, sur le formulaire 2062, avec sa déclaration de revenus de l’année suivante ; la déclaration et les virements bancaires prouvent la réalité du prêt et son remboursement partiel éventuel. Civilement, entre héritiers, la reconnaissance peut être prise en compte au partage si sa sincérité est établie, la présomption de fictivité n’étant que fiscale : Bastien peut demander que sa créance soit portée au passif du partage, et sa sœur peut la contester.

Ce que ça change chez vous

Pour Bastien, aucune déduction fiscale : la base taxable de la succession reste entière, et il paie ses droits sur sa part ; au partage, il peut faire valoir sa créance de 60 000 € contre la succession, s’il prouve les virements de son compte vers celui de son père, ce qui réduit la part de sa sœur de la moitié de la dette, 30 000 €. Pour tout prêt entre parent et enfant, la reconnaissance de dette enregistrée dès sa signature lui donne la date certaine sans laquelle elle n’est pas déductible ; il reste à prouver, le jour venu, la sincérité de la dette et son existence au décès, ce que la déclaration 2062 et les virements aident à établir.

Pour quelle valeur la maison est-elle déclarée ?
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Au décès de René, sa femme continue d’habiter la maison que René possédait seul, estimée 400 000 €, qui était sa résidence principale. Leurs enfants pensent la déclarer pour 400 000 € dans la succession.

Pour quelle valeur la maison est-elle déclarée ?

  • 320 000 €, après un abattement de 20 %
  • 400 000 €, la valeur pleine du bien
  • 200 000 €, la moitié qui lui revient
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La réponse

La maison est déclarée pour 320 000 €, grâce à un abattement de 20 % sur sa valeur. Cet abattement vaut pour la résidence principale du défunt. Il faut qu’au jour du décès y habitent l’époux survivant, le partenaire pacsé, ou un enfant mineur, majeur protégé ou majeur infirme. Si la maison était commune, l’abattement s’applique à la part qui entre dans la succession.

CGI art. 764 bis

Le détail du calcul

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié par un PACS, ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou partenaire. La valeur vénale s’entend libre d’occupation, sans décote pour l’occupation elle-même. Si la maison était commune, seule la moitié entre dans la succession de René, 200 000 €, ramenée à 160 000 € par l’abattement, et se partage entre son épouse et leurs enfants selon leurs droits.

Les conditions à remplir

L’abattement ne joue pas si le conjoint avait quitté le domicile, ni pour une résidence secondaire, ni si seul y habite un enfant majeur non protégé, sauf s’il est incapable de travailler normalement en raison d’une infirmité ; il joue même si le conjoint n’a aucun droit sur la maison. Il se cumule avec l’usufruit du conjoint. Il ne concerne que les droits de succession, pas l’IFI ni la plus-value ; en cas de revente, le prix d’acquisition retenu pour la plus-value est la valeur déclarée après abattement, 320 000 €, ce que l’administration précise. Les parts d’une société civile qui détient le logement n’en bénéficient pas.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants de René, 320 000 € dans la succession au titre de la maison, dont la nue-propriété selon l’âge de leur mère si elle opte pour l’usufruit ; avec deux enfants et leurs abattements, souvent aucun droit sur la maison. La déclaration mentionne l’occupation par la mère au jour du décès, attestée par les avis d’imposition. Une vente de la maison peu après, à 400 000 €, ne remet pas en cause l’abattement et la plus-value se calcule depuis 320 000 €, la valeur après abattement, soit 80 000 € avant frais et exonérations.

Pour combien les meubles sont-ils retenus, sans inventaire ?
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La succession d’Yvonne comprend une maison et des placements pour 500 000 €. Ses enfants pensent déclarer son mobilier, vieux et de peu de valeur, pour 2 000 €.

Pour combien les meubles sont-ils retenus, sans inventaire ?

  • 2 000 €, leur valeur estimée
  • 25 000 €, un forfait de 5 %
  • Rien, les meubles ne sont pas taxés
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La réponse

Sans inventaire ni vente publique, les meubles meublants, c’est-à-dire le mobilier, sont évalués au forfait. Ils valent 5 % des autres biens de la succession, soit 25 000 € ici. Pour retenir leur valeur réelle, plus faible, le moyen sûr est un inventaire détaillé dressé par un professionnel. Les bijoux et les objets d’art ou de collection s’évaluent à part ; les tableaux et statues qui décorent le logement, eux, comptent parmi les meubles meublants.

CGI art. 764, I

Le détail du calcul

La valeur des meubles meublants est déterminée, pour les droits de succession, par le prix de vente aux enchères publiques dans les deux ans du décès, ou, à défaut, par l’estimation contenue dans un inventaire dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du Code civil dans les cinq ans du décès, par un notaire ou un commissaire de justice, avec prisée article par article ; à défaut des deux, par une déclaration détaillée et estimative des parties, sans que la valeur puisse être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Le forfait est donc un plancher, qu’un inventaire régulier ou une vente publique écarte ; les héritiers peuvent aussi le combattre par la preuve contraire, une police d’assurance ou un inventaire irrégulier en la forme par exemple.

Les conditions à remplir

Le forfait ne couvre que les meubles meublants, mobilier, linge, vaisselle, électroménager ; les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection sont évalués séparément, sauf les tableaux et statues qui ornent le logement, comptés parmi les meubles meublants, à leur valeur vénale ou au prix de vente, avec un minimum égal à la valeur assurée si un contrat d’assurance existe depuis moins de dix ans. Les véhicules, les liquidités et les titres ne sont pas des meubles meublants. L’inventaire fait par un commissaire de justice est tarifé, avec des vacations qui dépendent du volume à décrire ; il fixe aussi la valeur de départ des objets pour un partage entre héritiers.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants d’Yvonne, un inventaire par un commissaire de justice avant la déclaration de succession, estimant le mobilier à 2 000 €, remplace les 25 000 € du forfait : 23 000 € de base en moins, soit 4 600 € de droits économisés à 20 %, bien plus que le coût de l’inventaire. Le forfait n’est qu’un plancher : des meubles qui valent plus se déclarent à leur valeur réelle, et l’inventaire n’allège les droits que s’ils valent moins, comme ici ; il protège aussi contre une contestation sur des bijoux ou des tableaux.

Que risque le neveu ?
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Léonce lègue sa maison de campagne à son neveu, à charge pour lui d’entretenir le caveau familial et de verser une petite rente à sa vieille gouvernante. Le neveu garde la maison et oublie les deux.

Que risque le neveu ?

  • Rien, un legs est acquis
  • Une simple amende
  • La révocation du legs
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La réponse

Un legs peut être assorti de charges. Si le légataire ne les exécute pas, les héritiers peuvent demander au juge de révoquer le legs. Le neveu perdrait alors la maison. L’action se prescrit par cinq ans, et le juge apprécie si la charge oubliée comptait vraiment pour le testateur.

C. civ. art. 1046 · C. civ. art. 954

L’explication complète

Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires : l’inexécution des charges est la première. Le juge apprécie si l’inexécution est suffisamment grave au regard de l’importance de la charge dans l’intention du testateur, si elle est imputable au légataire, et il peut accorder un délai ; la révocation fait retomber la maison dans la succession, au profit des héritiers de Léonce. L’action appartient aux héritiers et aux légataires universels.

Les exceptions

Le légataire peut, avant d’accepter, renoncer au legs ou le cantonner, sans pouvoir se soustraire à une charge attachée au bien qu’il garde. La charge d’entretien d’un caveau et une rente à une personne sont des charges classiques, évaluables. La prescription est de cinq ans à compter du jour où l’inexécution a été connue ou aurait dû l’être.

Ce que ça change chez vous

Pour le neveu, régulariser vite, entretien du caveau et paiement des arriérés de rente avec intérêts, avant que les héritiers de Léonce ou la gouvernante n’assignent : le juge apprécie la gravité de l’inexécution au regard de l’intention du testateur. Pour la gouvernante, une mise en demeure puis une action en paiement. Pour tout testateur qui lègue avec charge, une clause prévoyant expressément la révocation en cas d’inexécution, et la désignation d’un exécuteur testamentaire pour y veiller, donnent à la charge son poids.

Comment les lots sont-ils attribués ?
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Faute d’accord, le partage de la succession entre les trois enfants de Josette se fait devant le juge. Deux appartements et un portefeuille de valeur équivalente composent les lots.

Comment les lots sont-ils attribués ?

  • Au choix du juge
  • Par tirage au sort
  • Par ordre d’âge
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La réponse

L’égalité dans le partage est une égalité en valeur : chaque héritier reçoit des biens d’une valeur égale à ses droits. Dans un partage judiciaire, les lots sont en principe tirés au sort, pour éviter tout favoritisme. Les héritiers peuvent toujours s’accorder autrement. Certains, comme celui qui habite le bien, peuvent aussi demander une attribution préférentielle.

C. civ. art. 826 · C. pr. civ. art. 1375

L’explication complète

L’égalité dans le partage est une égalité en valeur ; chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, et le partage en nature est privilégié quand il est possible, en évitant de morceler les biens. Dans le partage judiciaire, un notaire commis par le tribunal compose les lots, et le tribunal ordonne, s’il y a lieu, leur tirage au sort devant le juge ou un notaire commis, sauf accord des parties sur une attribution. Le tirage au sort est écarté quand un héritier obtient l’attribution préférentielle d’un bien, logement qu’il habite, entreprise qu’il exploite, exploitation agricole, ou quand le bien n’est pas commodément partageable et doit être vendu par licitation, aux enchères, l’attribution du prix se faisant selon les droits.

Les exceptions

Le partage judiciaire suppose une assignation devant le tribunal judiciaire, un jugement qui ordonne le partage et commet, si besoin, un notaire, un projet d’état liquidatif, les contestations tranchées par le juge, puis l’homologation, avec les émoluments d’un notaire et les frais d’expertise à la charge de la masse, et le droit de partage, 2,5 % en 2026. Un partage amiable reste possible à tout moment de la procédure, par acte notarié, y compris avec attribution des biens par accord et tirage au sort limité à ce qui reste contesté. Les soultes rétablissent l’égalité en valeur.

Ce que ça change chez vous

Pour les enfants de Josette, trois lots de valeur équivalente et un tirage au sort si personne ne fait valoir une attribution préférentielle ; celui qui habite l’un des appartements peut la demander, et le juge peut la lui accorder s’il y résidait à l’époque du décès. Avant le tirage, un accord signé chez un notaire commis, chacun choisissant son lot avec les soultes nécessaires, met fin à la procédure et aux frais ; le tirage au sort est l’issue quand aucun accord ne se dessine, et il ne dépend de personne.

Quel document établit la qualité d’héritier ?
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Pour débloquer le compte de son père et résilier ses abonnements, Mathis doit prouver qu’il est son héritier. La banque lui réclame un document qu’il ne connaît pas.

Quel document établit la qualité d’héritier ?

  • Le certificat de décès
  • Un simple livret de famille
  • L’acte de notoriété
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La réponse

Pour prouver qu’on hérite, on produit un acte de notoriété. Le notaire l’établit à partir des actes d’état civil et des déclarations des héritiers. Il indique qui hérite et dans quelle proportion. Pour une petite succession sans bien immobilier, une attestation signée par tous les héritiers peut suffire à la banque, dans la limite d’un plafond.

C. civ. art. 730 · C. civ. art. 730-1 · CMF art. L.312-1-4

L’explication complète

La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, mais en pratique par l’acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit : il contient l’affirmation, signée par eux, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres, à recueillir la succession, avec les actes d’état civil, le livret de famille, le contrat de mariage, et le résultat de l’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés. Le notaire vérifie la dévolution ; les déclarants engagent leur responsabilité en cas d’affirmation inexacte, et celui qui se prévaut sciemment d’une qualité qu’il n’a pas est passible du recel. L’acte fait foi jusqu’à preuve contraire.

Les exceptions

L’acte de notoriété est tarifé, en 2026 : 56,60 € hors taxes d’émolument fixe, 67,92 € TTC, plus les débours, interrogation du fichier des dernières volontés et copies d’actes d’état civil. Pour les successions modestes sans immeuble, l’héritier peut présenter à la banque une attestation signée de l’ensemble des héritiers, certifiant qu’il n’existe ni testament ni contrat de mariage, ni procédure en cours, et l’autorisant à percevoir les fonds, dans la limite de 5 965 € en 2026 ; au-delà, l’acte de notoriété s’impose. Pour un défunt ayant des biens dans un autre État de l’Union, le certificat successoral européen, délivré par un notaire, prouve la qualité d’héritier dans les États de l’Union liés par le règlement sur les successions, tous sauf le Danemark et l’Irlande.

Ce que ça change chez vous

Pour Mathis, un rendez-vous chez un notaire avec l’acte de décès, le livret de famille et sa pièce d’identité ; l’acte de notoriété, quelques semaines, 67,92 € TTC d’émolument plus les débours, lui ouvre les comptes, les contrats et les organismes. Si le total des comptes ne dépasse pas 5 965 € et qu’il n’y a pas d’immeuble, l’attestation des héritiers suffit, gratuite. Les abonnements et contrats se résilient en général sur acte de décès, sans notoriété, par courrier aux prestataires.

Que prévoit la convention fiscale ?
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Yolande, domiciliée en France, laisse à ses enfants un appartement à Alicante. L’Espagne taxe cet appartement à la succession, et la France veut aussi l’inclure. Ses enfants craignent de payer deux fois.

Que prévoit la convention fiscale ?

  • Les deux impôts s’additionnent sans correction
  • La France renonce à taxer l’appartement
  • L’impôt espagnol s’impute sur l’impôt français
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La réponse

En principe, la loi française taxe tous les biens d’un défunt domicilié en France, en déduisant l’impôt payé à l’étranger. Mais la convention franco-espagnole de 1963 réserve l’immeuble à l’État où il se trouve. L’Espagne seule taxe donc l’appartement d’Alicante. La France le retient seulement pour calculer le taux applicable aux autres biens de Yolande. Ses enfants paient l’impôt espagnol sur l’appartement, et les droits français sur le reste.

Convention franco-espagnole du 8 janv. 1963, art. 30 et 36 · CGI art. 750 ter · BOI-INT-CVB-ESP-20

L’explication complète

La France taxe l’ensemble des biens du défunt domicilié en France, où qu’ils soient situés, et impute sur les droits français les droits acquittés à l’étranger sur les biens situés hors de France ; cette règle interne ne joue qu’à défaut de convention. La convention franco-espagnole du 8 janvier 1963 en matière de successions répartit le droit d’imposer : les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt que dans l’État où ils sont situés, ici l’Espagne ; la France, État du domicile, ne taxe pas l’appartement d’Alicante. Chaque État conserve toutefois le droit de calculer l’impôt sur les biens qui lui sont réservés au taux qui serait applicable si l’ensemble des biens était imposable : la valeur de l’appartement relève le taux appliqué aux biens français de Yolande, sans être taxée elle-même.

Les exceptions

L’impôt espagnol est le seul dû sur l’appartement, sans que la France perçoive de complément sur ce bien. La déclaration française, dans les six mois, mentionne l’appartement pour le calcul du taux effectif, sans droits sur ce bien. Le règlement européen de 2012 désigne la loi française, résidence de Yolande, pour la dévolution civile de tout le patrimoine, appartement compris, sauf choix contraire.

Ce que ça change chez vous

Pour les enfants de Yolande, deux déclarations, en Espagne et en France ; l’impôt espagnol est le seul dû sur l’appartement, dont la valeur relève seulement le taux des droits français sur le reste ; ils ne paient pas deux fois. Un notaire ou un avocat espagnol règle la mutation de l’appartement au registre espagnol, avec le certificat successoral européen délivré par un notaire français. Le double travail administratif, lui, est certain.

Qu’est-ce que ce geste change, juridiquement ?
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Maxime veut laisser sa part d’héritage à sa sœur, en difficulté. Il écrit au notaire qu’il « renonce à la succession au profit de sa sœur ».

Qu’est-ce que ce geste change, juridiquement ?

  • C’est une renonciation ordinaire
  • Rien : la renonciation est nulle
  • Il accepte la succession, puis donne sa part
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La réponse

Renoncer au profit d’une personne désignée n’est pas renoncer. Maxime accepte en fait la succession, puis transmet sa part. Deux impositions peuvent en résulter : les droits de succession de Maxime, puis des droits de donation entre frère et sœur. Une renonciation pure et simple, sans bénéficiaire désigné, ferait passer sa part selon la loi. Elle irait à ses enfants s’il en a, sinon à sa sœur.

C. civ. art. 783 · C. civ. art. 805

L’explication complète

La renonciation à une succession est abdicative : l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier, et sa part est dévolue à ses représentants ou, à défaut, accroît aux cohéritiers de même degré ou passe au degré subséquent. Elle ne peut pas être faite au profit d’une personne déterminée : une renonciation « au profit de sa sœur » est une acceptation suivie d’une cession de droits successifs, translative, et l’administration fiscale la traite comme telle quand elle modifie la dévolution légale. Maxime paie les droits de succession sur sa part, au tarif de son lien avec le défunt, puis sa sœur paie les droits de donation entre frères et sœurs, 15 932 € d’abattement puis 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà, sur la valeur de la part cédée.

Les exceptions

Une renonciation pure et simple, déclarée au greffe ou chez un notaire, fait passer la part de Maxime selon la loi : à ses enfants par représentation s’il en a, sinon à sa sœur si elle est seule cohéritière, avec une seule imposition, celle du lien entre la sœur et le défunt ; s’il s’agit de leur parent, ligne directe avec 100 000 € d’abattement. Le résultat dépend donc de la famille de Maxime : avec des enfants, la renonciation ne profite pas à sa sœur. Si le défunt a laissé un testament, le cantonnement permet à un légataire de ne prendre qu’une partie, le reste allant aux héritiers légaux sans donation.

Ce que ça change chez vous

Pour Maxime, sans enfant et avec sa sœur pour seule cohéritière, une renonciation pure et simple au greffe transmet sa part à sa sœur avec une seule imposition en ligne directe ; avec des enfants, elle irait à eux, et la seule façon d’aider sa sœur serait d’accepter puis de lui donner, avec les droits entre frères et sœurs, ou de payer ses droits et de l’aider autrement. Le courrier au notaire se réécrit donc selon la situation ; la formule « au profit de » est celle à éviter.

Denis peut-il échapper à cette dette ?
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Six mois après avoir accepté sans réserve la succession de son père, Denis découvre une dette de 200 000 € : une caution que son père avait donnée, dont personne ne connaissait l’existence.

Denis peut-il échapper à cette dette ?

  • Oui, en demandant au juge d’en être déchargé
  • Oui, en renonçant maintenant
  • Non, l’acceptation est définitive
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La réponse

Accepter purement et simplement est en principe irrévocable. Mais Denis peut demander au juge d’être déchargé de cette dette, en tout ou partie. Il faut qu’il ait pu légitimement l’ignorer, et que la payer mette gravement en péril ses propres biens. Il doit agir dans les cinq mois de sa découverte.

C. civ. art. 786 · C. civ. art. 790 · C. civ. art. 800

L’explication complète

L’héritier acceptant purement et simplement peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. La demande est portée devant le tribunal judiciaire dans les cinq mois du jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. Les deux conditions se cumulent : l’ignorance légitime, appréciée au regard des diligences accomplies, comptes, papiers, renseignements pris, et le péril grave pour le patrimoine personnel, apprécié en comparant la dette aux biens et revenus de l’héritier.

Les exceptions

Une caution donnée par le défunt pour un tiers, dont aucun document au domicile ne faisait état, est le cas typique d’ignorance légitime ; une dette figurant dans les relevés bancaires ou les courriers du défunt ne l’est pas. La décharge peut être partielle : le juge peut limiter l’obligation à l’actif reçu ou à une fraction. Elle ne vaut que pour cette dette et à l’égard du créancier concerné, qui est appelé à la procédure ; elle ne remet pas en cause l’acceptation pour le reste. L’acceptation à concurrence de l’actif net, déclarée avant tout acte d’héritier, aurait limité en principe l’obligation aux biens reçus, à condition d’en respecter les formalités, inventaire déposé dans les deux mois et publicité, et les règles de paiement des créanciers.

Ce que ça change chez vous

Pour Denis, une assignation de la banque créancière devant le tribunal judiciaire dans les cinq mois de la lettre qui lui a révélé la caution, avec la preuve qu’il a examiné les papiers de son père sans en trouver trace, et l’état de son patrimoine montrant que 200 000 € l’obéreraient gravement ; la décharge, si elle est accordée, peut être totale ou limitée à l’actif reçu. Pour tout héritier d’un entrepreneur ou d’une personne qui a pu se porter caution, l’acceptation à concurrence de l’actif net est la règle de prudence.

Que doit-il faire de ce testament ?
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En vidant l’appartement de sa tante, Sofiane trouve dans un tiroir une enveloppe « mon testament », écrite à la main. Il se demande s’il peut l’ouvrir et la garder.

Que doit-il faire de ce testament ?

  • Le remettre à un notaire
  • Le garder, puisqu’il l’a trouvé
  • L’ouvrir et l’appliquer lui-même
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La réponse

Tout testament écrit à la main doit être remis à un notaire. Celui-ci dresse un procès-verbal d’ouverture et de description, puis le conserve. Détruire ou cacher un testament expose à des poursuites et à la perte de ses droits dans la succession. Le notaire vérifiera aussi s’il existe un testament plus récent, grâce au fichier central des dernières volontés.

C. civ. art. 1007 · C. civ. art. 970

L’explication complète

Tout testament olographe ou mystique est, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire, qui dresse un procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt, et le conserve au rang de ses minutes avec l’acte ; il en adresse une copie au greffe du tribunal judiciaire. Le notaire interroge le fichier central des dispositions de dernières volontés, vérifie la forme, écriture, date, signature, et informe les héritiers et légataires. Le légataire universel institué par testament olographe, en l’absence d’héritier réservataire, doit obtenir la vérification du testament par un notaire, ou l’envoi en possession par le tribunal en cas de contestation, avant de disposer des biens.

Les exceptions

Le recel de succession, fait de dissimuler ou détourner des biens ou des droits de la succession, y compris en cachant un testament, ou de dissimuler l’existence d’un cohéritier, prive son auteur de toute part dans les biens recelés et l’expose à des dommages-intérêts ; la destruction d’un testament est aussi une infraction pénale. Ouvrir l’enveloppe soi-même n’annule pas le testament, mais expose à des soupçons ; remise close au notaire, qui l’ouvre lui-même, elle n’en suscite aucun. Un testament découvert après le partage permet aux bénéficiaires lésés de le remettre en cause, dans les délais de prescription applicables. Le testament peut aussi être contesté pour insanité d’esprit ou vice de forme par ceux qu’il écarte.

Ce que ça change chez vous

Pour Sofiane, remettre l’enveloppe fermée au notaire chargé de la succession, ou à tout notaire, qui l’ouvrira en sa présence et dressera le procès-verbal ; qu’il soit désigné ou écarté, il doit le remettre, et le garder pour lui ferait de lui un receleur ; s’il est écarté, il garde les recours ouverts contre le testament, s’ils sont fondés. Le notaire vérifie ensuite le fichier central : un testament plus récent déposé ailleurs pourrait révoquer celui du tiroir. Pour toute personne qui écrit un testament, le dépôt chez un notaire évite qu’il finisse dans un tiroir, ou dans une poubelle.

L’enfant héritera-t-il de son père ?
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Cédric meurt dans un accident alors que sa compagne, Léa, est enceinte de cinq mois. Ils n’étaient pas mariés. La famille de Cédric pense que l’enfant, né après le décès, n’héritera pas de son père.

L’enfant héritera-t-il de son père ?

  • Seulement si ses parents étaient mariés
  • Oui, s’il naît vivant et viable
  • Non, il n’était pas né au décès
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La réponse

Un enfant simplement conçu au moment du décès est considéré comme né, chaque fois qu’il y va de son intérêt. S’il naît vivant et viable, il hérite de son père comme n’importe quel enfant. Il est aussi héritier réservataire. Ses parents n’étant pas mariés, la filiation paternelle doit toutefois être établie. Cela passe par une reconnaissance avant la naissance, ou par une action en justice après le décès.

C. civ. art. 725 · C. civ. art. 316 · C. civ. art. 327 · Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 14

L’explication complète

Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ; la conception est présumée avoir eu lieu dans la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la naissance. L’enfant conçu au jour du décès de Cédric hérite donc comme un enfant né, avec la réserve d’un enfant unique, la moitié, et l’abattement de 100 000 €. La filiation paternelle, hors mariage, ne s’établit pas d’elle-même : par une reconnaissance prénatale faite par Cédric en mairie, si elle existe ; sinon par la possession d’état, difficile pour un enfant posthume ; sinon par une action en recherche de paternité intentée par Léa au nom de l’enfant contre les héritiers de Cédric, avec expertise génétique sur les parents de Cédric, s’ils y consentent.

Les exceptions

L’action en recherche de paternité appartient à l’enfant, exercée par sa mère pendant sa minorité, dans les dix ans de la majorité ; la succession de Cédric ne peut pas être liquidée définitivement avant que la filiation soit fixée, et un notaire réserve la part de l’enfant. Une fois la filiation établie, Léa administre les biens de l’enfant sous le régime de l’administration légale, avec l’autorisation du juge pour les actes graves. Léa elle-même, concubine, n’hérite pas de Cédric et ne reçoit l’assurance-vie que si elle y est désignée ; sur le logement, elle garde ses droits propres : sa part si elle en est copropriétaire, le bail s’il est aussi à son nom, ou son transfert si Cédric était locataire et qu’elle vivait avec lui depuis au moins un an ; la clause « mes enfants » d’un contrat de Cédric inclut l’enfant à naître.

Ce que ça change chez vous

Pour Léa, vérifier d’abord en mairie si Cédric avait fait une reconnaissance prénatale ; à défaut, saisir le tribunal judiciaire par avocat d’une action en recherche de paternité, avec les preuves de la vie commune et l’expertise ; l’enfant recueillera alors la totalité de la succession de Cédric, gérée par Léa jusqu’à ses 18 ans. Le délai de l’action est long, mais la succession reste bloquée tant que la filiation n’est pas établie, et les preuves se réunissent plus facilement tôt.

Ces objets se partagent-ils comme les autres biens ?
Transmettre

Dans la succession de leur mère, Aurore et Bruno se disputent l’alliance de leur arrière-grand-mère, les portraits de famille et les décorations du grand-père. Bruno veut tout faire estimer et partager comme le reste.

Ces objets se partagent-ils comme les autres biens ?

  • Non, ce sont des souvenirs de famille, à part
  • Oui, ils reviennent de droit à l’aîné
  • Oui, ils entrent dans le partage selon leur valeur
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Les souvenirs de famille échappent en principe aux règles ordinaires du partage : portraits, bijoux transmis de génération en génération, décorations, papiers. Ils ne sont ni vendus ni répartis selon leur valeur. Faute d’accord, le juge les confie en dépôt au membre de la famille le plus qualifié pour les conserver. Leur valeur ne s’ajoute donc pas aux lots.

Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n° 76-10.561 · C. civ. art. 826

L’explication complète

Les souvenirs de famille sont une catégorie créée par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 21 févr. 1978 ; Cass. 2e civ., 29 mars 1995, n° 93-18.769) : objets qui, par leur origine ou leur histoire, sont attachés à la famille et en portent la mémoire, portraits d’ancêtres, correspondances, décorations, bijoux transmis de génération en génération, papiers et archives, objets ayant appartenu à un membre illustre. Ils ne sont pas la propriété d’un héritier mais de la famille, et échappent aux règles ordinaires du partage : ils ne sont ni vendus ni répartis à leur valeur, et le juge, en cas de désaccord, les confie en dépôt à celui des membres de la famille qui paraît le plus qualifié pour les conserver, à charge de les laisser accessibles et de ne pas les aliéner. Le dépositaire ne peut ni les vendre ni les donner hors de la famille.

Les exceptions

La qualification s’apprécie au cas par cas : un bijou de valeur acheté par la défunte pour elle-même n’est pas un souvenir de famille, même précieux ; une alliance transmise sur quatre générations l’est ; les portraits peints d’ancêtres le sont.

Ce que ça change chez vous

Un accord écrit sur qui garde quoi, avec l’engagement de conserver et de transmettre, évite le juge ; en cas de désaccord, le tribunal judiciaire tranche sur la qualification et le dépôt. Pour les parents qui détiennent de tels objets, le testament peut désigner le dépositaire, ce qui coupe court.

Samuel peut-il encore réclamer sa part ?
Transmettre

À la mort de son père en 2014, Samuel, parti vivre au Canada, n’a jamais répondu au notaire. En 2025, il revient et réclame sa part de la maison, occupée depuis par sa sœur.

Samuel peut-il encore réclamer sa part ?

  • Oui, un héritier le reste toujours
  • Oui, mais seulement la moitié
  • Non, il est réputé avoir renoncé
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La réponse

Un héritier a dix ans à compter du décès pour accepter ou renoncer. S’il ne choisit pas dans ce délai, il est réputé renonçant, et sa part revient aux autres héritiers. Samuel, silencieux pendant onze ans, a donc perdu ses droits. Passé quatre mois après le décès, sa sœur ou les créanciers pouvaient aussi le sommer de choisir plus tôt.

C. civ. art. 780 · C. civ. art. 771

L’explication complète

La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession ; l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Le délai peut être suspendu ou interrompu selon le droit commun, par une action en justice par exemple ; un acte d’acceptation tacite, lui, n’interrompt pas le délai : il vaut choix, et l’héritier devient acceptant. Le délai ne court pas non plus tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer l’ouverture de la succession, ce qu’il lui appartient de prouver (art. 780, dernier alinéa) ; un héritier contacté par un notaire et qui ne répond pas ne peut pas l’invoquer. Réputé renonçant, Samuel est censé n’avoir jamais été héritier : sa part accroît à sa sœur, ou passe à ses propres enfants par représentation s’il en a.

Les exceptions

La sœur pouvait aussi le sommer de choisir dès quatre mois après le décès, ce qui aurait réduit le délai à deux mois, avec acceptation pure et simple par défaut, résultat inverse. Son occupation de la maison pendant onze ans, si elle s’est comportée en propriétaire exclusive, ne lui fait acquérir la part de Samuel par prescription qu’au bout de trente ans ; c’est la renonciation présumée qui règle ici la question. Samuel ne peut réclamer ni sa part, ni une indemnité d’occupation, ni le rapport des donations. Si Samuel n’a pas d’enfant pour le représenter, sa part est taxée chez sa sœur au tarif de son lien avec le père, avec son abattement.

Ce que ça change chez vous

Pour Samuel, rien à réclamer, sauf à prouver qu’il ignorait le décès et n’a jamais été informé, ce qui est peu crédible avec un notaire qui a écrit ; ses enfants, s’il en a, viennent à sa place et peuvent, eux, accepter la part. Pour la sœur, si Samuel n’a pas d’enfant, une attestation notariée constatant la renonciation présumée régularise sa propriété entière ; s’il en a, ils recueillent sa moitié. Pour tout héritier à l’étranger, répondre au notaire dans les dix ans, même pour dire qu’on accepte, est ce qui préserve la part.

Ce cadeau devra-t-il être rapporté à la succession ?
Transmettre

Pour son bac, Jade reçoit de ses parents, qui déclarent 250 000 € de revenus par an et possèdent un patrimoine d’un million d’euros, une petite voiture d’occasion à 6 000 €. Son frère, qui n’a rien eu, pense qu’il faudra en tenir compte au moment de l’héritage.

Ce cadeau devra-t-il être rapporté à la succession ?

  • Oui, pour la moitié
  • Non, c’est un présent d’usage
  • Oui, toute donation se rapporte
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La réponse

Un présent d’usage est un cadeau offert pour un événement : un anniversaire, un mariage, la réussite d’un examen. Ce n’est pas une donation : il n’est ni rapporté à la succession ni taxé. Il doit rester proportionné aux revenus et au patrimoine de ceux qui l’offrent. Aucun seuil légal n’existe : les juges comparent le cadeau à la fortune des parents au jour où il est fait. Une voiture de 6 000 € pour le bac, 2,4 % des revenus de l’année de ses parents et 0,6 % de leur patrimoine, reste modique : elle a les caractères d’un présent d’usage. La même voiture offerte par des parents modestes pourrait être requalifiée.

C. civ. art. 852

L’explication complète

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le présent d’usage est un cadeau fait à l’occasion d’un événement où il est d’usage d’en faire, anniversaire, fête, mariage, naissance, diplôme, d’une valeur modique par rapport aux revenus et au patrimoine de celui qui l’offre. Il n’est ni rapportable, ni réductible, ni taxable, ni déclarable. Les juges apprécient au cas par cas ; l’administration fiscale suit la même approche, sans seuil chiffré, au cas par cas.

Les exceptions

Un cadeau disproportionné, même à l’occasion d’un événement, redevient une donation : rapportable à la succession pour sa valeur au jour du partage, imputable sur l’abattement de 100 000 €, et taxable au-delà ; ce peut être le cas d’une voiture de 6 000 € offerte par des parents dont le revenu annuel est de 25 000 €, ou d’un bijou de 30 000 € pour un anniversaire chez un ménage moyen. Une somme d’argent offerte pour un événement obéit à la même règle. Le disposant peut, dans un écrit, imposer le rapport d’un présent d’usage, ou dispenser du rapport une donation ; c’est sa volonté qui prime.

Ce que ça change chez vous

Pour Jade et son frère, la voiture n’entre pas dans le partage, ni les cadeaux d’anniversaire ; en revanche, une aide de 20 000 € pour un premier appartement, sans événement d’usage, serait en principe une donation, rapportable sauf si les parents l’ont faite expressément hors part. Pour les parents qui veulent offrir sans créer de compte entre leurs enfants, le présent d’usage a une limite qui suit leurs moyens ; au-delà, le don manuel déclaré, avec l’abattement, ou une donation-partage, règlent l’égalité proprement.

Peut-il annuler la donation ?
Transmettre

Il y a cinq ans, Raymond a donné un appartement à son fils. Depuis, ils sont fâchés et ne se parlent plus. Raymond voudrait récupérer l’appartement.

Peut-il annuler la donation ?

  • Oui, une donation se reprend à tout moment
  • Non, sauf cas très limités
  • Oui, s’il rembourse les frais de notaire
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La réponse

Une donation est irrévocable : on ne reprend pas ce qu’on a donné parce qu’on s’est brouillé. La loi n’admet la révocation que dans des cas étroits. C’est le cas si le donataire a attenté à la vie du donateur, ou s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. C’est aussi le cas s’il lui refuse des aliments, ou n’exécute pas une charge prévue dans l’acte. La brouille ne suffit pas. L’action pour ingratitude doit être engagée dans l’année.

C. civ. art. 894 · C. civ. art. 955 · C. civ. art. 957

Pourquoi c’est comme ça

La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude, ou, si l’acte le stipule, pour survenance d’enfant. L’ingratitude suppose que le donataire ait attenté à la vie du donateur, se soit rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou lui refuse des aliments ; la brouille, l’absence de visites, l’indifférence ne suffisent pas, et la jurisprudence exige en général des faits d’une gravité caractérisée. La demande doit être formée dans l’année du jour du délit ou du jour où le donateur a pu le connaître ; les héritiers du donateur ne peuvent agir que si l’action avait été engagée par lui ou s’il est décédé dans l’année du fait. La révocation fait revenir le bien, sans préjudice des aliénations et hypothèques consenties par le donataire avant la publication de la demande au fichier immobilier.

Jusqu’où ça va

L’inexécution des charges, obligation de soins, de logement, de rente, entretien d’un bien, ouvre la révocation sans délai particulier autre que la prescription de cinq ans, sur appréciation de la gravité par le juge. La survenance d’un enfant chez un donateur qui n’en avait pas ne révoque plus de plein droit depuis 2007 : il faut une clause. Le donateur peut insérer dans l’acte une clause de retour conventionnel pour le cas de prédécès, une clause d’inaliénabilité temporaire, une charge précise, ou une réserve d’usufruit qui lui laisse l’usage ; à défaut, la donation est acquise, et c’est son objet.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Raymond, la brouille ne rouvre rien ; si son fils lui refusait des aliments alors qu’il est dans le besoin, ou l’injuriait gravement, l’action pour ingratitude serait ouverte pendant un an. Il conserve sa liberté pour le reste de son patrimoine : testament et autres donations, dans la limite de la réserve de son fils, la moitié s’il est enfant unique, et assurance-vie, hors réserve sauf primes manifestement exagérées. Pour tout parent qui donne un bien important, l’acte est le moment de prévoir les charges et clauses ; après, la reprise se limite à ces clauses et aux causes légales de révocation.

Que permet la loi ?
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Jeanne donne sa maison de famille à sa fille et voudrait qu’elle ne puisse jamais la vendre, « pour qu’elle reste dans la famille ». Le notaire lui explique les limites d’une telle clause.

Que permet la loi ?

  • Aucune interdiction de ce type
  • Une interdiction temporaire et justifiée
  • Une interdiction de vendre à vie, sans condition
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La réponse

Une clause interdisant de vendre ne tient que si elle est limitée dans le temps et répond à un motif sérieux et légitime. Ce motif peut être de garantir le droit d’usage que Jeanne se réserve, ou de protéger une fille encore jeune. Une interdiction perpétuelle est nulle. Même valable, la clause peut être levée par le juge. C’est le cas si l’intérêt qui la justifiait a disparu, ou si un intérêt plus important l’exige.

C. civ. art. 900-1

L’explication complète

Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. L’intérêt peut être celui du donateur, protéger son usufruit ou son droit de retour, celui du donataire, le protéger contre lui-même ou ses créanciers tant qu’il est jeune ou fragile, ou celui d’un tiers, garantir une charge. La durée se mesure à cet intérêt : jusqu’au décès du donateur pour un usufruit ou un retour, jusqu’à un âge pour la protection du donataire ; une clause perpétuelle, ou « tant que la famille existera », est nulle.

Les exceptions

La vente faite en violation d’une clause valable est nulle, à la demande du donateur ou de ses héritiers, et l’acheteur ne peut pas l’ignorer si la clause est publiée au fichier immobilier. Le juge saisi d’une demande d’autorisation apprécie l’intérêt actuel : une fille qui doit vendre pour financer des soins ou qui divorce peut obtenir la levée. Pour garder un bien dans la famille au-delà d’une génération, la loi offre d’autres outils : l’apport à une société civile familiale avec des clauses d’agrément et de préemption dans les statuts, la donation graduelle ou résiduelle qui désigne le bénéficiaire suivant, ou le droit de retour conventionnel.

Ce que ça change chez vous

Pour Jeanne, une donation avec réserve d’usufruit et clause d’inaliénabilité jusqu’à son décès, motivée par la protection de son usufruit, est valable et publiée ; sa fille ne pourra pas vendre de son vivant sans l’accord de Jeanne, qui peut renoncer à la clause stipulée pour la protéger, ou, à défaut, sans l’autorisation du juge. Au-delà, si Jeanne veut que la maison aille ensuite à ses petits-enfants, la donation graduelle, à charge pour sa fille de conserver et de transmettre, est l’outil qui va au-delà de sa propre vie ; l’inaliénabilité seule s’arrête avec elle.

Peut-elle retirer la gestion de ces fonds au gendre ?
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Georgette veut donner 50 000 € à son petit-fils de 10 ans. Elle se méfie de son gendre, dépensier, qui gérerait l’argent en tant que parent, et voudrait confier cette gestion à sa fille seule.

Peut-elle retirer la gestion de ces fonds au gendre ?

  • Non, les deux parents gèrent les biens de l’enfant
  • Oui, mais seulement par testament
  • Oui, en désignant dans l’acte qui les administrera
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La réponse

Celui qui donne ou lègue à un mineur peut prévoir que les biens seront administrés par une personne qu’il désigne, et non par les parents. Georgette peut confier la gestion des 50 000 € à sa fille seule, ou à un tiers de confiance. Le gendre n’y aura aucun pouvoir. L’administrateur désigné gère dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité.

C. civ. art. 384

L’explication complète

Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers ; ce tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation ou le testament, et à défaut ceux d’un administrateur légal, avec les mêmes autorisations du juge pour les actes graves ; il rend compte à la majorité. La clause peut aussi priver les parents de la jouissance légale, c’est-à-dire du droit d’utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, en précisant que les revenus seront capitalisés ou employés selon les instructions du donateur. Georgette peut désigner sa fille seule, ou un tiers, avec un remplaçant, et prévoir les placements autorisés.

Les exceptions

La donation d’une somme d’argent à un mineur se fait par acte notarié ou par don manuel avec un pacte adjoint sous seing privé, qui contient la désignation de l’administrateur, les conditions d’emploi, et peut fixer un âge de libre disposition postérieur à la majorité, 25 ans par exemple, la clause d’inaliénabilité temporaire étant admise si elle est justifiée. Le don manuel se déclare ici sur le formulaire papier 2735, déposé par un représentant légal du petit-fils, la déclaration en ligne obligatoire depuis 2026 ne couvrant pas le don d’un tiers à un mineur, avec l’abattement de 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant et, pour un don d’argent par un donateur de moins de 80 ans, l’exonération supplémentaire de 31 865 € réservée aux donataires majeurs ; à 10 ans, seul l’abattement de 31 865 € joue : 18 135 € taxés, environ 1 820 € de droits.

Ce que ça change chez vous

Pour Georgette, un don manuel de 50 000 € avec pacte adjoint désignant sa fille administratrice, excluant la jouissance légale des parents, plaçant les fonds sur un contrat au nom du petit-fils bloqué jusqu’à ses 25 ans, et déclaré au fisc : environ 1 820 € de droits, et le gendre hors du jeu. Un contrat d’assurance-vie au nom de l’enfant, souscrit par sa fille comme représentante, reçoit les fonds ; à 18 ans, l’enfant en dispose sauf clause d’âge. La clause d’administration ne vaut que pour ces biens-là, pas pour le reste du patrimoine de l’enfant.

Ces droits payés par le père sont-ils une donation de plus ?
Transmettre

Bertrand donne 200 000 € à sa fille et paie lui-même les 18 194 € de droits de donation, pour qu’elle reçoive la somme nette. Son fils s’étonne que ce supplément ne soit pas taxé.

Ces droits payés par le père sont-ils une donation de plus ?

  • Non pour le fisc, mais oui entre héritiers
  • Non, jamais
  • Oui, taxée et à rapporter à la succession
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La réponse

Pour le fisc, les droits payés par le père à la place de sa fille ne sont pas une donation de plus. Ils ne sont pas taxés. Mais entre héritiers, c’est un avantage indirect pour la fille. Sauf dispense, il devra être rapporté à la succession de Bertrand, pour rétablir l’égalité avec son frère. La même opération n’a donc pas les mêmes conséquences pour l’impôt et pour le partage.

CGI art. 777 · C. civ. art. 843 · Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-20.010

L’explication complète

Les droits de donation sont légalement à la charge du donataire, mais leur prise en charge par le donateur, prévue dans l’acte, est admise par l’administration sans constituer une donation supplémentaire taxable ; c’est une tolérance doctrinale ancienne, qui vaut aussi pour les dons manuels déclarés. Civilement, en revanche, le paiement par Bertrand de 18 194 € qui incombaient à sa fille est une libéralité indirecte : elle s’ajoute aux 200 000 € donnés et, sauf dispense de rapport, est rapportable à la succession de Bertrand pour son montant, ce qui rétablit l’égalité avec son fils ; hors part, elle s’impute sur la quotité disponible. La Cour de cassation l’a jugé en 2009.

Les exceptions

Une clause de l’acte de donation ou du pacte adjoint peut stipuler que la prise en charge des droits est faite hors part et sans rapport, dans la limite de la quotité disponible ; ou Bertrand peut faire de même pour son fils, ce qui équilibre. Dans une donation-partage, la prise en charge des droits de tous les enfants ne crée pas d’inégalité si les montants pris en charge sont équivalents, ou s’ils sont comptés dans l’égalité des lots. L’intérêt fiscal de la prise en charge est réel : à tranche égale, les 18 194 € payés par le père sortent de son patrimoine sans être taxés, alors que s’il les avait donnés à sa fille pour qu’elle paie, ils auraient été ajoutés à la base et taxés à 20 %, soit environ 3 600 € de plus.

Ce que ça change chez vous

Pour Bertrand, écrire dans la déclaration de don que les droits sont à sa charge, et, s’il veut éviter le rapport, ajouter que cette prise en charge est faite hors part, dans la limite de la quotité disponible ; ou noter dans un écrit qu’il fera de même pour son fils à sa prochaine donation. Pour son fils, sans clause, 18 194 € rapportés au partage, soit, si les deux enfants sont les seuls héritiers et sans autre libéralité, 9 097 € de plus pour lui au décès de son père. Le point fiscal est acquis dans les deux cas ; le point civil se règle par une phrase.

Marc peut-il renoncer dès aujourd’hui à contester ?
Transmettre

Les parents de Marc et Lou veulent donner l’essentiel de leur patrimoine à Lou, handicapée, pour sécuriser son avenir. Marc est d’accord et veut s’engager dès maintenant à ne pas réclamer sa part réservée plus tard.

Marc peut-il renoncer dès aujourd’hui à contester ?

  • Oui, par un acte notarié spécifique
  • Non, on ne renonce pas à une succession future
  • Oui, par une simple lettre signée
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La réponse

En principe, on ne peut pas renoncer à une succession qui n’est pas encore ouverte. La loi prévoit une exception. Marc peut renoncer dès maintenant, au profit de sa sœur, à contester plus tard l’atteinte portée à sa part réservée. Il s’interdit ainsi d’agir plus tard en réduction. L’acte est reçu par deux notaires, et Marc le signe seul devant eux. Il ne vaut que pour ce qu’il prévoit, et ne peut être révoqué que dans des cas étroits.

C. civ. art. 929 · C. civ. art. 930 · C. civ. art. 930-3

L’explication complète

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte ; la renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées, et n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. Elle est reçue par deux notaires, dont l’un désigné par le président de la chambre des notaires, et signée séparément par chaque renonçant, en présence des seuls notaires, après qu’ils l’ont informé des conséquences ; elle mentionne son étendue : la totalité de la réserve, une fraction, ou la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé. Marc conserve sa qualité d’héritier pour tout le reste, et sa réserve sur ce qui n’est pas couvert.

Les exceptions

La renonciation ne peut être révoquée que par une demande en justice, dans l’année, dans trois cas : le donateur ne remplit pas ses obligations alimentaires envers le renonçant ; le renonçant se trouve, au jour de l’ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé ; le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou délit contre le renonçant. Elle n’est pas une donation de Marc à Lou : aucun droit de donation ; au décès, Lou est taxée sur ce qu’elle reçoit, avec son abattement de 100 000 € et l’abattement handicap de 159 325 €. Les enfants de Marc, s’il prédécède, sont tenus par sa renonciation.

Ce que ça change chez vous

Pour Marc et ses parents, un rendez-vous avec un notaire de famille et un second notaire désigné par la chambre, un acte précisant que Marc renonce à l’action en réduction au profit de Lou pour la totalité de sa réserve, ou pour un bien déterminé, la maison par exemple ; ses parents peuvent alors donner ou léguer à Lou sans que Marc ni ses enfants ne puissent en demander la réduction, dans les limites de la renonciation ; celle-ci est nulle si elle a été mal établie ou si le consentement de Marc a été vicié, et révocable dans les trois cas de la loi. La renonciation ne prive pas Marc de ce que ses parents voudront lui laisser par ailleurs. Elle se combine avec une donation graduelle ou résiduelle, qui ramènera un jour à Marc ou à ses enfants ce que Lou n’aura pas consommé.

Ces frais d’études seront-ils pris en compte dans la succession ?
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Les parents de Capucine lui ont payé cinq ans d’école de commerce, 60 000 € au total. Son frère, qui a commencé à travailler à 18 ans, pense que cette somme devra être déduite de la part de Capucine à l’héritage.

Ces frais d’études seront-ils pris en compte dans la succession ?

  • Oui, pour moitié
  • Non, ce sont des frais d’éducation
  • Oui, c’est une donation à rapporter
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La réponse

Les frais d’entretien, d’éducation et d’apprentissage ne sont pas des donations. Ils ne se rapportent pas à la succession. Payer les études d’un enfant fait partie de l’obligation des parents de contribuer à son éducation. Elle ne s’arrête pas à la majorité tant qu’il étudie. Les 60 000 € ne réduiront pas la part de Capucine, même si son frère a moins reçu.

C. civ. art. 852 · C. civ. art. 371-2

L’explication complète

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage ne sont pas rapportables : ils constituent l’exécution de l’obligation des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, qui se poursuit après la majorité tant que l’enfant n’est pas autonome. Le paiement de cinq ans d’école de commerce relève de cette obligation, comme le paiement d’un loyer étudiant, des frais de scolarité, d’un séjour à l’étranger dans le cadre des études, ou d’un permis de conduire. La jurisprudence n’y voit en général une donation que lorsque la dépense excède manifestement les moyens de la famille ou l’utilité éducative, avec une intention libérale prouvée : une école de commerce à 60 000 € dans une famille aisée est une dépense d’éducation.

Les exceptions

Le disposant peut prévoir, par écrit, que certaines dépenses seront rapportables, ce qui est rare ; à l’inverse, un enfant qui a moins reçu ne peut pas exiger de compensation au partage, mais les parents peuvent la créer : une donation au fils avec dispense de rapport, une assurance-vie à son profit, un legs par testament dans la limite de la quotité disponible, un tiers avec deux enfants. Les frais de mariage ordinaires suivent la même règle. Un logement acheté pour l’enfant pendant ses études, ou une somme laissée à sa disposition au-delà des besoins, redeviennent des donations rapportables.

Ce que ça change chez vous

Pour Capucine et son frère, le partage se fait à égalité sans tenir compte des 60 000 € ; si les parents veulent corriger, un testament léguant au frère une somme équivalente sur la quotité disponible, ou une assurance-vie à son profit, le fait sans que Capucine puisse s’y opposer. Pour des parents qui financent des études coûteuses à un seul enfant, la question se pose de leur vivant, par un écrit ; la loi, elle, ne rétablit pas cette égalité-là.

Quel mécanisme permet d’organiser ce double transfert ?
Transmettre

Solange veut donner un immeuble à sa fille, sans enfant et malade, mais souhaite qu’au décès de celle-ci il revienne à ses petits-neveux plutôt qu’au mari de sa fille.

Quel mécanisme permet d’organiser ce double transfert ?

  • Une libéralité graduelle
  • Une donation au dernier vivant
  • Aucun : ce que la fille reçoit va à ses héritiers
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La réponse

Une libéralité graduelle oblige le premier bénéficiaire à conserver le bien. À son décès, il le transmet à un second bénéficiaire désigné. La fille de Solange profite de l’immeuble toute sa vie, mais ne peut ni le vendre ni le léguer. À son décès, il passe aux petits-neveux. Une variante plus souple, la libéralité résiduelle, ne vise que ce qui reste. La fille peut alors vendre de son vivant.

C. civ. art. 1048 · C. civ. art. 1057 · CGI art. 784 C

L’explication complète

La libéralité graduelle grève le premier gratifié de l’obligation de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l’acte ; elle ne peut porter que sur des biens identifiables, un immeuble, des titres, et la charge doit être acceptée par le premier gratifié ; la fille étant réservataire, la charge au profit des petits-neveux ne peut porter que sur la quotité disponible : elle peut accepter que la charge grève aussi sa réserve, mais cette part irait alors de plein droit à ses propres enfants, nés et à naître, non aux petits-neveux. La fille de Solange a la propriété de l’immeuble, en perçoit les loyers, ne peut ni le vendre, ni l’hypothéquer, ni le léguer ; à son décès, il passe aux petits-neveux. Les petits-neveux tiennent l’immeuble directement de Solange : il n’entre pas dans la succession de la fille, et son mari, bien que réservataire faute de descendants, ne peut rien y prétendre.

Les exceptions

La libéralité résiduelle ne grève le premier gratifié que de l’obligation de transmettre ce qui subsistera au décès : la fille pourrait vendre l’immeuble de son vivant, mais pas le léguer, ni le donner si l’acte l’interdit, et seuls les biens restants iraient aux petits-neveux. Fiscalement, au premier passage, la fille paie les droits de donation en ligne directe sur l’immeuble ; au second, les petits-neveux sont taxés d’après leur lien de parenté avec Solange, petits-neveux au quatrième degré, 55 %, après imputation des droits acquittés par la fille. Le second gratifié peut être remplacé par ses descendants s’il prédécède, si l’acte le prévoit.

Ce que ça change chez vous

Pour Solange, une donation graduelle notariée de l’immeuble à sa fille, avec désignation des petits-neveux en second rang et une clause de représentation ; sa fille garde les revenus et le toit, et le mari ne recevra pas l’immeuble. Le point fiscal est le coût du second passage : 55 % pour les petits-neveux, ce que Solange peut atténuer en désignant plutôt, si elle en a, des petits-enfants, à tarif direct. Si la fille risque de devoir vendre pour se soigner, seule la résiduelle le lui permet : elle ne transmet que ce qui subsiste.

Sans clause, ce don sera-t-il déduit de la part de Loïc ?
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Marie-José, mère de deux fils, donne 80 000 € à Loïc pour reprendre une boulangerie, sans que ce don réduise sa part d’héritage. L’acte ne dit rien de particulier.

Sans clause, ce don sera-t-il déduit de la part de Loïc ?

  • Non, un don de son vivant est acquis
  • Non, sauf s’il dépasse 100 000 €
  • Oui, sauf mention « hors part successorale »
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Par défaut, une donation à un enfant est une avance sur sa part d’héritage. À la succession, elle est rapportée et s’impute sur ce qui lui revient. Pour avantager Loïc, l’acte doit préciser que le don est fait « hors part successorale ». Il s’impute alors sur la quotité disponible, la part dont Marie-José peut disposer librement. Le don n’est alors pas déduit de la part de Loïc.

C. civ. art. 843 · C. civ. art. 919-1

L’explication complète

Toute donation faite à un héritier présomptif est réputée faite en avancement de part successorale, sauf stipulation contraire : au décès, elle est rapportée à la masse pour sa valeur au jour du partage, et s’impute sur la part de réserve du donataire, puis subsidiairement sur la quotité disponible. Sur une succession de 400 000 € avec un rapport de 80 000 €, la masse est de 480 000 €, chaque fils a droit à 240 000 € ; Loïc, ayant déjà reçu 80 000 €, prend 160 000 € et son frère 240 000 €. Avec la clause hors part, la donation s’impute sur la quotité disponible, un tiers de 480 000 €, 160 000 € ; elle y tient, et les 400 000 € restants se partagent par moitié : Loïc reçoit 280 000 € en tout, son frère 200 000 €.

Les exceptions

La dispense de rapport peut être stipulée dans l’acte de donation ou dans un acte postérieur, notarié ou testamentaire, tant que Marie-José est en vie ; elle ne peut pas être imposée par Loïc. Si la donation hors part excède la quotité disponible, le frère peut demander la réduction de l’excédent, en valeur, dans les cinq ans du décès ou les deux ans de la découverte de l’atteinte, sans dépasser dix ans. Fiscalement, la clause est indifférente : 80 000 € sous l’abattement de 100 000 €, sans droits, et le rappel fiscal de quinze ans s’applique de la même façon. Une donation-partage aux deux fils, avec 80 000 € à Loïc et un bien équivalent ou une soulte à son frère, aurait réglé l’égalité et figé les valeurs.

Ce que ça change chez vous

Pour Marie-José, si elle veut vraiment avantager Loïc, un acte notarié déclarant la donation faite hors part successorale, dans la limite du tiers disponible ; sinon, la donation sera reprise au partage et Loïc n’aura eu qu’une avance. Pour le frère, la clause hors part ne le prive pas de sa réserve, un tiers de la masse ; au-delà, il peut réclamer. Le don ayant servi à reprendre le fonds, le rapport porte sur la valeur du fonds au jour du partage, dans la proportion financée, d’après son état au jour de la reprise.

Quel abattement s’applique ?
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René, 88 ans, veut donner 20 000 € à son arrière-petit-fils de 25 ans pour l’aider à s’installer. Il compte sur les 31 865 € d’abattement prévus pour les petits-enfants.

Quel abattement s’applique ?

  • 100 000 €, en ligne directe
  • 5 310 €
  • 31 865 €, comme pour un petit-enfant
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La réponse

Chaque lien de parenté a son abattement, renouvelable tous les quinze ans. C’est 100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant et 5 310 € pour un arrière-petit-enfant. René peut donc transmettre 5 310 € sans droits. Le reste est taxé au barème de la ligne directe. À 88 ans, il n’a plus droit à l’exonération des dons d’argent, réservée aux donateurs de moins de 80 ans.

CGI art. 790 D · CGI art. 790 G · CGI art. 777

Le détail du calcul

L’abattement entre arrière-grand-parent et arrière-petit-enfant est de 5 310 €, renouvelable tous les quinze ans, et le surplus est taxé au barème en ligne directe de 2026 : 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 €, 20 % au-delà jusqu’à 552 324 €. Sur 20 000 € donnés, environ 14 700 € taxables, soit près de 1 200 € de droits, à déclarer en ligne par le donataire, qui les paie, sauf prise en charge par René. L’exonération des dons familiaux de sommes d’argent, 31 865 €, exige un donateur de moins de 80 ans et un donataire majeur : René, 88 ans, n’y a plus accès. Le présent d’usage, pour une occasion d’usage et modeste au regard de la fortune de René, échappe aux droits ; pour une aide de 20 000 € à l’installation, tout dépend de l’occasion et de cette fortune, que le cas ne donne pas, et à défaut ce sont les règles des donations.

Les conditions à remplir

Une transmission en deux étapes réelles, René à son petit-enfant, qui utilise son abattement de 31 865 €, puis ce petit-enfant, quelques années plus tard et avec son propre argent, à son enfant avec 100 000 € d’abattement, n’est pas un abus si chaque étape a une vie propre. La cascade où le petit-enfant ne fait que reverser, comme convenu, ce qu’il vient de recevoir peut être requalifiée en donation directe de René par personne interposée ; un délai bref en est un indice, pas une preuve à lui seul. La donation-partage transgénérationnelle permet aussi à René d’allotir directement des arrière-petits-enfants avec l’accord de la génération intermédiaire, mais avec l’abattement du lien direct entre René et chacun d’eux, 5 310 €. Un legs par testament serait moins favorable encore : en succession, l’abattement de 5 310 € ne joue pas, seul l’abattement résiduel de 1 594 € s’applique, soit environ 1 900 € de droits. L’assurance-vie, à 88 ans, transmet 30 500 € exonérés au total.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour René, 20 000 € à son arrière-petit-fils coûtent près de 1 200 € de droits, qu’il peut prendre à sa charge sans surcoût fiscal ; c’est modeste, et la démarche se fait en ligne. S’il souhaite donner davantage, 30 500 € versés sur une assurance-vie avec l’arrière-petit-fils pour bénéficiaire sont exonérés au décès, gains compris, si cet abattement global, commun à tous les versements faits après 70 ans, n’est pas déjà utilisé. Pour un donateur qui approche 80 ans, le don d’argent de 31 865 € par descendant se fait avant l’anniversaire ; après, restent les abattements ordinaires et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’exonération des dons d’argent affectés à un logement neuf ou à sa rénovation énergétique, jusqu’à 100 000 €, sans condition d’âge.

L’enfant non commun peut-il recevoir des biens communs du couple ?
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Laure et Olivier ont un fils commun, et chacun a une fille d’une première union. Ils veulent faire ensemble une donation-partage de leurs biens communs aux trois enfants.

L’enfant non commun peut-il recevoir des biens communs du couple ?

  • Oui, mais au titre de son seul parent
  • Oui, à parts égales des deux époux
  • Non, seulement des biens propres de son parent
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La réponse

Dans une donation-partage faite ensemble par deux époux, l’enfant d’un seul d’entre eux peut recevoir des biens. Ce sont des biens propres de son parent, ou des biens communs, mais uniquement au titre de ce parent. Le conjoint qui n’est pas son parent consent à l’opération, sans devenir donateur envers lui. Les trois enfants peuvent ainsi recevoir leur lot dans un même acte, avec des valeurs figées au jour de la donation.

C. civ. art. 1076-1 · C. civ. art. 1078

L’explication complète

Depuis 2007, la donation-partage conjonctive faite par deux époux peut inclure des enfants non communs, à condition que chacun ne soit alloti que par son propre parent, en biens propres de celui-ci ou en biens communs, auquel cas l’autre époux consent à la donation sans se porter codonateur ; l’enfant commun peut être alloti par les deux. La réserve se calcule branche par branche : la fille de Laure ne peut réclamer sa réserve que dans la succession de Laure, où elle concourt avec le fils commun, et n’a rien à dire sur ce que la fille d’Olivier reçoit de lui. Les valeurs sont figées au jour de l’acte pour chaque succession, si tous les enfants du donateur y ont été allotis.

Les exceptions

Fiscalement, la loi prévoit que le bien commun attribué à l’enfant non commun est réputé donné en totalité par son parent : abattement de 100 000 € de ce parent et tarif en ligne directe, sans la moitié à 60 % qu’entraînerait une donation dont le beau-parent serait codonateur ; l’enfant commun, alloti par les deux, cumule les deux abattements. Civilement, l’époux dont l’enfant reçoit un bien commun doit une récompense à la communauté pour la valeur de ce bien au jour de la donation, ce qui rétablit l’équilibre entre époux au divorce ou au décès. L’acte peut prévoir des lots inégaux dans la limite des quotités disponibles, et allotir des petits-enfants avec l’accord de leur parent.

Ce que ça change chez vous

Pour Laure et Olivier, un seul acte, chez un notaire : la fille de Laure allotie par Laure, la fille d’Olivier par Olivier, le fils commun par les deux, en biens communs ou propres, avec le consentement croisé des époux, et des valeurs figées ; chaque enfant bénéficie de 100 000 € par parent donateur, donc 200 000 € pour le fils commun et 100 000 € pour chacune des filles. Au décès de Laure, la récompense due à la communauté pour ce que sa fille a reçu en biens communs se règle dans la liquidation ; c’est le prix de l’équité entre les deux branches.

La naissance de son fils annule-t-elle la donation ?
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Albert, sans enfant, a donné sa maison de campagne à son neveu il y a dix ans. Il devient père à 55 ans et voudrait récupérer la maison pour son fils.

La naissance de son fils annule-t-elle la donation ?

  • Oui, si la maison n’a pas été vendue
  • Non, sauf clause prévue dans l’acte
  • Oui, automatiquement
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La réponse

La révocation automatique d’une donation à la naissance d’un enfant n’existe plus. Une naissance ne révoque la donation que si l’acte l’a expressément prévu. Sans clause, la maison reste au neveu. Le fils d’Albert est héritier réservataire. Il pourra seulement demander une réduction à la succession, si la donation dépasse la part dont son père pouvait disposer.

C. civ. art. 960 · C. civ. art. 920

L’explication complète

Toutes donations entre vifs faites par des personnes qui n’avaient pas d’enfant ou de descendant actuellement vivant dans le temps de la donation peuvent être révoquées pour survenance d’enfant, si l’acte de donation le stipule ; la révocation n’est plus de plein droit depuis la loi du 23 juin 2006, et la demande doit être formée dans les cinq ans de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Sans clause, la maison reste au neveu, sauf révocation pour ingratitude ou inexécution des charges. Le fils d’Albert, réservataire, pourra au décès de son père demander la réduction de cette donation si, réunie fictivement à la masse, elle excède la quotité disponible, la moitié avec un enfant unique ; la réduction se fait en valeur, contre le neveu, dans les cinq ans du décès ou les deux ans de la découverte de l’atteinte, sans dépasser dix ans.

Les exceptions

La donation au neveu s’impute sur la quotité disponible, comme toute donation à un non-successible ; l’action en réduction ne joue que si les biens laissés par Albert au décès ne suffisent pas à couvrir la réserve du fils, la moitié d’une masse formée de ces biens et de la donation évaluée au jour du décès d’après son état au jour de la donation. Albert peut racheter la maison au neveu, avec droits de mutation, ou obtenir une nouvelle donation de sa part, taxée à 55 % entre oncle et neveu, ou négocier une renonciation du neveu contre indemnité. Il peut aussi rééquilibrer par testament, en léguant au fils tout le disponible sur le reste de ses biens, et par assurance-vie.

Ce que ça change chez vous

Pour Albert, la maison ne revient pas ; son fils gardera au décès une réserve de la moitié de la masse reconstituée, donation au neveu comprise, et pourra réclamer une indemnité au neveu si cette réserve n’est pas couverte par les autres biens. Un rachat amiable, si le neveu y consent, coûte environ 6,3 % de droits de mutation en 2026 dans la plupart des départements. Pour tout donateur sans enfant, la clause de révocation pour survenance d’enfant, gratuite, se demande au notaire ; elle n’existe plus par défaut.

La donation de vingt ans compte-t-elle encore pour protéger la part du fils ?
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Il y a vingt ans, Odette a donné un appartement à sa fille aînée. À son décès, le fils cadet pense que cette donation, trop ancienne pour le fisc, n’entre plus dans les calculs.

La donation de vingt ans compte-t-elle encore pour protéger la part du fils ?

  • Oui, sans limite de temps
  • Non, au-delà de quinze ans elle est oubliée
  • Seulement pour moitié
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La réponse

Le délai de quinze ans ne vaut que pour l’impôt. Au-delà, une donation n’est plus rappelée pour calculer les droits. Mais en droit civil, toutes les donations comptent, quelle que soit leur ancienneté. On les ajoute aux biens laissés au décès pour calculer la part réservée à chaque enfant. Sauf clause contraire, elle est aussi une avance sur la part de l’aînée, rapportée au partage. Si elle dépasse cette part, l’aînée doit la différence à son frère.

C. civ. art. 922 · C. civ. art. 843 · C. civ. art. 858 · CGI art. 784

L’explication complète

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, déduction faite des dettes, à laquelle sont réunis fictivement, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, quelle qu’en soit la date. L’appartement donné il y a vingt ans à l’aînée est donc réuni à la masse pour sa valeur actuelle, hors les améliorations faites par l’aînée, et la réserve du cadet, un tiers de cette masse avec deux enfants, se calcule sur ce total. La donation, en avancement de part, s’impute sur la part de l’aînée ; elle est en outre rapportable, pour sa valeur au jour du partage, afin d’assurer l’égalité.

Les exceptions

Le rappel fiscal, lui, s’arrête à quinze ans : l’appartement donné il y a vingt ans n’est pas rappelé pour le calcul des droits de succession, et l’abattement de 100 000 € de l’aînée s’est reconstitué. Les deux calendriers coexistent sans se contredire : l’impôt oublie, le partage se souvient. Une donation-partage faite à l’époque aux deux enfants aurait figé la valeur de l’appartement au jour de l’acte, et exclu le rapport ; une donation simple laisse la valeur courir jusqu’au décès, à la hausse comme à la baisse. L’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter du décès, ou deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte, sans dépasser dix ans.

Ce que ça change chez vous

Pour le cadet, l’appartement, s’il valait 150 000 € à la donation et 300 000 € au décès, compte pour 300 000 € : sur une succession de 200 000 € restants, la masse est de 500 000 €. Les abattements fiscaux, eux, sont pleins pour les deux. Le notaire liquidateur fait le compte à partir de l’acte de donation et d’une estimation actuelle ; c’est la pièce à retrouver.

Comment peut-elle le savoir ?
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Au décès de son oncle, Maëlys soupçonne qu’il avait souscrit une assurance-vie à son profit, mais ne trouve aucun document et ne sait pas auprès de quel assureur.

Comment peut-elle le savoir ?

  • En demandant à chaque banque, une par une
  • Elle ne peut rien faire sans le contrat
  • En saisissant l’organisme de recherche
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La réponse

Toute personne qui pense être bénéficiaire d’une assurance-vie peut interroger gratuitement un organisme professionnel. Il centralise ces demandes, accompagnées de l’acte de décès. Il transmet aux assureurs, qui doivent informer le bénéficiaire s’il existe un contrat en sa faveur. Les assureurs sont aussi tenus de rechercher eux-mêmes les bénéficiaires des contrats dont l’assuré est décédé.

C. assur. art. L.132-9-2 · C. assur. art. L.132-8

L’explication complète

Toute personne physique ou morale qui pense être bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès peut demander à être informée de l’existence d’une stipulation à son profit : la demande, gratuite, est adressée à l’Agira, en ligne ou par courrier, avec l’acte de décès et l’identité du demandeur ; l’Agira la transmet sous quinze jours à l’ensemble des assureurs et institutions de prévoyance, qui disposent d’un mois pour informer le bénéficiaire si un contrat existe à son profit et lui demander les pièces. Aucune réponse n’est adressée si aucun contrat ne le désigne. La démarche peut être faite pour tout défunt, sans lien de parenté requis.

Les exceptions

Les assureurs sont tenus, depuis la loi Eckert, de consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques pour identifier les assurés décédés, et de rechercher les bénéficiaires, avec les moyens d’un généalogiste si nécessaire, dans un délai raisonnable ; ils doivent revaloriser le capital entre le décès et la réception des pièces. Les contrats dont le bénéficiaire n’a pas été trouvé dix ans après la date où l’assureur a eu connaissance du décès sont transférés à la Caisse des dépôts, où ils restent réclamables vingt ans par le service Ciclade, en ligne, avant d’être acquis à l’État. Les assureurs ont enfin une obligation de s’informer du décès et de payer dans le mois des pièces reçues.

Ce que ça change chez vous

Pour Maëlys, un formulaire en ligne sur le site de l’Agira, avec l’acte de décès de son oncle, ses nom, prénom, date de naissance et adresse ; en cas de contrat, l’assureur la contacte sous un mois ; sinon, aucune réponse n’est adressée, ce qui indique qu’aucun contrat n’a été trouvé à son profit sur les informations transmises, sans l’exclure tout à fait si elles étaient incomplètes. Une seconde recherche sur Ciclade, si le décès remonte à plus de dix ans, couvre les contrats transférés. Le notaire de la succession peut aussi interroger le fichier des contrats d’assurance-vie, Ficovie, pour les contrats de plus de 7 500 €, ce qui donne la liste des assureurs.

Dans quel délai l’assureur devait-il verser le capital ?
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Gaël est bénéficiaire de l’assurance-vie de sa mère. Il a envoyé tous les documents demandés il y a trois mois, et l’assureur ne l’a toujours pas payé.

Dans quel délai l’assureur devait-il verser le capital ?

  • Six mois
  • Aucun, tant que la succession n’est pas réglée
  • Un mois après réception des pièces
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La réponse

Une fois toutes les pièces nécessaires reçues, l’assureur a un mois pour verser le capital au bénéficiaire. Au-delà, les sommes produisent de plein droit des intérêts : au double du taux légal pendant deux mois, puis au triple. Le règlement de la succession n’a pas à être attendu : le capital est hors succession.

C. assur. art. L.132-23-1

L’explication complète

Après le décès de l’assuré ou au terme du contrat, l’assureur est tenu de verser le capital ou la rente garantis au bénéficiaire dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement ; il dispose de quinze jours après avoir reçu l’avis de décès et pris connaissance des coordonnées du bénéficiaire pour lui demander ces pièces ; une pièce qu’il omet de demander dans ce délai ne suspend pas le délai de versement. Au-delà du mois, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal pendant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai, au triple du taux légal ; le taux légal dû à un particulier, révisé chaque semestre, est fixé par arrêté : doublé puis triplé, il fait du retard une pénalité lourde sur le capital.

Les exceptions

Les pièces nécessaires sont limitées : acte de décès, pièce d’identité du bénéficiaire, justificatif de sa qualité si la clause est par qualité, relevé d’identité bancaire, et, pour l’application de la fiscalité, le certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits pour les primes versées après 70 ans, délivré par l’administration à partir de la déclaration partielle de succession. Ce dernier document peut retarder le paiement, mais il ne concerne que le régime des 30 500 € ; pour les primes versées avant 70 ans, l’assureur prélève lui-même les 20 % et verse. Le capital est en outre revalorisé, entre le décès et la réception des pièces, à un taux minimal fixé par décret.

Ce que ça change chez vous

Pour Gaël, si l’assureur a reçu les pièces il y a trois mois, le délai d’un mois est dépassé de deux mois : il doit le capital majoré d’intérêts au double du taux légal, 6,84 % pour un particulier au second semestre 2026, soit 13,68 % par an : sur 100 000 €, de l’ordre de 2 300 € pour ces deux mois ; au-delà, le triple s’applique. Une réclamation écrite au service clientèle, mentionnant l’article L.132-23-1 et demandant le versement avec les intérêts, puis la saisine gratuite du médiateur de l’assurance si la réponse tarde deux mois, sont les voies ; l’ACPR peut être informée. Si l’assureur réclame une pièce nouvelle après quinze jours, il est hors délai.

Que prélève d’abord l’assureur sur les gains ?
Transmettre

Viviane, 79 ans, décède en laissant une assurance-vie de 200 000 €, dont 60 000 € de gains en unités de compte, jamais retirés. Son fils pense recevoir les 200 000 €, taxés seulement après l’abattement.

Que prélève d’abord l’assureur sur les gains ?

  • Rien, le décès efface tout
  • L’impôt sur le revenu, 12,8 %
  • Les prélèvements sociaux, 17,2 %
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La réponse

Au décès, les gains d’une assurance-vie qui n’ont pas encore supporté les prélèvements sociaux y sont soumis, au taux de 17,2 %. Pour Viviane, les 60 000 € de gains en unités de compte donnent environ 10 300 € de prélèvements en 2026. L’impôt sur le revenu, lui, n’est jamais dû au décès. Les droits propres à l’assurance-vie se calculent ensuite, selon l’âge des versements.

CSS art. L.136-7 · C. assur. art. L.132-12

Le détail du calcul

Les produits attachés aux contrats d’assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux, 17,2 %, lors de leur inscription en compte pour le fonds en euros, chaque année, et lors du dénouement du contrat, rachat ou décès, pour les unités de compte et pour les produits non encore prélevés ; au décès, l’assureur calcule la différence entre la valeur du contrat et les primes versées, en retranche les produits déjà soumis aux prélèvements au fil de l’eau, pour leur montant net, et applique 17,2 % au solde. Si les prélèvements déjà acquittés sur le fonds en euros excèdent ce qui est dû au décès, parce que le contrat a perdu de la valeur, l’excédent est restitué. L’impôt sur le revenu n’est jamais dû sur les gains au décès, quel que soit le montant.

Les conditions à remplir

Le capital versé aux bénéficiaires est donc net de prélèvements sociaux : 200 000 € moins environ 10 300 € en 2026, soit près de 190 000 €. Les droits propres à l’assurance-vie s’appliquent ensuite : pour les primes versées avant 70 ans, le prélèvement de 20 % après 152 500 € par bénéficiaire ; pour les primes versées après 70 ans, les droits de succession sur les primes seulement, après 30 500 € global, les gains restant exonérés de droits. Les primes versées avant le 13 octobre 1998 restent exonérées, avant 70 ans pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Les prélèvements ne se déduisent pas de l’assiette de l’article 757 B, qui ne vise que les primes.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour le fils de Viviane, près de 190 000 € nets de prélèvements en 2026 ; si les primes ont été versées avant 70 ans, 152 500 € exonérés et 20 % sur le surplus ; si après, les 140 000 € de primes sont taxables après 30 500 €, puis après son abattement de 100 000 € de fils s’il est disponible, environ 550 € de droits. La déclaration partielle de succession, formulaire 2705-A, est déposée par le bénéficiaire pour le régime des 30 500 €, et le certificat d’acquittement conditionne le paiement. L’assureur détaille tout dans son décompte.

Karl peut-il toucher l’assurance-vie après avoir renoncé ?
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Le père de Karl meurt avec 120 000 € de dettes et presque rien d’autre. Karl renonce à la succession. Il est aussi bénéficiaire d’une assurance-vie de 80 000 € souscrite par son père.

Karl peut-il toucher l’assurance-vie après avoir renoncé ?

  • Oui, mais il doit d’abord payer les dettes
  • Non, renoncer lui fait tout perdre
  • Oui, le capital lui revient
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Le capital d’une assurance-vie n’appartient pas à la succession : il revient directement au bénéficiaire. Karl peut donc renoncer à la succession de son père pour ne pas payer ses dettes, tout en touchant les 80 000 €. Les créanciers du défunt ne peuvent rien réclamer sur ce capital. Ils n’ont droit qu’au remboursement des primes, si elles étaient manifestement exagérées au regard des moyens du père.

C. assur. art. L.132-12 · C. assur. art. L.132-14 · C. civ. art. 804

L’explication complète

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré ; le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. Les créanciers du défunt ne peuvent donc pas saisir le capital, ni exiger du bénéficiaire qu’il contribue aux dettes ; ils n’ont droit qu’au remboursement des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, par l’action paulienne, si les versements ont été faits en fraude de leurs droits, pour organiser l’insolvabilité, ce qui suppose la preuve de l’intention.

Les exceptions

La renonciation à la succession, déclarée au greffe ou chez un notaire, est sans effet sur la qualité de bénéficiaire : Karl reçoit les 80 000 € tout en étant réputé n’avoir jamais été héritier. Il peut aussi accepter à concurrence de l’actif net, ce qui laisserait aux créanciers les seuls biens successoraux ; la renonciation est plus simple quand le passif dépasse manifestement l’actif. Le capital est taxé selon le régime de l’assurance-vie, 152 500 € exonérés pour les primes avant 70 ans, 30 500 € puis droits de succession pour les primes après 70 ans ; dans ce dernier cas, la déclaration partielle se fait même si Karl a renoncé à la succession. Si l’actif ne suffit pas, les frais d’obsèques de son père restent à sa charge à proportion de ses moyens, même renonçant.

Ce que ça change chez vous

Pour Karl, la renonciation au greffe et la demande de versement à l’assureur, avec l’acte de décès et sa pièce d’identité ; 80 000 €, moins les prélèvements sociaux encore dus sur les gains et, pour les primes versées après 70 ans, les droits ; l’assureur en donne le décompte. Les créanciers de son père ne peuvent rien lui demander, sauf à prouver que les primes, 80 000 € sur un patrimoine presque nul, étaient exagérées, ce qui est plausible si elles ont été versées alors que les dettes existaient déjà : la date des versements est la question.

Ce changement est-il valable ?
Transmettre

Roseline a désigné sa sœur comme bénéficiaire de son assurance-vie. Elle veut désormais désigner son neveu, et l’écrit dans un testament rédigé à la main, sans prévenir l’assureur.

Ce changement est-il valable ?

  • Oui, un testament peut modifier la clause
  • Non, seul l’assureur peut enregistrer le changement
  • Oui, si la sœur y consent
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La réponse

La clause bénéficiaire peut se modifier par avenant auprès de l’assureur, mais aussi par testament. S’il est valable et vise clairement le contrat, le testament de Roseline s’imposera à l’assureur au décès. Encore faut-il que l’assureur l’apprenne à temps. S’il a déjà payé la sœur de bonne foi, il est libéré. En revanche, une sœur qui avait accepté le bénéfice ne pourrait plus être écartée.

C. assur. art. L.132-8 · C. assur. art. L.132-9 · C. assur. art. L.132-25

L’explication complète

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être désigné ou révoqué par avenant au contrat, par acte sous seing privé ou authentique, ou par voie testamentaire ; le testament, olographe ou notarié, s’impose à l’assureur dès lors qu’il exprime clairement la volonté de modifier la clause et identifie le contrat, par le nom de l’assureur et le numéro, ou à défaut par des éléments suffisants. Une désignation testamentaire vaut même si le contrat porte encore l’ancienne clause, la dernière volonté en date l’emportant. Le testament déposé chez un notaire et inscrit au fichier central sera connu du notaire chargé de la succession, qui en informe l’assureur ; un testament gardé chez soi risque d’arriver trop tard.

Les exceptions

L’assureur qui a payé de bonne foi au bénéficiaire désigné dans le contrat, sans avoir eu connaissance de la révocation, est libéré : le neveu ne peut alors se tourner que vers la sœur, pour obtenir la restitution, à l’amiable ou, à défaut, en justice. D’où l’intérêt d’informer l’assureur, par courrier avec accusé de réception, du testament et de son dépôt, sans nécessairement en révéler le contenu. Si la sœur a accepté le bénéfice du contrat avec l’accord de Roseline, la désignation est devenue irrévocable et le testament est sans effet sur ce contrat. Le neveu sera taxé au régime de l’assurance-vie selon l’âge des versements, comme tout bénéficiaire : sans les 55 % des successions entre tante et neveu pour les primes versées avant 70 ans, avec ces 55 %, après l’abattement de 30 500 € et son abattement de 7 967 €, pour celles versées après.

Ce que ça change chez vous

Pour Roseline, un testament manuscrit, « je désigne mon neveu X comme bénéficiaire de mon contrat Y n° Z souscrit auprès de l’assureur W, en révocation de toute désignation antérieure », daté, signé, déposé chez un notaire, et un courrier à l’assureur signalant qu’une désignation testamentaire existe : c’est ce qui donne au testament les meilleures chances d’être connu à temps. Un avenant signé à l’assureur, gratuit, fait le même effet, sans risque que l’assureur l’ignore, tant que la sœur n’a pas accepté.

Combien d’abattements sa fille aura-t-elle ?
Transmettre

Paulin a ouvert trois assurances-vie dans trois banques, toutes au profit de sa fille, alimentées avant ses 70 ans et valant chacune 150 000 € à son décès. Il pense qu’elle aura trois abattements de 152 500 €.

Combien d’abattements sa fille aura-t-elle ?

  • Un seul, tous contrats confondus
  • Trois, un par contrat souscrit
  • Deux, au maximum par assureur
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La réponse

Les 152 500 € d’abattement se comptent par bénéficiaire, tous contrats confondus, et non par contrat. La fille de Paulin reçoit 450 000 €. Sur ce total, 152 500 € sont exonérés, et les 297 500 € restants sont taxés à 20 %, soit 59 500 €. Multiplier les contrats n’augmente pas l’abattement. Multiplier les bénéficiaires, si.

CGI art. 990 I

L’explication complète

Le prélèvement de l’article 990 I s’applique aux sommes dues par les assureurs à raison du décès de l’assuré, pour les primes versées avant 70 ans, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits sur la tête d’un même assuré ; le bénéficiaire remet à chaque assureur une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes reçues d’autres assureurs au titre du même décès, et l’assureur applique le solde d’abattement disponible. Chaque assureur prélève 20 % sur sa part excédentaire, jusqu’à 700 000 € taxables cumulés, puis 31,25 %. Les contrats d’un même assuré se cumulent ; ceux de deux assurés différents, un père et une mère, ne se cumulent pas.

Les exceptions

Multiplier les bénéficiaires multiplie les abattements : trois contrats de 150 000 € désignant respectivement la fille, et deux petits-enfants, auraient été exonérés en totalité, 152 500 € chacun ; une clause à parts égales entre plusieurs bénéficiaires sur un même contrat produit le même effet. Pour les primes versées après 70 ans, l’abattement de 30 500 € est global pour tous les bénéficiaires et tous les contrats, réparti au prorata des primes ; les deux régimes coexistent sur un même contrat mixte. Le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés des deux prélèvements, sans consommer d’abattement : pour les primes versées après 70 ans, les 30 500 € se répartissent entre les seuls autres bénéficiaires.

Ce que ça change chez vous

Pour la fille de Paulin, 450 000 € reçus, 152 500 € exonérés, 59 500 € de prélèvement retenus par les assureurs sur la base de ses attestations ; si Paulin est encore en vie, une modification des clauses pour désigner ses petits-enfants sur une partie du capital, à hauteur de 152 500 € chacun, effacerait ce prélèvement, sans toucher aux contrats ni aux versements. La démultiplication des contrats n’a de sens que pour la gestion, pas pour la fiscalité au décès.

Combien sa fille paiera-t-elle sur le capital ?
Transmettre

Christian, 66 ans, verse depuis 2001 sur une assurance-vie au profit de sa fille, seule bénéficiaire de ses contrats. Elle vaudra 500 000 € à son décès, prélèvements sociaux déduits. Tous les versements ont été faits avant ses 70 ans.

Combien sa fille paiera-t-elle sur le capital ?

  • 100 000 €
  • Rien
  • 69 500 €
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La réponse

Pour les versements faits avant 70 ans, chaque bénéficiaire est exonéré sur 152 500 €. Il est ensuite taxé à 20 % jusqu’à 852 500 € reçus, puis à 31,25 % au-delà. La fille de Christian est taxée sur 347 500 €, à 20 % : elle paie 69 500 €. Recueillis par succession, les mêmes 500 000 € lui coûteraient environ 78 200 € de droits, abattement de 100 000 € compris.

CGI art. 990 I · CGI art. 777

Le détail du calcul

Pour les primes versées avant 70 ans, le capital transmis est soumis, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire, à un prélèvement de 20 % sur la fraction taxable n’excédant pas 700 000 €, et de 31,25 % au-delà ; l’assureur le retient à la source et verse le solde, sans déclaration de succession pour cette part. Sur 500 000 €, 347 500 € taxables à 20 %, 69 500 € ; en succession ordinaire, 500 000 € avec 100 000 € d’abattement donnent 400 000 € taxables au barème, environ 78 200 €. L’avantage est total pour les petits capitaux, entièrement exonérés jusqu’à 152 500 € ; de là jusqu’à 650 000 € environ, les deux régimes taxant à 20 %, l’écart reste d’environ 8 700 € ; au-delà, il grandit, les tranches de 30 à 45 % de la succession dépassant les 31,25 % du contrat : à 1,5 million transmis, l’assurance-vie coûte environ 342 000 € contre environ 413 000 € en succession, soit environ 70 000 € d’écart.

Les conditions à remplir

L’abattement de 152 500 € et celui de 100 000 € de la succession se cumulent : la fille de Christian garde son abattement successoral pour les autres biens de son père. Une clause désignant, outre la fille, des petits-enfants pour une fraction, ouvre 152 500 € par tête : trois bénéficiaires à parts égales sur 500 000 € ne paient qu’environ 2 800 € chacun. Après 70 ans, les nouveaux versements relèvent du régime des 30 500 €, à isoler sur un contrat distinct. Le démembrement de la clause, usufruit au conjoint et nue-propriété aux enfants, répartit l’abattement, pour chaque enfant, entre le conjoint et lui selon le barème de l’usufruit ; la part du conjoint, exonéré, est perdue.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Christian, 69 500 € de prélèvement pour sa fille, retenus par l’assureur ; en ajoutant deux petits-enfants à la clause pour 152 500 € chacun, la fille reçoit 195 000 €, dont environ 42 500 € taxés à 20 %, et les petits-enfants 152 500 € chacun exonérés : environ 61 000 € économisés, et un quatrième bénéficiaire effacerait tout prélèvement, par une lettre à l’assureur. À 66 ans, il lui reste quatre ans de versements au régime favorable ; au-delà, un second contrat pour les primes après 70 ans évite de mélanger les deux régimes.

Lina recevra-t-elle une part du capital ?
Transmettre

En 2012, Joachim a désigné comme bénéficiaires de son assurance-vie « mes enfants Paul et Zoé ». Sa fille Lina naît en 2018. Il n’a jamais modifié la clause.

Lina recevra-t-elle une part du capital ?

  • Non, elle n’est pas nommée
  • Oui, comme son frère et sa sœur
  • Oui, grâce à sa part réservée
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La réponse

En principe, une clause qui nomme les bénéficiaires ne vise que les personnes nommées. Paul et Zoé se partageront le capital, et Lina n’en recevra rien. La formule « mes enfants, nés ou à naître » l’aurait incluse automatiquement. Et comme l’assurance-vie échappe à la réserve, Lina ne peut pas réclamer sa part sur ce capital, sauf primes manifestement exagérées.

C. assur. art. L.132-8 · C. assur. art. L.132-13

L’explication complète

La clause bénéficiaire s’applique telle qu’elle est écrite : « mes enfants Paul et Zoé » désigne deux personnes nommées, et l’assureur partage le capital entre elles par moitié. Lina pourrait soutenir que « mes enfants » visait tous les enfants de Joachim ; seul un juge, s’il voit une ambiguïté, rechercherait alors la volonté réelle de son père, sans issue assurée. La formule « mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers » couvre les naissances ultérieures, fait venir les petits-enfants d’un enfant prédécédé, et prévoit un rang subsidiaire ; c’est la clause type que les assureurs proposent.

Les exceptions

Le capital d’assurance-vie n’est ni rapportable ni réductible : Lina ne peut pas invoquer sa réserve sur ce capital, sauf si les primes étaient manifestement exagérées au regard des facultés de Joachim, auquel cas l’excédent est réintégré pour le calcul de la réserve. Elle hérite en revanche à égalité avec Paul et Zoé dans la succession ordinaire de son père, un tiers chacun, avec sa réserve et son abattement. Joachim peut modifier la clause à tout moment par avenant, par lettre à l’assureur ou par testament, tant que Paul et Zoé n’ont pas accepté le bénéfice, ce qui, mineurs, passe par leur représentant légal.

Ce que ça change chez vous

Pour Joachim, un avenant en une ligne, « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales », adressé à l’assureur, rétablit Lina et couvre un quatrième enfant éventuel ; chacun disposera de 152 500 € exonérés, pour les primes versées avant les 70 ans de Joachim. Pour tout souscripteur, la relecture de la clause à chaque naissance, mariage, divorce ou décès dans la famille est le geste qui évite qu’un capital aille à contre-sens de ce qu’on voulait ; une clause par qualité, plutôt que par prénoms, s’adapte seule.

Peut-elle encore réclamer le capital ?
Transmettre

Bérangère apprend en 2026 qu’une tante perdue de vue est morte en 2012 et l’avait désignée bénéficiaire de son assurance-vie. Elle l’ignorait jusque-là et se demande s’il n’est pas trop tard.

Peut-elle encore réclamer le capital ?

  • Oui, le délai part de sa découverte
  • Non, le délai est de deux ans
  • Non, au-delà de dix ans après le décès
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La réponse

Le bénéficiaire d’une assurance-vie a dix ans pour agir, à partir du décès. S’il prouve qu’il l’ignorait, ce délai part du jour où il l’apprend, dans la limite de trente ans après le décès. Bérangère, qui l’apprend en 2026, peut donc encore réclamer le capital. Les contrats restés sans réclamation au bout de dix ans sont transférés à la Caisse des dépôts. Ils y restent réclamables.

C. assur. art. L.114-1 · C. assur. art. L.132-27-2

L’explication complète

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans ; mais pour les contrats d’assurance sur la vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, la prescription est portée à dix ans, et elle ne court, à l’égard du bénéficiaire, qu’à compter du jour où il a eu connaissance du décès de l’assuré, s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là ; en tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès. Bérangère, qui apprend en 2026 un décès de 2012, dispose donc de dix ans à compter de 2026, dans la limite de 2042. L’assureur doit le capital revalorisé depuis le décès, au taux réglementaire, et les intérêts de retard après le mois suivant les pièces.

Les exceptions

Les sommes dues au titre des contrats dont le bénéficiaire n’a pas pu être trouvé sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après la date de connaissance du décès par l’assureur, ou après le terme du contrat ; elles y restent vingt ans, consultables et réclamables sur le service en ligne Ciclade avec l’identité du défunt, avant d’être acquises à l’État. L’assureur qui n’a pas fait de diligences pour retrouver le bénéficiaire engage sa responsabilité. Fiscalement, le capital est soumis au régime applicable au jour du décès, article 990 I ou 757 B selon l’âge des primes, et la déclaration partielle, due pour les seules primes versées après 70 ans, se dépose avant le versement, l’assureur ne payant que sur le certificat délivré par l’administration.

Ce que ça change chez vous

Pour Bérangère, une demande à l’Agira pour identifier l’assureur, ou une recherche sur Ciclade si les fonds ont été transférés, puis la réclamation avec l’acte de décès de sa tante, sa pièce d’identité et tout élément prouvant sa désignation ; l’assureur, ou la Caisse des dépôts, verse le capital revalorisé, moins les prélèvements sociaux et les droits selon le régime de 2012. Quatorze ans après, le contrat est probablement à la Caisse des dépôts : c’est là que commence la recherche.

Au décès d’Hubert, sa femme paiera-t-elle des droits sur l’usufruit qui lui revient ?
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Hubert donne à ses enfants la nue-propriété de sa maison, en gardant l’usufruit pour lui, puis pour sa femme s’il meurt le premier. Ses enfants s’inquiètent des droits que paiera leur mère.

Au décès d’Hubert, sa femme paiera-t-elle des droits sur l’usufruit qui lui revient ?

  • Non, le conjoint est exonéré
  • Oui, 20 % de la valeur de l’usufruit
  • Oui, au barème des donations
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La réponse

La réserve d’usufruit peut prévoir qu’au décès du donateur, l’usufruit passe à son conjoint : c’est la réversion d’usufruit. Au décès d’Hubert, sa femme recueille l’usufruit de la maison sans droits, car le conjoint survivant est exonéré. Les enfants ne récupéreront la pleine propriété qu’au second décès, toujours sans droits supplémentaires.

CGI art. 796-0 bis · CGI art. 796-0 quater · CGI art. 1133 · C. civ. art. 1094

L’explication complète

La donation avec réserve d’usufruit peut stipuler qu’au décès du donateur, l’usufruit se poursuivra sur la tête de son conjoint : c’est la réversion d’usufruit, analysée par la Cour de cassation, en 2007, comme une donation à terme de biens présents entre époux, acquise dès l’acte mais dont l’exercice est différé au décès du donateur. Les enfants restent nus-propriétaires pendant les deux vies ; la pleine propriété ne se reconstitue qu’au décès du second époux. Fiscalement, la réversion est taxée au décès du donateur, comme une transmission au conjoint survivant, exonérée de droits de succession depuis 2007 ; la donation initiale a été taxée sur la nue-propriété selon l’âge d’Hubert seul, ce qui est un avantage, la réversion n’ayant pas alourdi la base.

Les exceptions

La clause protège le conjoint sans lui donner de droit sur la nue-propriété : d’éventuels enfants d’un premier lit d’Hubert ne pourraient pas la contester par retranchement, la réversion n’étant pas un avantage matrimonial, et elle s’impute sur la quotité disponible spéciale entre époux. Pendant l’usufruit de la femme d’Hubert, elle supporte les charges de l’usufruitier ; à son décès, les enfants deviennent pleins propriétaires sans formalité fiscale. La réversion se stipule dans l’acte de donation lui-même : un testament ou une donation au dernier vivant ne peut pas l’ajouter ensuite, l’usufruit d’Hubert s’éteignant à sa mort et la nue-propriété ne lui appartenant plus.

Ce que ça change chez vous

Pour la femme d’Hubert, le toit sa vie durant, sans droits ni loyer, et la possibilité de louer si elle quitte la maison ; pour les enfants, la pleine propriété au second décès, sans nouveaux droits, sur une donation taxée une seule fois à l’âge de leur père. La clause se vérifie dans l’acte de donation : sans elle, au décès d’Hubert, l’usufruit s’éteindrait et les enfants deviendraient pleins propriétaires, leur mère n’ayant plus aucun droit sur la maison, sortie de la succession, ni l’an de logement ni le droit viager.

Sabrina reçoit-elle une part de la succession de Gilles ?
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Veuf, Gilles meurt dans un accident de voiture avec son fils Mathieu, marié sans enfant. Gilles laisse aussi une fille, Laure. La mère de Mathieu et de Laure, l’épouse de Gilles, était décédée avant eux. On ignore qui est mort le premier. Sabrina, l’épouse de Mathieu, pense recueillir la part de son mari.

Sabrina reçoit-elle une part de la succession de Gilles ?

  • Oui, la moitié qui revenait à Mathieu
  • Oui, un quart, face à Laure
  • Non : chaque succession se règle sans l’autre
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La réponse

Gilles et son fils Mathieu sont morts dans le même événement, sans qu’on puisse établir l’ordre des décès. La loi règle alors chaque succession comme si l’autre défunt n’avait pas pu hériter. Mathieu n’est donc pas héritier de son père : la succession de Gilles revient à Laure. Sabrina ne peut rien recevoir par ce biais. Si Mathieu avait laissé des enfants, ils auraient pu venir à sa place dans l’héritage de leur grand-père.

C. civ. art. 725-1 · C. civ. art. 757-2 · C. civ. art. 757-3

L’explication complète

Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens : constatations médicales, témoignages, expertises ; si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune est dévolue sans que l’autre y soit appelée, tout en préservant le jeu de la représentation. Mathieu n’hérite donc pas de Gilles, et Gilles n’hérite pas de Mathieu : la succession de Gilles va à Laure seule, celle de Mathieu à Sabrina, son épouse, qui, sans enfant ni parents survivants, recueille toute la succession, Laure n’ayant qu’un droit de retour sur la moitié des biens que Mathieu avait reçus de ses parents et qui existent encore en nature. Sabrina n’a aucun droit sur la succession de Gilles.

Les exceptions

Si Mathieu avait eu des enfants, ils auraient représenté leur père dans la succession de Gilles, prenant sa moitié. Un testament de Gilles au profit de Sabrina, ou une assurance-vie la désignant, lui aurait transmis directement ; les clauses bénéficiaires prévoient souvent le cas de codécès par une désignation subsidiaire. Un contrat d’assurance-vie de Mathieu au profit de Gilles, « à défaut mes héritiers », irait à ses héritiers. La preuve de l’ordre des décès, même de quelques minutes, change tout : si Gilles est mort le premier, Mathieu a hérité de la moitié de sa succession, qui passe ensuite à Sabrina et à Laure selon les règles de la succession de Mathieu.

Ce que ça change chez vous

Pour Sabrina, sans enfant, la succession de Mathieu lui revient en entier, ses parents étant décédés ; Laure ne peut prétendre qu’à la moitié des biens que Mathieu tenait de ses parents et qui existent encore en nature, à moins d’un testament de Mathieu au profit de Sabrina. Le rapport médico-légal sur l’ordre des décès est la première pièce à demander ; à défaut, la fiction de l’article 725-1 s’applique.

Qui recueille la part de Raphaël ?
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Raphaël a été condamné par une cour d’assises pour avoir volontairement tué son père. Il a deux enfants, Lina et Noé. Sa sœur Émilie pense qu’elle hérite désormais seule de leur père.

Qui recueille la part de Raphaël ?

  • Lina et Noé, à la place de leur père
  • Émilie, qui hérite seule
  • Raphaël, une fois sa peine purgée
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La réponse

Celui qui est condamné pour avoir volontairement donné la mort au défunt est indigne d’hériter. Il est écarté de plein droit de la succession. Mais la faute du père ne rejaillit pas sur ses enfants. Depuis 2002, les descendants d’un indigne peuvent le représenter, même s’il est vivant. Lina et Noé recueillent donc ensemble la part de Raphaël, soit la moitié de la succession, face à Émilie. Raphaël n’a pas non plus, sur ces biens, la jouissance que la loi donne d’ordinaire aux parents sur les biens de leurs enfants.

C. civ. art. 726 · C. civ. art. 729-1 · C. civ. art. 755 · C. civ. art. 383

Pourquoi c’est comme ça

Est indigne de succéder et, comme tel, exclu de la succession, celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; l’indignité est alors de plein droit. Elle peut être déclarée par le tribunal, à la demande d’un héritier, pour d’autres faits : condamnation correctionnelle pour les mêmes faits, tortures, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt, témoignage mensonger, dénonciation calomnieuse, abstention volontaire d’empêcher un crime contre le défunt. L’indigne est réputé n’avoir jamais été héritier ; il restitue les biens et les fruits perçus depuis le décès.

Jusqu’où ça va

Depuis 2002, les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur : ils viennent par représentation, même si l’indigne est vivant, et se partagent sa part. Le défunt peut relever l’indigne par une déclaration expresse de volonté en forme testamentaire, postérieure aux faits, ce qui n’a pas pu se produire ici.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Émilie, la moitié de la succession de son père ; pour Lina et Noé, l’autre moitié, un quart chacun. Si Lina et Noé sont mineurs, la gestion de leur part est une question distincte : elle relève de l’administration légale, et le juge des tutelles nomme un administrateur ad hoc pour les actes où les intérêts de Raphaël s’opposent aux leurs. Si Raphaël avait déjà perçu quelque chose de la succession avant sa condamnation, il le restitue avec les revenus. L’assurance-vie du père désignant Raphaël suit une règle voisine : le Code des assurances prive de son bénéfice celui qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré.

Que prévoit la loi ?
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Avant l’inventaire, Nadège emporte les bijoux de sa mère, estimés 24 000 €, sans en parler à son frère Cyril. Deux ans plus tard, Cyril les découvre chez elle. Nadège propose alors de les remettre dans le partage.

Que prévoit la loi ?

  • Cyril reçoit les bijoux en entier
  • Nadège les garde et paie une amende
  • Ils se partagent par moitié, 12 000 € chacun
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Cacher un bien de la succession pour se l’approprier, c’est un recel. La loi oblige l’héritier fautif à restituer ce qu’il a caché, et il perd tout droit sur ces biens. Les 24 000 € de bijoux reviennent donc entièrement à Cyril. Des dommages-intérêts peuvent s’ajouter. Nadège est aussi considérée comme ayant accepté la succession sans réserve. Elle ne peut plus y renoncer, ni limiter son engagement aux biens reçus.

C. civ. art. 778

L’explication complète

L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession, ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le recel suppose un élément matériel, soustraction, dissimulation d’un bien, d’une donation rapportable, d’une dette, et un élément intentionnel, la volonté de rompre l’égalité du partage à son profit ; une omission par ignorance ou erreur n’est pas un recel.

Les exceptions

Seul le repentir spontané, une restitution faite avant que la dissimulation ait été découverte et avant toute poursuite, efface la sanction ; une restitution proposée après la découverte, comme celle de Nadège, ne l’efface pas. Le receleur doit en outre restituer les fruits et revenus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession, et peut être condamné à des dommages-intérêts ; le recel n’est pas un délit pénal en soi, mais peut recouvrir un abus de confiance ou un vol entre héritiers. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du recel, et peut être exercée par tout cohéritier lésé, y compris par voie de partage judiciaire.

Ce que ça change chez vous

Pour Cyril, les 24 000 € de bijoux en entier, plus sa moitié du reste de la succession ; pour Nadège, la perte de sa part sur les bijoux, 12 000 €, l’impossibilité de renoncer ou de limiter son engagement aux dettes, et d’éventuels dommages-intérêts. Une déclaration des bijoux au notaire dès le début, même conservés chez elle en attendant le partage, n’aurait rien coûté. Pour tout héritier, la règle tient en un principe : tout ce qui appartenait au défunt se déclare, et se garde à disposition.

Florian a-t-il accepté la succession ?
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Florian perd son père, dont il ignore les dettes. En attendant d’y voir clair, il règle les obsèques, 4 500 €, et le dernier loyer de l’appartement. Un ami le prévient : payer, c’est accepter la succession.

Florian a-t-il accepté la succession ?

  • Non, ces paiements urgents n’engagent pas
  • Oui, il a payé des dettes du défunt
  • Oui, sauf s’il se fait rembourser
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Tant qu’il ne se présente pas comme héritier, Florian peut faire les gestes urgents sans perdre sa liberté de choix. Payer les obsèques, les frais de dernière maladie, les impôts ou le loyer qui ne peut pas attendre en fait partie. La loi y voit de simples mesures de conservation. Il pourra encore accepter, accepter en limitant son engagement à ce que contient la succession, ou renoncer. Vendre la voiture de son père ou vider son compte reviendrait, en revanche, à se comporter en héritier.

C. civ. art. 784

L’explication complète

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. La loi en dresse une liste non limitative : le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes urgentes ou déposés chez un notaire ou consignés ; l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif ; les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme d’une entreprise ; le renouvellement des baux.

Les exceptions

À l’inverse, l’acceptation tacite résulte de tout acte que le successible n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier et qui suppose nécessairement son intention d’accepter : vendre la voiture, encaisser pour soi le compte, se faire remettre les meubles, demander le partage. L’héritier a quatre mois de répit avant toute sommation, et dix ans pour opter. Les frais funéraires et les dettes urgentes avancés par Florian sont une créance contre la succession, remboursable sur l’actif avant partage, ou par les autres héritiers à proportion ; si l’actif ne suffit pas, même s’il renonce, les frais d’obsèques d’un parent restent à la charge des enfants au titre de l’obligation alimentaire, à proportion de leurs moyens.

Ce que ça change chez vous

Pour Florian, régler les obsèques et le loyer, conserver les factures, ne rien vendre ni encaisser pour lui, et demander au notaire un état des dettes, ou faire interroger par un notaire le fichier des comptes bancaires Ficoba et consulter les relevés du père ; en cas de doute persistant, l’acceptation à concurrence de l’actif net, déclarée au greffe ou devant notaire, protège ses biens. Ses 4 500 € d’obsèques seront remboursés par la succession si elle est acceptée ; s’il renonce, il reste créancier de la succession pour ces frais, et ne les supporte, selon ses moyens, que si l’actif ne suffit pas.

Ce testament est-il valable ?
Transmettre

Monique et Jean, mariés depuis quarante ans, rédigent ensemble à la main une seule feuille : « Nous laissons tout au dernier vivant de nous deux. » Ils la datent et la signent tous les deux.

Ce testament est-il valable ?

  • Oui, mais pour celui qui a tenu le stylo
  • Non, un testament ne s’écrit pas à deux
  • Oui, signé par les deux, il vaut pour les deux
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La réponse

La loi interdit à deux personnes de tester dans le même acte, au profit d’un tiers ou l’une pour l’autre. Ce testament commun est nul, pour Monique comme pour Jean. Chacun doit écrire, dater et signer son propre testament, sur sa propre feuille. Les deux textes peuvent dire la même chose. Mariés, ils peuvent aussi signer chez un notaire une donation entre époux, qui produit un effet voisin.

C. civ. art. 968 · C. civ. art. 970

L’explication complète

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle : c’est l’interdiction du testament conjonctif, qui protège la liberté de révoquer, chacun devant pouvoir changer d’avis seul et en secret. La feuille signée par Monique et Jean est nulle pour les deux, en totalité, et un notaire chargé de la succession du premier décédé l’écartera ; les héritiers légaux, enfants s’il y en a, recueilleront selon la loi, le survivant n’ayant que ses droits légaux, un quart ou l’usufruit en présence d’enfants communs. Deux feuilles distinctes, chacune écrite de la main de son auteur, datée et signée, disant la même chose, sont parfaitement valables : ce sont des testaments réciproques, licites.

Les exceptions

Pour des époux, l’instrument naturel est la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, reçue par notaire, qui donne au survivant le choix entre l’usufruit de tout, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la quotité disponible ordinaire, dans la limite de la réserve des enfants ; elle reste révocable par chacun, seul, ce qui la rapproche du testament, et, à la différence du testament, elle peut être réciproque dans un seul acte. Un testament olographe déposé chez un notaire est inscrit au fichier central, ce qui facilite sa découverte au décès.

Ce que ça change chez vous

Pour Monique et Jean, deux solutions : réécrire chacun sa feuille, « je lègue à mon conjoint la quotité disponible spéciale entre époux » ou l’usufruit de tout, datée et signée, déposée chez un notaire ; ou signer chez un notaire une donation au dernier vivant réciproque. Avec des enfants, la protection du survivant reste bornée par leur réserve ; sans enfant, chacun peut tout laisser à l’autre par testament.

Quel abattement Théo peut-il déduire ?
Transmettre

Roger, veuf, a deux enfants. Par testament, il lègue 50 000 € à son petit-fils Théo. Théo compte sur l’abattement de 31 865 € que chaque grand-parent peut transmettre à un petit-enfant.

Quel abattement Théo peut-il déduire ?

  • 100 000 €, comme un enfant
  • 1 594 € seulement
  • 31 865 €, comme pour une donation
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La réponse

L’abattement de 31 865 € pour les petits-enfants ne vaut que pour les donations. Au décès, un petit-enfant légataire dont les parents sont vivants n’a droit qu’à l’abattement général de 1 594 €. Il reste taxé au barème des enfants. Sur 48 406 €, Théo paie donc environ 7 876 € de droits. Donnés du vivant de Roger, les mêmes 50 000 € n’auraient coûté qu’environ 1 820 €. Le petit-enfant qui vient à la place d’un parent décédé partage, lui, les 100 000 € d’abattement de ce parent.

CGI art. 788 · CGI art. 790 B · CGI art. 777

Le détail du calcul

En succession, le petit-enfant qui hérite de son propre chef, par un testament fait alors que son parent est vivant, ne bénéficie que de l’abattement de 1 594 € applicable à défaut d’autre abattement, le tarif restant celui de la ligne directe, en 2026 : 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 €, 20 % au-delà jusqu’à 552 324 €. Sur 48 406 € taxables, environ 7 900 € de droits. L’abattement de 31 865 € de l’article 790 B est réservé aux donations entre vifs consenties par un grand-parent, renouvelable tous les quinze ans, et se cumule, pour une somme d’argent, avec l’exonération de 31 865 € des dons familiaux si le donateur a moins de 80 ans et le donataire est majeur.

Les conditions à remplir

Si l’un des enfants de Roger renonçait à la succession, ses enfants viendraient par représentation et se partageraient son abattement de 100 000 €, avec le tarif direct. L’assurance-vie de Roger désignant Théo transmet 152 500 € sans droits pour les primes versées avant 70 ans, ou 30 500 € après. Une donation-partage transgénérationnelle permet d’allotir Théo avec l’accord de son parent, en utilisant les abattements de donation. Le legs reste utile quand le grand-parent veut décider seul, sans dépendre d’une renonciation.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Théo, près de 7 900 € de droits sur 50 000 € légués, à payer dans les six mois ; pour Roger, de son vivant, un don de 50 000 € à Théo, 31 865 € d’abattement plus 18 135 € taxés au barème, environ 1 820 €, ou 63 730 € entièrement exonérés s’il a moins de 80 ans et si Théo est majeur. Le testament coûte plus de quatre fois plus que la donation pour la même somme ; c’est la différence entre 790 B et 788.

Combien de droits Aurélie doit-elle ?
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Josette veut aider sa belle-fille Aurélie, l’épouse de son fils, qu’elle considère comme sa propre fille. Elle lui fait un virement de 20 000 €, persuadée qu’en famille il n’y a rien à payer.

Combien de droits Aurélie doit-elle ?

  • Environ 2 000 €
  • Environ 12 000 €
  • Aucun, c’est la famille
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La réponse

Pour le fisc, une belle-fille n’est pas une parente : le mariage crée une alliance, pas un lien de sang. Aurélie est taxée comme une personne étrangère à la famille : 60 %, sans aucun abattement en donation. Elle doit 12 000 € sur 20 000 €. Les mêmes 20 000 € donnés à son fils n’auraient rien coûté, sous l’abattement de 100 000 € entre parent et enfant. Cet argent lui serait personnel, et il resterait libre d’en faire profiter le couple.

CGI art. 777 · CGI art. 779

Pourquoi c’est comme ça

Les droits de donation dépendent du lien de parenté entre donateur et donataire ; l’alliance, lien créé par le mariage entre un époux et la famille de l’autre, n’ouvre aucun tarif particulier : la belle-fille est une personne non parente, taxée à 60 % sans abattement, l’abattement de 1 594 € ne valant qu’en succession, soit 12 000 € sur 20 000 €, à déclarer en ligne par Aurélie, qui doit les droits, sauf prise en charge par Josette, admise sans surcoût. Le même don au fils de Josette est couvert par l’abattement de 100 000 €, et, en argent avant 80 ans, par l’exonération supplémentaire de 31 865 € ; l’argent reçu par le fils est un bien propre, même en communauté, mais il peut l’employer pour le ménage ou en faire don à son épouse, avec l’abattement de 80 724 € entre époux, s’il en dispose librement ; un don convenu d’avance pour être reversé à Aurélie serait une donation de Josette à Aurélie par personne interposée, taxée à 60 %.

Jusqu’où ça va

Le présent d’usage, cadeau fait à l’occasion d’un événement et proportionné aux moyens de Josette, échappe aux droits ; 20 000 € pour une belle-fille, sans occasion, ne le sont pas ; même à l’occasion d’un événement, la somme doit rester modeste au regard de la fortune de Josette. L’adoption simple d’Aurélie par Josette n’est pas une issue : elle ferait d’elle l’enfant adoptive de la mère de son mari, alors que la loi interdit le mariage entre l’adopté et les enfants de l’adoptant ; et l’adopté simple reste de toute façon taxé comme un tiers, sauf secours et soins reçus de l’adoptant pendant sa minorité. Une assurance-vie de Josette au profit d’Aurélie transmettrait au décès 152 500 € sans droits, pour des primes versées avant 70 ans, ce qui, pour une belle-fille, ne dépend d’aucun lien de parenté.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Josette, si le virement est fait, la déclaration et 12 000 € de droits, qu’elle peut payer à la place d’Aurélie ; si rien n’est encore fait, un don de 20 000 € à son fils, déclaré sans droits, dont il dispose librement, pour le couple s’il le veut. Pour aider Aurélie elle-même sans droits, l’assurance-vie au décès reste l’instrument. Le lien d’alliance n’existe pas pour le fisc, et le divorce du fils ne changerait rien à un don déjà fait.

Kévin peut-il tout laisser à Lou ?
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Kévin, 45 ans, pacsé avec Lou, n’a pas d’enfant ; ses parents sont vivants. Il veut tout laisser à Lou par testament. Son père affirme qu’on ne peut pas déshériter ses parents.

Kévin peut-il tout laisser à Lou ?

  • Oui, mais Lou paiera 60 % de droits
  • Non, ses parents gardent la moitié
  • Oui, ses parents n’ont pas de part réservée
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La réponse

Depuis 2007, les parents ne font plus partie des héritiers qu’on ne peut pas écarter. Seuls les enfants, et à défaut le conjoint marié, ont une part réservée. Kévin peut donc léguer tous ses biens à Lou. Lou ne paiera aucun droit, car les partenaires de PACS sont exonérés comme les époux. Seule exception : les biens que ses parents lui auraient donnés peuvent leur revenir, dans la limite d’un quart chacun. Ce retour se fait en nature s’ils se retrouvent dans la succession, en valeur sinon.

C. civ. art. 912 · C. civ. art. 914-1 · C. civ. art. 738-2 · CGI art. 796-0 bis

L’explication complète

Les père et mère ne sont plus héritiers réservataires depuis la loi du 23 juin 2006 : en l’absence de descendants, la quotité disponible est la totalité, sous réserve du conjoint survivant, réservataire pour un quart, ce qui ne vise pas le partenaire de PACS. Kévin peut donc léguer tous ses biens à Lou par testament, olographe écrit de sa main, daté et signé, ou authentique. Lou, partenaire de PACS en cours au décès, est exonérée de droits de succession, comme un conjoint. La seule limite est le droit de retour légal des parents : sur les biens que Kévin a reçus d’eux par donation et qui existent encore dans sa succession, ou leur valeur, à concurrence d’un quart chacun, imputé sur leurs droits, ici inexistants, donc exercé en plus du legs.

Les exceptions

Le droit de retour légal ne porte que sur les biens donnés par les parents, pas sur ce que Kévin a acquis lui-même ni sur les biens reçus par succession. Sans testament, Lou n’aurait rien, hormis l’an de logement, et les parents de Kévin auraient recueilli sa succession, pour moitié s’il a des frères et sœurs, qui prennent l’autre moitié, en totalité sinon. L’assurance-vie avec Lou pour bénéficiaire transmet hors succession, exonérée aussi. Le mariage ajouterait à Lou une réserve d’un quart, les droits légaux sans testament, et la réversion de retraite ; le PACS n’ouvre pas la réversion.

Ce que ça change chez vous

Pour Kévin, trois lignes manuscrites, « je lègue l’ensemble de mes biens à ma partenaire Lou », datées et signées, déposées chez un notaire ; ses parents ne pourront reprendre que ce qu’ils lui ont donné, s’ils le souhaitent. Une clause bénéficiaire d’assurance-vie au nom de Lou complète, hors succession. Le PACS suffit pour l’exonération ; le mariage seul donnerait à Lou la réversion et une réserve, ce qui compte si Kévin change d’avis un jour ou oublie de refaire son testament.

De qui Samuel peut-il hériter ?
Transmettre

À 30 ans, Samuel a été adopté par son beau-père Didier, en adoption simple. Son père biologique, Luc, vient de mourir. La fille de Luc estime que Samuel a perdu ses droits dans cette famille en étant adopté.

De qui Samuel peut-il hériter ?

  • De Didier et de Luc
  • De Didier seulement
  • De Luc seulement
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La réponse

L’adoption simple ajoute un lien de filiation sans effacer le premier. L’adopté reste dans sa famille d’origine et y garde ses droits d’héritier. Samuel hérite donc de Luc à égalité avec sa demi-sœur. Il héritera aussi de Didier comme un enfant. Seule limite : il n’a pas de part réservée dans la succession des parents de Didier. L’adoption plénière, elle, remplace la filiation d’origine.

C. civ. art. 360 · C. civ. art. 365 · C. civ. art. 353-2 · CGI art. 786

L’explication complète

L’adopté simple reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits héréditaires ; il acquiert en outre, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits successoraux qu’un enfant, à une exception près : il n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant, les parents de Didier pouvant l’écarter par testament. Dans la succession de Luc, Samuel est héritier réservataire à égalité avec sa demi-sœur, la réserve étant des deux tiers pour deux enfants ; dans celle de Didier, il concourt avec les éventuels enfants de Didier, avec la même réserve. Le nom de Samuel peut adjoindre celui de Didier, et l’obligation alimentaire existe dans les deux familles.

Les exceptions

Fiscalement, dans la succession de Luc, Samuel est un enfant : 100 000 € d’abattement, tarif direct. Dans celle de Didier, l’adopté simple est en principe taxé comme un tiers, sauf s’il est issu d’un premier mariage de sa mère et que Didier a épousé celle-ci, ou s’il a reçu de Didier, au titre d’une prise en charge continue et principale, des secours et soins ininterrompus pendant cinq ans au moins de sa minorité, ou dix ans au moins de sa minorité et de sa majorité ; alors ligne directe. L’adoption simple est révocable pour motifs graves à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ce qui rétablit la situation antérieure sans effet rétroactif sur les successions déjà ouvertes. L’adoption plénière, à l’inverse, aurait coupé le lien avec Luc.

Ce que ça change chez vous

Pour Samuel, la moitié de la succession de Luc, avec 100 000 € d’abattement et la réserve, sans que sa demi-sœur puisse s’y opposer ; et, plus tard, une part d’enfant chez Didier, au tarif direct seulement dans les cas de l’article 786 : Samuel issu d’un premier mariage de sa mère, que Didier a épousée, ou pris en charge par Didier de façon continue et principale pendant au moins cinq ans de sa minorité, ou dix ans entre sa minorité et sa majorité ; sinon, au tarif entre non-parents. Sa demi-sœur ne peut pas l’écarter, et un désaccord familial ne remet pas l’adoption en cause : seule une tierce opposition pour dol ou fraude de l’adoptant le pourrait. Pour toute personne adoptée simplement à l’âge adulte, les deux successions se cumulent ; seule la réserve chez les grands-parents adoptifs manque.

Combien la banque peut-elle réclamer à Pascal, héritier ?
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Le père de Pascal s’était porté caution de la société d’un ami, pour toutes ses dettes envers la banque, jusqu’à 50 000 €. À son décès, la société devait 10 000 €. Un an après, elle en doit 45 000.

Combien la banque peut-elle réclamer à Pascal, héritier ?

  • 45 000 €, sous les 50 000 € signés
  • 10 000 €, la dette due au décès
  • Rien, la caution s’éteint avec son père
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La réponse

Une caution ne disparaît pas au décès : l’engagement passe aux héritiers. Mais la loi précise qu’ils ne répondent que des dettes nées avant le décès. La banque peut donc réclamer à Pascal les 10 000 € dus à ce moment-là, pas les 35 000 € accumulés ensuite. Pour ne pas payer sur ses propres biens, Pascal peut accepter la succession dans la limite de l’actif net. Il ne réglera alors les dettes que dans la limite de ce qu’il reçoit.

C. civ. art. 2317 · C. civ. art. 791

Le détail du calcul

Les engagements de la caution sont transmis à ses héritiers pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution ; la caution est libérée pour l’avenir, le cautionnement de dettes futures prenant fin au décès. Le montant transmis est la dette principale existant au jour du décès, dans la limite du plafond du cautionnement, 50 000 €, avec les intérêts et accessoires courus ; les dettes contractées ensuite par la société ne sont pas garanties. La banque doit prouver le montant dû au décès par ses relevés ; elle doit aussi avoir respecté ses obligations : information annuelle de la caution sur le montant garanti, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités, et information dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois.

Les conditions à remplir

Une caution manifestement disproportionnée aux biens et revenus du père au jour de sa signature, si elle est antérieure à 2022 et donnée à un créancier professionnel, ne peut pas être invoquée par lui, sauf si le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée ; depuis 2022, elle est réduite à ce qu’il pouvait garantir. Les héritiers peuvent notifier à la banque la fin du cautionnement pour l’avenir, ce qui est acquis de plein droit mais évite les malentendus. L’acceptation à concurrence de l’actif net limite l’obligation de Pascal aux biens reçus : la banque déclare sa créance dans les quinze mois, et se paie sur l’actif ; la renonciation le libère entièrement. Le recours de la succession contre la société débitrice, subrogée dans les droits de la banque, existe mais vaut ce que vaut la société.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Pascal, les 10 000 € dus au décès, avec leurs intérêts et accessoires si la banque a tenu ses obligations d’information, ce qu’il vérifie en demandant les lettres annuelles ; s’il accepte à concurrence de l’actif net, la banque ne touche que ce qu’il y a dans la succession. Un courrier à la banque constatant le décès et la fin de la garantie pour l’avenir, avec copie à la société, ferme la porte aux 35 000 € accumulés. Pour une caution de dettes futures, comme celle-ci, le décès arrête le compteur.

Pouvait-elle encore utiliser la procuration ?
Transmettre

Marion avait une procuration sur le compte de son père. Le lendemain de son décès, elle retire 3 000 € avec sa carte pour payer des factures en attente, sans prévenir son frère.

Pouvait-elle encore utiliser la procuration ?

  • Oui, jusqu’au règlement de la succession
  • Non, elle a pris fin au décès
  • Oui, pour des factures justifiées
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La réponse

Une procuration est un mandat : elle s’éteint à la mort de celui qui l’a donnée. Dès le décès, Marion n’a plus aucun pouvoir sur le compte, qui doit être bloqué jusqu’au règlement de la succession. Les 3 000 € appartiennent à la succession, et elle doit en rendre compte à son frère. Garder le silence pourrait être traité comme une dissimulation, sanctionnée. La banque peut en revanche régler les obsèques sur le compte, sur présentation de la facture.

C. civ. art. 2003 · C. civ. art. 778 · CMF art. L.312-1-4

L’explication complète

Le mandat finit par la mort du mandant : la procuration donnée par le père à Marion s’est éteinte à l’instant du décès, et tout retrait postérieur est fait sans pouvoir. La banque, dès qu’elle a connaissance du décès, bloque les comptes individuels du défunt jusqu’à la production de l’acte de notoriété ou de l’attestation des héritiers ; elle règle les frais d’obsèques dans la limite de 5 965 € sur facture, et permet à un héritier en ligne directe de faire payer les dettes urgentes et de clôturer les comptes si le total ne dépasse pas ce seuil. Le compte joint avec un tiers, lui, continue de fonctionner au profit du cotitulaire survivant.

Les exceptions

Les 3 000 € retirés appartiennent à la succession ; Marion doit en rendre compte, et les dépenses qu’elle a réglées avec, si elles sont des dettes du défunt, viennent en déduction : la somme restante est rapportée au partage. Un retrait dissimulé peut être qualifié de recel, avec perte de tout droit sur la somme et acceptation forcée ; un retrait déclaré au frère et au notaire, avec les factures, est une simple avance à régulariser. Le mandat à effet posthume, donné par acte notarié du vivant du père, aurait permis à Marion de continuer à administrer les biens de la succession pour deux ans ; la procuration bancaire ne le remplace pas.

Ce que ça change chez vous

Pour Marion, informer son frère et un notaire du retrait, joindre les factures payées, et faire inscrire les 3 000 € au compte de la succession ; les factures du défunt réglées sont des dettes successorales déductibles, le reste se rapporte. Pour les dépenses à venir, la voie légale est la demande à la banque au titre de l’article L.312-1-4, pas la carte du père. Pour tout titulaire d’une procuration, le décès la termine à la minute ; le geste réflexe est de rendre la carte.

Que peut obtenir Julien ?
Transmettre

Après le décès de sa mère, Julien voudrait fermer son compte sur un réseau social et récupérer les photos de famille qu’elle y avait déposées. Le site lui répond que ces données sont privées.

Que peut obtenir Julien ?

  • Rien, les données restent privées
  • L’accès complet à tous ses messages
  • La fermeture du compte et les souvenirs de famille
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La réponse

Chacun peut laisser des consignes sur le sort de ses données après sa mort. Il peut demander de les conserver, de les effacer ou de les transmettre à une personne désignée. Faute de consignes, la loi donne aux héritiers deux droits. Ils peuvent faire fermer les comptes du défunt. Ils peuvent aussi obtenir ce qui est utile au règlement de la succession. Cela comprend les biens numériques qui s’apparentent à des souvenirs de famille, comme des photos. Les conversations privées de sa mère, en revanche, ne sont pas ouvertes à Julien.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 art. 85

L’explication complète

Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès : générales, portant sur l’ensemble des données et confiées à un tiers de confiance, un notaire par exemple, ou particulières, propres à un service et enregistrées auprès de lui, avec un consentement spécifique. Elle peut désigner une personne chargée de leur exécution. En l’absence de directives, les héritiers peuvent exercer les droits du défunt dans la mesure nécessaire à l’organisation et au règlement de la succession, notamment pour recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers, et pour obtenir la clôture des comptes utilisateurs et l’opposition au traitement.

Les exceptions

Les plateformes prévoient des procédures : contact légataire ou compte de commémoration sur les réseaux sociaux, transmission d’un dossier avec acte de décès et preuve de la qualité d’héritier, délai de réponse. Les correspondances privées de la défunte ne sont pas communiquées, le secret des correspondances survivant au décès ; les photos publiées ou stockées, oui, comme souvenirs de famille. Les abonnements payants se résilient en général sur acte de décès ; les sommes remboursables, solde d’un porte-monnaie en ligne, d’une cagnotte, avoirs, entrent en principe dans la succession ; les licences d’usage personnelles, musique, films, jeux achetés en ligne, suivent le contrat et ne se transmettent souvent pas ; les cryptoactifs, les noms de domaine et les droits d’auteur sur des contenus se transmettent ; les récupérer est bien plus simple avec des directives ou une liste des accès laissée par la défunte, et des cryptoactifs sans leurs clés peuvent être perdus.

Ce que ça change chez vous

Pour Julien, une demande à la plateforme avec l’acte de décès et l’acte de notoriété, en invoquant l’article 85, pour la clôture du compte et la remise des photos ; les messages privés lui seront refusés. Pour ses propres comptes, chacun peut enregistrer aujourd’hui un contact légataire et des directives, et laisser dans un lieu sûr, ou chez un notaire, la liste des services et des accès, sans lesquels les actifs numériques peuvent rester irrécupérables.

Didier peut-il se l’attribuer ?
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Didier et son frère Alain héritent de la maison de leurs parents et de la concession familiale au cimetière. Au partage, Didier veut garder la concession dans son lot et être seul à pouvoir y être inhumé.

Didier peut-il se l’attribuer ?

  • Oui, s’il paie une soulte à Alain
  • Non, elle reste commune aux héritiers
  • Oui, comme n’importe quel bien
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La réponse

Une concession funéraire n’est pas un bien comme les autres : on ne peut ni la vendre ni la partager. Elle ne figure donc pas dans les lots du partage. Elle passe aux héritiers ensemble. Chacun garde le droit d’y être inhumé, avec son conjoint, tant qu’il reste de la place. Alain conserve donc ce droit, quel que soit le partage de la maison.

Code général des collectivités territoriales art. L.2223-13

Pourquoi c’est comme ça

La concession funéraire est un droit d’occupation du domaine public communal, accordé par la commune pour une durée de quinze, trente, cinquante ans ou à perpétuité, contre redevance ; elle est hors du commerce : elle ne peut être ni vendue, ni louée, ni échangée, et ne fait pas partie de la masse partageable de la succession. Au décès du fondateur, elle passe à ses héritiers en indivision perpétuelle, chacun ayant le droit d’y être inhumé, ainsi que son conjoint, tant qu’il reste des places, et sans que l’un puisse en exclure l’autre ; les descendants des héritiers y ont le même droit. Une concession de famille accueille aussi les alliés et, avec l’accord des ayants droit, des tiers.

Jusqu’où ça va

Une exhumation, réduction de corps comprise, ou un transfert se demandent au maire par le plus proche parent du défunt, un désaccord entre parents du même rang se réglant devant le juge ; la remise en état du monument se décide entre ayants droit ; les funérailles, elles, suivent la volonté exprimée par le défunt ; à défaut, elles reviennent à la personne la plus qualifiée pour exprimer sa volonté présumée, sans ordre fixé par la loi, et le juge tranche en urgence en cas de désaccord. Le fondateur peut restreindre la concession par testament ou par acte, la réserver à certains, ou en désigner le gestionnaire ; à défaut, tous les héritiers sont sur un pied d’égalité. Le renouvellement d’une concession temporaire se fait dans les deux ans suivant l’échéance, par tout ayant droit, au tarif communal ; faute de renouvellement, ou, pour une concession de plus de trente ans laissée à l’abandon, après une procédure de constat et un délai sans remise en état, la commune la reprend.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Didier et Alain, la concession ne figure dans aucun lot et ne donne lieu à aucune soulte ; chacun conserve son droit d’y être inhumé avec son conjoint, et leurs enfants aussi, tant qu’il y a de la place. Ce qu’ils peuvent organiser, par un écrit entre eux ou par testament de chacun, c’est l’ordre des places et l’entretien du monument, dont le coût se partage. Une concession pleine oblige à une réduction de corps, décision commune, ou à l’achat d’une nouvelle concession par celui qui la souhaite.

Combien la caisse peut-elle récupérer, au plus ?
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Pendant cinq ans, Georges a touché 40 000 € d’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il laisse à ses enfants une maison et un peu d’épargne : 130 000 € net. Ils craignent de devoir tout rembourser.

Combien la caisse peut-elle récupérer, au plus ?

  • Rien, l’allocation n’est jamais reprise
  • Les 40 000 € en entier
  • Environ 21 400 €
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La réponse

L’allocation de solidarité aux personnes âgées se récupère sur la succession. Mais seulement sur la part qui dépasse un seuil : 108 586 € d’actif net en 2026, en métropole. Sur 130 000 €, la caisse peut reprendre au plus la différence, 21 414 €. Les enfants gardent le reste. La somme récupérable est aussi plafonnée pour chaque année de versement. Les biens personnels des héritiers ne sont jamais mis à contribution.

CSS art. L.815-13 · CSS art. D.815-4

Le détail du calcul

Les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont recouvrées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net successoral est au moins égal à un montant fixé par décret, 108 586 € en métropole en 2026, 150 000 € en outre-mer ; le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net qui excède ce seuil, et dans la limite, par année de versement, d’un montant fixé par décret, 8 463 € pour une personne seule en 2026. Sur 130 000 € d’actif net, dettes et frais funéraires déduits, 21 414 € au plus sont récupérables, et jamais plus que les 40 000 € versés ; les héritiers ne sont tenus que sur les biens reçus. La caisse notifie sa créance au notaire, qui la règle avant le partage.

Les conditions à remplir

Le recouvrement peut être différé jusqu’au décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin survivant, sur la part qu’il recueille. L’assurance-vie souscrite par l’allocataire est hors succession et hors récupération, sauf primes versées sur un contrat conclu après la demande d’allocation et manifestement incompatibles avec les ressources déclarées ; une donation faite après la demande d’allocation peut l’être aussi, aux mêmes conditions. L’allocation personnalisée d’autonomie n’est jamais récupérée ; l’aide sociale à l’hébergement en EHPAD l’est, sans seuil, dès le premier euro, et l’aide ménagère au-delà de 46 000 €.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants de Georges, au plus 21 414 € prélevés sur la succession avant partage, et au moins 108 586 € qui restent à se partager, sous les hypothèses du cas : pas de conjoint survivant, et une créance vérifiée année par année sous le plafond annuel ; la déclaration de succession au notaire déclenche la réclamation de la caisse, qui dispose de cinq ans. Une contestation du montant de l’actif net, valeur de la maison notamment, se fait sur estimation. Pour toute personne qui envisage l’ASPA en possédant sa maison, la récupération ne touche que ce qui dépasse le seuil ; en dessous, l’allocation est définitivement acquise.

Sur quelle valeur la succession est-elle taxée ?
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Hervé décède en laissant une maison de 300 000 € et un crédit de 120 000 €, entièrement couvert par son assurance emprunteur. Ses enfants comptent déduire les 120 000 € de la valeur taxée.

Sur quelle valeur la succession est-elle taxée ?

  • 300 000 €, sans déduction
  • 180 000 €, crédit déduit
  • 240 000 €, moitié du crédit déduite
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La réponse

Une dette ne se déduit que si elle pèse vraiment sur les héritiers. Ici, l’assurance rembourse les 120 000 € à la banque, et les enfants ne doivent rien. La dette ne peut donc pas être retirée de l’actif : la maison est taxée pour 300 000 €, comme si elle était payée. Si l’assurance ne couvrait que la moitié du prêt, seule la part restant à la charge des héritiers, 60 000 €, serait déductible.

CGI art. 768 · CGI art. 769

Le détail du calcul

Les dettes à la charge du défunt sont déductibles de l’actif successoral si leur existence au jour du décès est justifiée ; l’administration en tire que la dette dont le paiement est assuré par un contrat d’assurance décès n’est pas déductible, faute d’être réellement à la charge des héritiers, selon une doctrine administrative constante (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 § 360). Quand l’assurance ne couvre qu’une quotité, 50 % pour un emprunteur assuré à moitié, seule la fraction restant due est déductible. À l’inverse, si la clause désigne les héritiers et non la banque, le capital est versé aux héritiers, hors succession avec le régime de l’assurance-vie, et le crédit reste une dette de la succession, déductible en entier : la maison est taxée à 180 000 € et le capital de 120 000 € suit son régime propre.

Les conditions à remplir

Ce second schéma est parfois plus favorable : 120 000 € de capital sans prélèvement, l’assiette d’une assurance décès sans épargne étant la prime annuelle, et 120 000 € de passif déduits, contre une maison taxée en pleine valeur ; il suppose que les héritiers remboursent ensuite la banque avec le capital, sans indemnité de remboursement anticipé si le contrat de prêt n’en prévoit pas, la loi l’excluant quand le remboursement suit la vente du logement consécutive au décès. Les intérêts courus jusqu’au décès et les mensualités impayées restent déductibles s’ils ne sont pas pris en charge par l’assurance et sont justifiés. Un prêt in fine adossé à une assurance-vie nantie suit une logique voisine : le contrat nanti se dénoue au profit de la banque pour le capital restant dû, le surplus aux bénéficiaires.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants d’Hervé, 300 000 € taxables au titre de la maison, avec leurs abattements de 100 000 € chacun ; s’ils sont deux, 100 000 € taxables au total, environ 16 400 € de droits, 8 200 € chacun, et une maison libre de tout crédit. La déclaration mentionne le prêt et l’attestation de l’assureur soldant la dette, ce que un notaire réclame. Pour un emprunteur qui a le choix, désigner ses héritiers plutôt que la banque dans l’assurance de prêt se réfléchit avec un notaire : la banque l’accepte rarement sans délégation.

Où vont les 60 000 € ?
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Hélène avait désigné sa sœur Anne comme seule bénéficiaire de son assurance-vie de 60 000 €. Anne est morte l’an dernier, et Hélène n’avait rien changé. Hélène décède à son tour ; Hugo est son fils unique.

Où vont les 60 000 € ?

  • Aux enfants d’Anne, à sa place
  • À l’assureur, faute de bénéficiaire
  • Dans la succession d’Hélène, donc à Hugo
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La réponse

Pour recevoir le capital, le bénéficiaire désigné doit être vivant au décès de l’assuré. Anne est morte avant : la désignation tombe, et ses enfants n’y ont aucun droit. Faute d’autre bénéficiaire prévu, le capital revient à la succession d’Hélène. Hugo le reçoit avec le reste de ses biens. Il est taxé comme un héritage ordinaire, sans l’abattement propre à l’assurance-vie. Une clause « à défaut, mes héritiers » aurait simplement prévu le relais.

C. assur. art. L.132-11 · C. assur. art. L.132-12

L’explication complète

Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; il en va de même lorsque la désignation est devenue caduque. Le bénéficiaire prédécédé ne transmet pas son droit à ses héritiers, sauf clause contraire : Anne étant morte avant Hélène, la désignation est caduque, et le capital tombe dans la succession d’Hélène, où il est taxé comme tout actif, au barème en ligne directe après l’abattement de 100 000 € de Hugo, sans l’abattement de 152 500 € ni le taux de 20 %. Sur 60 000 € ajoutés à une succession qui dépasse déjà l’abattement et les premières tranches du barème, environ 12 000 € de droits, contre zéro si Hugo avait été désigné.

Les exceptions

Une clause subsidiaire, « à défaut mes héritiers », aurait fait de Hugo le bénéficiaire, avec le régime de l’assurance-vie ; l’administration admet que la clause « mes héritiers » désigne bien des bénéficiaires, chacun avec 152 500 € d’abattement, le capital restant hors succession civile. La clause « ma sœur Anne, vivante ou représentée » aurait fait venir les enfants d’Anne. Les assureurs proposent une clause type à trois rangs, conjoint, enfants, héritiers, qui évite la caducité. La relecture des clauses après chaque décès dans la famille est le geste qui manque ; l’assureur, lui, n’avertit pas.

Ce que ça change chez vous

Pour Hugo, 60 000 € dans la succession de sa mère, taxés avec le reste ; s’il est le seul héritier et que le reste de la succession dépasse déjà son abattement de 100 000 € et les premières tranches du barème, environ 12 000 € de droits sur ce capital qui aurait pu être exonéré. Rien à faire après coup. Pour tout souscripteur, un rang subsidiaire dans la clause, et une relecture quand un bénéficiaire disparaît, coûtent une lettre ; leur absence coûte le régime de faveur de l’assurance-vie.

Kylian paiera-t-il des droits ?
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À 82 ans, Paulin veut donner 40 000 € à son petit-fils Kylian, 25 ans, pour financer la fin de ses études. Son voisin lui assure qu’un grand-père peut donner plus de 60 000 € sans aucun impôt.

Kylian paiera-t-il des droits ?

  • Oui, un peu plus de 400 €
  • Non, jusqu’à 63 730 € c’est exonéré
  • Oui, 60 % de la somme
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La réponse

Un grand-parent peut transmettre 31 865 € à chaque petit-enfant sans droits, quel que soit son âge. Un second abattement du même montant s’ajoute pour une somme d’argent, à deux conditions. Celui qui donne n’a pas encore 80 ans, et celui qui reçoit est majeur. À 82 ans, Paulin n’y a plus droit. Sur 40 000 €, 8 135 € sont taxés au barème, soit environ 410 €. Trois ans plus tôt, le même don serait passé sans rien payer.

CGI art. 790 B · CGI art. 790 G · CGI art. 777

Pourquoi c’est comme ça

L’abattement de 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant s’applique à toute donation, quel que soit l’âge du donateur, renouvelable tous les quinze ans. L’exonération des dons familiaux de sommes d’argent, 31 865 € aussi, en espèces, chèque ou virement, exige que le donateur ait moins de 80 ans au jour du don et que le donataire soit majeur ou émancipé ; elle vaut pour un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut de descendance un neveu ou une nièce, et se renouvelle tous les quinze ans. À 82 ans, Paulin ne dispose que du premier : sur 40 000 €, 8 135 € taxables, 5 % sur 8 072 € et 10 % sur 63 €, soit environ 410 €, à déclarer par Kylian en ligne, depuis le 1er janvier 2026.

Jusqu’où ça va

Après 80 ans, les abattements ordinaires subsistent : 100 000 € par enfant, 31 865 € par petit-enfant, 5 310 € par arrière-petit-enfant, 80 724 € entre époux, avec le barème pour le surplus ; le présent d’usage, proportionné au patrimoine et lié à un événement, échappe à tout ; la donation en nue-propriété, à 82 ans, est taxée sur 80 % de la valeur. L’assurance-vie alimentée après 70 ans transmet 30 500 € exonérés au total plus les gains. La transmission par la génération intermédiaire, le fils de Paulin donnant à Kylian avec son propre abattement de 100 000 €, est légitime si le fils donne son propre argent, pas celui reçu la veille.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Paulin, 410 € de droits sur 40 000 €, qu’il peut prendre à sa charge ; le formulaire se remplit en ligne. Le voisin avait raison trois ans plus tôt : 63 730 € sans droits avant 80 ans. Pour tout grand-parent qui approche de cet âge, le don familial d’argent à chaque petit-enfant majeur, avant l’anniversaire, transmet 31 865 € de plus chacun en franchise ; après, cette porte-là est fermée pour toujours.

La photocopie permet-elle au neveu d’hériter ?
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Il y a dix ans, Maurice a écrit un testament laissant sa maison à son neveu. Brouillé avec lui, il le déchire devant sa fille et jette les morceaux. À son décès, le neveu retrouve une photocopie du testament.

La photocopie permet-elle au neveu d’hériter ?

  • Oui, s’il n’y a pas d’autre testament
  • Oui, une copie vaut l’original
  • Non, Maurice l’a révoqué en le déchirant
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La réponse

Un testament se révoque par un nouveau testament ou par un acte devant notaire. Il se révoque aussi par sa destruction volontaire : déchirer ou brûler l’original, en connaissance de cause, suffit. Maurice a détruit le sien délibérément, donc la photocopie ne vaut rien. Sa succession suit la loi et revient à sa fille. À l’inverse, un original perdu ou détruit par accident garde sa valeur, si son contenu peut être prouvé.

C. civ. art. 1035

L’explication complète

La révocation d’un testament peut être expresse, par un testament postérieur ou un acte notarié, ou tacite, par des dispositions incompatibles, par l’aliénation du bien légué, ou par la destruction volontaire de l’acte par le testateur : déchirer, brûler, raturer le testament olographe en connaissance de cause manifeste la volonté de révoquer, et la jurisprudence l’admet dès lors que l’intention est établie. La photocopie n’a aucune valeur par elle-même ; celui qui s’en prévaut doit prouver que l’original a été détruit par accident ou par un tiers, contre la volonté du testateur, et non par le testateur lui-même. Ici, la fille témoigne de la destruction volontaire : si le juge retient ce témoignage avec les autres éléments, le legs est révoqué, et la succession suit la loi.

Les exceptions

À l’inverse, un testament olographe perdu, détruit dans un incendie ou par un tiers, peut être prouvé par tous moyens, photocopie, témoignages, et exécuté si son contenu et sa régularité sont établis. Un testament authentique, reçu par notaire, ne se détruit pas : l’original est chez un notaire, et sa révocation exige un nouvel acte. Le fichier central ne recense pas la révocation par destruction : un notaire chargé de la succession vérifiera l’absence de dépôt.

Ce que ça change chez vous

Pour le neveu, la photocopie ne suffit pas : s’il conteste, le juge apprécie les preuves de la destruction et de l’intention de Maurice, et si la destruction volontaire est retenue, il n’hérite pas. Pour la fille, les circonstances de la destruction, date, lieu, témoins éventuels, se prouvent par tous moyens. Pour tout testateur qui change d’avis, la destruction de l’original, ou mieux un nouveau testament révoquant expressément l’ancien, déposé chez un notaire, fixe les choses.

Que devient ce testament ?
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Veuve et sans enfant, Odette écrit dans son testament : « Tout ce que je possède ira à mon chat Filou. » Elle meurt en laissant 90 000 € et un appartement. Sa nièce Carole est son héritière la plus proche.

Que devient ce testament ?

  • Filou hérite, avec un tuteur pour gérer
  • L’argent va de droit à un refuge
  • Le legs ne vaut rien, Carole hérite
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La réponse

Un animal est un être sensible, mais pas une personne : il ne peut ni posséder ni hériter. Le legs à Filou est donc sans effet, et la succession revient à l’héritière désignée par la loi, Carole. Pour protéger un animal, on lègue ses biens à une personne ou à une association, en la chargeant de s’en occuper. Si la charge n’est pas respectée, le legs peut être révoqué.

C. civ. art. 515-14 · C. civ. art. 906

L’explication complète

Pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu à l’époque du décès du testateur, et naître viable : la capacité de recevoir suppose la personnalité juridique, que les animaux n’ont pas, même reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité depuis 2015. Un legs fait à un animal est nul faute de bénéficiaire, sans que le testament soit nul pour le reste s’il contient d’autres dispositions ; ici, il n’en contient pas, et la succession d’Odette est dévolue selon la loi à ses héritiers, sa nièce Carole. Le chat est un bien de la succession, qui revient à Carole.

Les exceptions

Pour protéger un animal, on lègue à une personne physique ou à une association de protection animale, avec une charge : « à charge pour elle de prendre soin de Filou sa vie durant », éventuellement assortie d’une somme destinée à cet entretien ; l’inexécution de la charge peut entraîner la révocation du legs à la demande des héritiers. Les associations et fondations reconnues d’utilité publique de protection des animaux reçoivent les legs sans droits ; certaines proposent des contrats de prise en charge d’animaux après décès.

Ce que ça change chez vous

Pour Odette, de son vivant, un testament léguant ses biens à Carole « à charge de recueillir et soigner Filou jusqu’à sa mort », ou à une fondation de protection animale reconnue d’utilité publique qui s’engage à le placer, avec un exécuteur testamentaire pour vérifier ; la fondation ne paierait aucun droit sur les 90 000 € et l’appartement. Pour toute personne attachée à un animal, la question n’est pas de lui léguer, mais de désigner qui s’en occupera, et avec quels moyens.

Valérie peut-elle faire ouvrir la succession de Bruno ?
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Il y a quinze ans, Bruno a quitté son domicile sans laisser de nouvelles. Le juge a constaté son absence présumée il y a douze ans. Sa femme Valérie voudrait régler sa succession et vendre leur maison.

Valérie peut-elle faire ouvrir la succession de Bruno ?

  • Oui, mais seulement après trente ans
  • Oui, par un jugement déclarant l’absence
  • Non, il faut un corps ou un acte de décès
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La réponse

La loi prévoit deux étapes. D’abord, le juge constate la présomption d’absence et organise la gestion des biens. Ensuite, le tribunal peut déclarer l’absence : dix ans après ce jugement, ou vingt ans après les dernières nouvelles sans jugement préalable. Ce jugement produit les effets d’un décès : la succession de Bruno s’ouvre, et le mariage est dissous. Douze ans après la présomption, Valérie peut donc le demander. Si Bruno réapparaît, il récupère ses biens dans l’état où ils se trouvent.

C. civ. art. 112 · C. civ. art. 122 · C. civ. art. 128 · C. civ. art. 130

L’explication complète

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des contentieux de la protection peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence, et désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou toute autre personne, pour représenter le présumé absent dans l’exercice de ses droits et administrer ses biens, avec les pouvoirs d’un tuteur ; le conjoint peut être autorisé à agir pour le couple. Dix ans après le jugement de présomption, ou vingt ans après les dernières nouvelles s’il n’y a pas eu de jugement, le tribunal judiciaire peut déclarer l’absence, un an au moins après la publication d’extraits de la requête dans deux journaux.

Les exceptions

Le jugement déclaratif d’absence, transcrit sur les registres de l’état civil, emporte tous les effets du décès : ouverture de la succession de Bruno à compter de la transcription, dissolution du mariage, fin des mesures de représentation ; les héritiers entrent en possession des biens et les partagent. Si Bruno reparaît, le jugement est annulé à sa demande ou à celle du procureur, mais le mariage reste dissous, et il recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux vendus, ou les biens acquis en remploi ; les actes des héritiers de bonne foi restent valables. Le disparu, dont la mort est certaine sans corps, relève d’une procédure distincte, le jugement déclaratif de décès, plus rapide.

Ce que ça change chez vous

Pour Valérie, une requête au tribunal judiciaire en déclaration d’absence, par avocat, avec le jugement de présomption d’absence de 2014 et la preuve de l’absence de nouvelles ; un an au moins après la publication de la requête, le jugement, une fois transcrit à l’état civil, ouvre la succession de Bruno, dans laquelle elle a ses droits d’épouse, et dissout le mariage. Elle peut alors vendre la maison avec les autres héritiers, et se remarier. Le régime matrimonial se liquide à la date de la transcription, et les droits de succession se calculent à cette date.

Que faut-il faire pour garder l’avantage fiscal ?
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Salarié, Frédéric décède en laissant 45 000 € sur son plan d’épargne entreprise, dont 15 000 € de gains. Ses enfants, pris par les démarches, pensent pouvoir récupérer cette épargne quand ils le voudront.

Que faut-il faire pour garder l’avantage fiscal ?

  • Demander le versement dans les six mois
  • Désigner un bénéficiaire, comme en assurance-vie
  • Rien, le plan reste bloqué cinq ans
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La réponse

Le décès permet de débloquer le plan avant l’heure. L’exonération d’impôt sur le revenu des gains cesse six mois après un décès en métropole, un an dans les autres cas. Pour que tous restent exonérés, les héritiers demandent donc le versement dans ce délai. Les gains produits après ce délai deviennent imposables. Contrairement à l’assurance-vie, l’épargne salariale n’a pas de bénéficiaire désigné. Les 45 000 € entrent dans la succession et se partagent entre les héritiers, avec les droits habituels.

C. trav. art. R.3324-22 · C. trav. art. R.3332-29 · CGI art. 641

Le détail du calcul

Les sommes détenues sur un plan d’épargne d’entreprise sont bloquées cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé parmi lesquels le décès de l’intéressé : les ayants droit demandent la liquidation des droits ; le décès n’entraîne pas le déblocage automatique. L’exonération d’impôt sur le revenu des produits du plan cesse à l’expiration du délai de déclaration de la succession, six mois après un décès en métropole, un an dans les autres cas : les gains acquis jusque-là restent exonérés, ceux réalisés après ce délai deviennent imposables ; une liquidation demandée avant ce terme fait tout percevoir sous le régime exonéré. Les prélèvements sociaux sur les gains sont dus dans tous les cas, prélevés par le gestionnaire au moment du versement : 18,6 % en règle générale, des taux plus anciens restant attachés à certains gains de versements antérieurs à 2018.

Les conditions à remplir

L’épargne salariale n’a pas de bénéficiaire désigné : les 45 000 € entrent dans l’actif de la succession de Frédéric, pour leur valeur au jour du décès, et se partagent entre ses héritiers selon leurs droits, avec les droits de succession ordinaires après abattements ; le conjoint commun en biens y a d’abord sa moitié si les sommes sont des acquêts, ce que sont participation et intéressement perçus pendant le mariage. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif suit un autre régime : au décès, il se dénoue, en capital versé aux héritiers ou aux bénéficiaires désignés pour la version assurantielle, avec les droits de succession pour la version en compte-titres, et la fiscalité de l’article 990 I ou 757 B pour la version assurantielle.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour les enfants de Frédéric, une demande de liquidation adressée au teneur de compte, avec l’acte de décès et l’acte de notoriété, avant six mois : 45 000 € de valeur brute dans la succession, dont 15 000 € de gains exonérés d’impôt sur le revenu mais soumis à environ 2 800 € de prélèvements sociaux en 2026, si tous relèvent du taux actuel, soit environ 42 200 € versés, hors frais et variation des cours. Passé six mois, l’exonération ne tombe que pour les gains postérieurs, mais l’oubli fait aussi perdre le suivi du plan. Le relevé annuel de l’employeur ou du gestionnaire, dans les papiers du défunt, signale l’existence du plan.

Cette renonciation est-elle taxée ?
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En 2015, Colette a donné à son fils la nue-propriété de sa maison, en gardant l’usufruit ; cette nue-propriété était alors évaluée 120 000 €. La maison vaut aujourd’hui 250 000 €. À 81 ans, entrée en maison de retraite, elle renonce à son usufruit pour que son fils puisse louer la maison.

Cette renonciation est-elle taxée ?

  • Non, l’usufruit s’éteint sans impôt
  • Oui, 5 %, comme une vente
  • Oui, c’est un don de l’usufruit
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La réponse

L’usufruit ne s’éteint sans impôt qu’au décès de l’usufruitier, ou au terme prévu. Y renoncer de son vivant, sans contrepartie, au profit de son fils est traité comme une donation de sa valeur. Le fils paie donc des droits de donation sur l’usufruit, qui vaut 20 % de la maison à l’âge de Colette. La donation de 2015 a moins de quinze ans. L’abattement de 100 000 € utilisé alors ne s’est donc pas encore renouvelé.

C. civ. art. 617 · CGI art. 669 · CGI art. 784

Le détail du calcul

L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier, par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, par la consolidation, par le non-usage pendant trente ans, par la perte totale de la chose ; l’usufruitier peut aussi y renoncer, et la renonciation sans contrepartie au profit du nu-propriétaire est une donation indirecte de la valeur de l’usufruit, taxable selon le barème de l’article 669 à l’âge de l’usufruitier : 20 % de la pleine propriété entre 81 et 90 ans, soit 50 000 € pour une maison de 250 000 €. La donation de 2015 étant rappelée fiscalement pendant quinze ans, l’abattement de 100 000 € du fils a été entièrement utilisé en 2015, et les 20 000 € taxés alors ont déjà consommé les tranches à 5, 10 et 15 % du barème : les 50 000 € sont taxés à 20 %, soit 10 000 € de droits, dus par le fils, et constatés par acte notarié.

Les conditions à remplir

Une renonciation avec contrepartie, une rente viagère versée par le fils ou un capital, est une cession d’usufruit, soumise aux droits de vente, environ 6,3 % en 2026 dans la plupart des départements, sur la valeur de l’usufruit, et non aux droits de donation ; la rente est imposable chez Colette pour 30 %, fraction applicable dès 70 ans. Colette peut aussi conserver son usufruit et louer elle-même la maison, seule, par un bail d’habitation : les loyers, imposables chez elle, financent la maison de retraite, et à son décès l’usufruit s’éteint sans droits, le bail continuant avec le fils. Le fils, nu-propriétaire, ne peut pas louer sans son accord. L’article 751 ne s’applique pas à une donation régulière de 2015.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Colette, la location par elle-même évite toute nouvelle transmission taxable : les loyers lui reviennent, imposables chez elle comme revenus fonciers, servent à l’EHPAD, et l’usufruit s’éteint gratuitement à son décès ; la renonciation coûte environ 10 000 € au fils et ne change rien à l’extinction future. Si elle tient à ce que le fils gère et encaisse, un mandat de gestion à son profit, avec reversement des loyers à Colette, ou une convention où le fils lui verse une rente contre l’usufruit, n’exposent pas aux droits de donation d’une renonciation sèche.

Peut-elle signer seule ?
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Usufruitière d’un local en ville dont ses enfants ont la nue-propriété, Martine veut le louer à un fleuriste, avec un bail commercial de neuf ans. Elle pense pouvoir signer seule, puisqu’elle touche les loyers.

Peut-elle signer seule ?

  • Oui, mais pour trois ans au plus
  • Non, il faut l’accord des nus-propriétaires
  • Oui, l’usufruitier gère et loue
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La réponse

L’usufruitier peut louer seul un logement d’habitation. Mais un bail commercial, artisanal, industriel ou rural exige le concours des nus-propriétaires. Ces baux engagent le bien pour longtemps et donnent au locataire des droits forts, comme le renouvellement. Sans leur accord, les enfants pourraient faire annuler le bail. S’ils refusent sans raison, Martine peut demander au juge de l’autoriser à signer seule.

C. civ. art. 595

L’explication complète

L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ; à défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. La règle tient à la force de ces baux : droit au renouvellement, indemnité d’éviction, durée de neuf ans, qui grèvent la nue-propriété au-delà de la vie de l’usufruitier. Le bail commercial signé par Martine seule n’est pas nul de plein droit : sa nullité est relative : seuls les nus-propriétaires peuvent la demander, ou laisser le bail s’exécuter ; le locataire de bonne foi peut réclamer des dommages-intérêts à Martine.

Les exceptions

Le concours des nus-propriétaires se donne par leur signature au bail, ou par un mandat ; s’ils refusent, Martine saisit le tribunal judiciaire, qui l’autorise si le refus n’est pas justifié par l’intérêt du bien, par exemple un projet de vente ou un loyer manifestement insuffisant. Les baux d’habitation et les baux professionnels des professions libérales se signent seul par l’usufruitier, mais un bail d’habitation de plus de neuf ans consenti seul n’est opposable au nu-propriétaire que pour la période de neuf ans en cours. Au décès de Martine, le bail commercial continue avec les enfants, bailleurs, jusqu’à son terme, avec le droit au renouvellement du fleuriste.

Ce que ça change chez vous

Pour Martine, un bail commercial signé avec ses enfants, ou une autorisation écrite de leur part annexée au bail ; s’ils refusent, la voie judiciaire, avec le projet de bail et une estimation du loyer. Les loyers lui reviennent en entier pendant l’usufruit, et le fleuriste garde ses droits ensuite face aux enfants. Un bail dérogatoire de trois ans au plus, sans droit au renouvellement, est parfois accepté par des nus-propriétaires réticents, mais la nécessité de leur concours reste discutée.

Combien Clara paie-t-elle de droits ?
Transmettre

Mariés sans contrat, Annie et Gérard donnent 200 000 € à leur fille unique Clara, par un virement depuis leur compte commun, alimenté par leurs salaires. Clara craint de dépasser l’abattement de 100 000 € et de payer des droits.

Combien Clara paie-t-elle de droits ?

  • Environ 18 000 €
  • Environ 9 000 €
  • Rien du tout
Voir la réponseMasquer la réponse
La réponse

Annie et Gérard étant mariés sans contrat, l’argent de leur compte commun, alimenté par leurs salaires, appartient à la communauté. Donné par les deux époux, il est réputé donné pour moitié par chacun. Clara reçoit donc 100 000 € de sa mère et 100 000 € de son père. Chaque parent a son propre abattement de 100 000 € : les deux parts passent sans droits. Si un seul parent avait donné 200 000 € de ses biens personnels, 100 000 € auraient été taxés, soit environ 18 200 €. Un époux ne peut pas donner seul des biens communs sans l’accord de l’autre.

C. civ. art. 1422 · CGI art. 779

Le détail du calcul

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté ; la donation d’une somme prélevée sur le compte joint alimenté par les revenus du couple, consentie ici par les deux, est considérée par l’administration comme faite pour moitié par chacun ; un époux qui donnerait seul, avec le simple consentement de l’autre, resterait seul donateur, avec un seul abattement ; donnée par les deux, chaque part bénéficie de l’abattement personnel de 100 000 € entre parent et enfant. Clara reçoit 100 000 € d’Annie et 100 000 € de Gérard, sans droits, et chaque parent a consommé son abattement pour quinze ans. La déclaration en ligne mentionne les deux donateurs et les deux montants ; un acte notarié n’est pas obligatoire pour un don manuel d’argent, mais il fixe la preuve.

Les conditions à remplir

Si l’argent provenait d’un bien propre de Gérard, un héritage sur un compte à son nom, la donation serait faite par lui seul, avec un seul abattement : 100 000 € taxables, environ 18 200 € de droits ; la présomption de communauté vaut pour tous les fonds, quel que soit le titulaire du compte, et l’origine propre se prouve par écrit, relevés bancaires et acte de succession par exemple. En séparation de biens, chacun donne de ses fonds ; un époux qui donne des fonds de l’autre agit, avec son accord, pour son compte, et l’autre est alors le donateur ; sans accord, il lui en doit en principe le remboursement, sauf intention libérale établie entre eux. Un don manuel de biens communs fait par un seul époux sans l’accord de l’autre est annulable à la demande de celui-ci, dans les deux ans à compter du jour où il l’a connu, ce qui vise les virements faits en secret.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Clara, aucun droit, une déclaration en ligne par elle-même, avec les deux parents indiqués comme donateurs ; ses parents pourront renouveler l’opération dans quinze ans, ou avant par des dons familiaux d’argent de 31 865 € chacun s’ils ont moins de 80 ans, exonérés en plus. Pour tout couple marié en communauté, donner à deux depuis le compte joint, en le disant, double l’abattement ; donner depuis un compte personnel alimenté par un héritage le divise.

Combien Loïc paie-t-il ?
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Sans enfant, Bernard, 70 ans, veut donner 39 000 € à son neveu Loïc, 28 ans, par virement. Loïc pense payer 55 % de droits, comme tout neveu, après un petit abattement.

Combien Loïc paie-t-il ?

  • Environ 4 000 €
  • Environ 17 000 €
  • Rien
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La réponse

Un neveu a droit à un abattement de 7 967 €. Pour un don d’argent, la loi ajoute 31 865 €, sous conditions. Le donateur n’a pas de descendant et a moins de 80 ans, et le neveu est majeur. Bernard remplit ces conditions : 7 967 € plus 31 865 €, soit 39 832 €, passent sans droits. Les 39 000 € de Loïc ne coûtent donc rien. Légués par testament, les mêmes 39 000 € seraient taxés à 55 % après le seul abattement de 7 967 €.

CGI art. 779 · CGI art. 790 G

Le détail du calcul

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits dans la limite de 31 865 €, à condition que le donateur ait moins de 80 ans au jour de la transmission et que le donataire soit majeur ou émancipé ; l’exonération se renouvelle tous les quinze ans, et se cumule avec l’abattement de droit commun, 7 967 € entre oncle et neveu, qui s’applique à tout don. Le don doit être déclaré par le donataire dans le mois, en ligne depuis le 1er janvier 2026, même sans droits, la déclaration étant la condition de l’exonération. Le neveu s’entend de l’enfant d’un frère ou d’une sœur du donateur, à l’exclusion des neveux par alliance.

Les conditions à remplir

À défaut de descendance signifie que Bernard n’a ni enfant, ni petit-enfant, ni arrière-petit-enfant, vivants ou représentés ; un enfant adopté simplement compte. Un don en nature, titres ou immeuble, ne bénéficie pas de l’exonération de 31 865 €, seulement de l’abattement de 7 967 €. En succession, le neveu n’a que 7 967 € puis 55 %, sauf représentation de son parent ; par assurance-vie, 152 500 € avant 70 ans. Bernard peut renouveler l’opération avec chaque neveu et nièce ; dans quinze ans, à 85 ans, seul l’abattement de 7 967 € se renouvellera, la condition d’âge n’étant plus remplie ; un don de 39 832 € à chacun de trois neveux, sans droits, transmet davantage qu’un testament taxé à 55 %.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Loïc, 39 000 € sans droits, une déclaration en ligne dans le mois mentionnant les deux abattements ; pour Bernard, la même opération possible avec ses autres neveux et nièces, avant ses 80 ans ; dans quinze ans, seuls 7 967 € par neveu passeront sans droits. Par comparaison, 39 000 € légués par testament coûteraient environ 17 000 € de droits. Pour un oncle sans enfant, le don familial d’argent et l’assurance-vie sont les deux instruments ; le testament seul est le plus coûteux.

Combien Stéphane paie-t-il de droits ?
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Josiane a ouvert une assurance-vie en 1989 et y a versé 80 000 € avant 1995, puis plus rien. À son décès, le contrat vaut 210 000 €, au profit de son neveu Stéphane.

Combien Stéphane paie-t-il de droits ?

  • Aucun droit de succession
  • 20 % au-delà de 152 500 €
  • 55 % comme tout neveu
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La réponse

Les contrats les plus anciens gardent un régime disparu. Pour un contrat ouvert avant le 20 novembre 1991, les sommes versées avant le 13 octobre 1998 sont entièrement exonérées au décès. Peu importent l’âge des versements et le lien avec le bénéficiaire. Stéphane reçoit donc 210 000 € sans droits de succession. Seuls les prélèvements sociaux sur les gains restent dus. Des versements faits à compter du 13 octobre 1998 sur ce contrat auraient relevé de l’article 990 I. Le régime aurait alors été de 152 500 € d’abattement, puis 20 % et 31,25 %, quel que soit l’âge de Josiane.

CGI art. 990 I · CGI art. 757 B · Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991

Pourquoi c’est comme ça

La fiscalité de l’assurance-vie au décès se lit dans un tableau à quatre cases. Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 : primes versées avant le 13 octobre 1998, exonération totale quel que soit l’âge de l’assuré ; primes versées à compter du 13 octobre 1998, article 990 I, 152 500 € d’abattement puis 20 % et 31,25 %, quel que soit l’âge. Contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991 : primes versées avant 70 ans, exonération totale si elles sont antérieures au 13 octobre 1998, article 990 I ensuite ; primes versées après 70 ans, article 757 B quelle que soit leur date, 30 500 € puis droits de succession sur les primes. Les prélèvements sociaux restent dus au décès sur les gains qui ne les ont pas encore supportés.

Jusqu’où ça va

Le régime de faveur s’attache au contrat et aux versements, pas au bénéficiaire ni à son lien : Stéphane, neveu, y a droit comme un enfant. Il se perd pour les versements postérieurs à octobre 1998, qui suivent le régime ordinaire, et l’administration considère qu’une modification substantielle de l’économie du contrat peut valoir novation et faire perdre l’antériorité, ce que ne sont ni de nouvelles primes, même importantes, ni la transformation en contrat multisupport, la Cour de cassation ayant jugé en 2015 que l’ajout d’un co-souscripteur n’en est pas une (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776) ; un simple arbitrage ne le fait pas. Le rachat total ferme le contrat et sa fiscalité ancienne. L’assureur délivre au décès une attestation ventilant les primes par date, qui justifie l’exonération ; aucune déclaration partielle de succession n’est à déposer pour ce contrat.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Stéphane, 210 000 € sans droits de succession, moins les prélèvements sociaux sur les 130 000 € de gains non encore prélevés, environ 22 000 € au taux de 2026, sans déclaration partielle 2705-A à déposer ; les 55 % qu’il aurait payés sur un legs de la même somme, environ 111 000 €, sont évités par une décision de 1989. Pour tout détenteur d’un contrat de cette époque, un rachat réduit la part exonérée, et un versement nouveau suit le régime ordinaire sans entamer l’ancien : la valeur du contrat tient à ses dates autant qu’à son capital.

Combien de droits Sophie paie-t-elle ?
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Sophie reçoit 150 000 € de l’assurance-vie de son père, décédé en janvier, puis 150 000 € de celle de sa mère, décédée en août. Les deux avaient tout versé avant 70 ans. Elle pense que l’abattement ne joue qu’une fois.

Combien de droits Sophie paie-t-elle ?

  • Environ 59 000 €
  • Environ 29 500 €
  • Rien du tout
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La réponse

Les 152 500 € d’abattement valent par bénéficiaire et par personne assurée. Sophie reçoit un capital sur la tête de son père, et un autre sur celle de sa mère. Chacun profite donc de son propre abattement. Les deux fois 150 000 € restent sous le seuil et ne coûtent rien, quelle que soit la date des décès. L’abattement ne se partage qu’entre les contrats d’une même personne assurée.

CGI art. 990 I

Le détail du calcul

Le prélèvement de l’article 990 I s’applique aux sommes dues à raison du décès de l’assuré, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats souscrits sur la tête d’un même assuré : l’abattement est donc défini par couple assuré-bénéficiaire, et deux décès ouvrent deux abattements pour le même bénéficiaire, même la même année. L’attestation sur l’honneur que Sophie remet à chaque assureur ne mentionne que les capitaux reçus au titre du même assuré. Le plafond de 30 500 € de l’article 757 B, pour les primes après 70 ans, est lui aussi apprécié par assuré : Sophie aurait droit à 30 500 € au titre de son père et 30 500 € au titre de sa mère, partagés avec les autres bénéficiaires de chacun.

Les conditions à remplir

Un contrat souscrit conjointement par les deux époux, avec dénouement au second décès, ne s’ouvre qu’à ce second décès : un seul assuré pour la fiscalité, donc un seul abattement de 152 500 € pour Sophie, sur la totalité ; la co-souscription avec dénouement au premier décès ouvre le régime au premier décès, le capital allant aux bénéficiaires désignés, souvent le conjoint survivant. Les abattements de l’assurance-vie s’ajoutent, pour chaque succession, à l’abattement successoral de 100 000 € par parent sur les autres biens. Les prélèvements sociaux sur les gains sont dus à chaque dénouement. Les deux déclarations partielles de succession, si des primes après 70 ans existent, se font séparément.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Sophie, 300 000 € reçus sans prélèvement, plus 100 000 € d’abattement dans la succession de chaque parent pour le reste de leurs biens : jusqu’à 500 000 € transmis sans droits par ses deux parents en une année, hors prélèvements sociaux sur les gains. Pour un couple, deux contrats distincts, chacun au nom d’un époux avec les enfants pour bénéficiaires, ouvrent à chaque enfant deux abattements de 152 500 €, contre un seul pour un contrat en co-souscription à dénouement au second décès ; c’est un point de rédaction, pas de montant.

Le département peut-il se retourner contre le fils ?
Transmettre

En 2019, Raymonde a donné sa maison, 180 000 €, à son fils. En 2026, entrée en maison de retraite, elle demande l’aide sociale à l’hébergement, que le département lui accorde.

Le département peut-il se retourner contre le fils ?

  • Non, la donation est irrévocable
  • Seulement au décès de Raymonde
  • Oui, la donation a moins de dix ans
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La réponse

Le département qui avance l’aide sociale à l’hébergement peut agir contre le bénéficiaire d’une donation. Cela vaut pour une donation faite dans les dix ans avant la demande d’aide, ou après elle. La donation de 2019 entre dans ce délai. Le fils peut devoir rembourser les sommes avancées, dans la limite de la valeur de la maison à la date du recours. Une donation de plus de dix ans échappe à ce recours.

Code de l’action sociale et des familles art. L.132-8

Pourquoi c’est comme ça

Des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire de l’aide sociale revenu à meilleure fortune, contre sa succession, contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, et contre le légataire ; pour l’aide sociale à l’hébergement, sans seuil ni abattement, dès le premier euro avancé. Le recours contre le fils est limité à la valeur des biens donnés au jour de l’introduction du recours, déduction faite des plus-values résultant de ses impenses ; il porte sur les sommes effectivement avancées. L’hypothèque légale de l’aide sociale, elle, ne grève que les immeubles de Raymonde, pas la maison déjà donnée. La donation de 2019, sept ans avant la demande, est dans le délai.

Jusqu’où ça va

Le recours contre le donataire s’ajoute à l’obligation alimentaire : avant d’accorder l’aide, le département fixe la participation des enfants et gendres selon leurs ressources, et l’aide ne couvre que le solde ; le fils paie donc à deux titres, sa contribution mensuelle et le recours sur la maison. La récupération sur la succession de Raymonde, à son décès, porte sur l’actif restant, sans seuil pour l’hébergement, le département pouvant renoncer partiellement. L’allocation personnalisée d’autonomie, elle, n’est récupérée ni sur la succession ni contre les donataires. Une donation faite plus de dix ans avant la demande échappe au recours ; une assurance-vie n’y échappe que pour les primes versées avant 70 ans, le département pouvant récupérer, à titre subsidiaire, sur le bénéficiaire à hauteur des primes versées après 70 ans.

Ce que ça coûte vraiment

Pour le fils de Raymonde, un recours possible jusqu’à la valeur actuelle de la maison, 180 000 € ou plus, à hauteur de ce que le département aura avancé ; il peut choisir de payer lui-même l’hébergement, ce qui évite l’aide sociale et ses recours, et le financer par la location ou la vente de la maison. Pour tout parent qui donne sa maison en pensant à l’EHPAD, le délai de dix ans court depuis la donation.

Que peuvent faire les enfants ?
Transmettre

Veuf avec deux enfants, Henri lègue à sa compagne Nicole, 62 ans, l’usufruit de l’ensemble de son patrimoine, 600 000 €. Il porte sur des biens qui valent bien plus que la part dont Henri pouvait librement disposer.

Que peuvent faire les enfants ?

  • Exécuter le legs, ou céder à Nicole un tiers en pleine propriété
  • Réduire l’usufruit à un tiers des biens, par simple demande
  • Rien, un usufruit légué ne se réduit pas
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La réponse

Quand un legs d’usufruit ou de rente viagère dépasse la quotité disponible, la loi ne le réduit pas. Elle donne un choix aux enfants. Soit ils exécutent le legs, et Nicole garde l’usufruit de tout. Soit ils lui abandonnent la quotité disponible en pleine propriété, ici un tiers des biens, 200 000 €. Dans ce cas, ils récupèrent tout de suite la pleine propriété du reste.

C. civ. art. 917 · C. civ. art. 913

L’explication complète

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l’option ou d’exécuter cette disposition ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. L’usufruit de tout excède les 200 000 € de disponible, un tiers avec deux enfants : l’option est ouverte.

Les exceptions

L’abandon de la quotité disponible en pleine propriété transfère à Nicole 200 000 € de biens, définitivement, taxés à 60 % entre non-parents, environ 119 000 € de droits ; l’exécution du legs lui laisse l’usufruit de tout, taxé à 60 % sur 240 000 €, valeur fiscale de l’usufruit à 62 ans, 40 % du bien, environ 143 000 €, mais elle n’a rien en capital et les enfants récupèrent tout à son décès. Nicole, concubine, n’a ni droit temporaire ni droit viager au logement ; un PACS l’aurait exonérée de droits, sans changer l’article 917. Une assurance-vie à son profit aurait complété hors réserve. Un legs limité à l’usufruit du logement reste sous le disponible si le logement vaut au plus 200 000 €. C’est la valeur du bien entier qui se compare au disponible, pas celle de l’usufruit.

Ce que ça change chez vous

Pour les enfants d’Henri, le calcul se fait à deux : exécuter le legs, c’est attendre le décès de Nicole, 62 ans, pour disposer de 600 000 € ; abandonner le tiers, c’est disposer tout de suite de 400 000 € en pleine propriété et laisser 200 000 € à Nicole pour toujours. Pour Nicole, l’usufruit de tout vaut plus qu’un tiers en capital si elle vit longtemps, mais coûte 143 000 € de droits qu’elle doit payer en argent : sans liquidités, l’abandon du tiers, qui lui donne des biens vendables, peut la servir aussi.

Que peut réclamer Agathe ?
Transmettre

Héritiers d’une maison, Agathe et son frère Yann la gardent en indivision. Agathe paie seule 12 000 € pour la toiture, qui fuyait, et 18 000 € pour une cuisine neuve. Au partage, la cuisine n’a rien ajouté à la valeur de la maison.

Que peut réclamer Agathe ?

  • Rien, faute de plus-value
  • Les 12 000 € de la toiture
  • Les 30 000 € dépensés
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La réponse

La loi distingue deux sortes de dépenses. Celles qui conservent le bien, comme une toiture qui fuit, sont remboursées à l’indivisaire qui les a payées. C’est vrai même si la maison n’a pas gagné de valeur : Agathe récupère ses 12 000 €. Celles qui l’améliorent, comme une cuisine neuve, ne donnent droit qu’à la plus-value apportée au moment du partage. Ici, il n’y en a aucune : les 18 000 € restent à sa charge.

C. civ. art. 815-13 · C. civ. art. 815-2 · C. civ. art. 815-3

L’explication complète

Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés. La toiture qui fuyait est une dépense nécessaire : remboursée pour son montant, 12 000 €, que la jurisprudence revalorise selon l’évolution de la valeur du bien, sans pouvoir descendre sous la dépense si le bien a baissé. La cuisine est une amélioration : indemnisée à hauteur de la plus-value au partage, ici nulle.

Les exceptions

La distinction se fait sur la nature des travaux, pas sur leur urgence : remplacer une chaudière hors d’usage est conservatoire, en installer une plus performante est une amélioration ; l’entretien courant, peinture, jardin, n’ouvre en général aucune créance, sauf convention. L’indivisaire qui a dégradé ou détérioré le bien, ou qui l’a laissé se dégrader par sa faute, doit une indemnité à l’indivision. Ces créances entrent dans le compte d’indivision, où elles se compensent avec l’indemnité d’occupation due par celui qui occupe seul, les loyers encaissés, la taxe foncière et les charges payées. La preuve se fait par les factures. Les travaux nécessaires à la conservation peuvent être engagés par un indivisaire seul ; les actes d’administration relèvent de la majorité des deux tiers, avec information des autres ; ce qui excède l’exploitation normale exige l’unanimité. Un accord écrit sur les travaux et leur financement limite les contestations sans les exclure.

Ce que ça change chez vous

Pour Agathe, 12 000 € portés à son crédit au partage, prélevés sur la valeur commune avant division, plus une éventuelle revalorisation si la maison a pris de la valeur depuis les travaux ; les 18 000 € de cuisine sont perdus, sauf à prouver que la maison vaut plus grâce à elle, ce qu’une estimation avec et sans cuisine peut établir. Pour les prochains travaux d’amélioration dans une indivision, un écrit préalable avec Yann, fixant le partage de la dépense ou une créance forfaitaire, remplace la règle du profit subsistant.

Les enfants peuvent-ils contester ?
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À 86 ans, Marcel place 400 000 € sur une assurance-vie au profit de sa compagne, soit presque tout son patrimoine. Il meurt huit mois plus tard. Ses deux enfants ne reçoivent quasiment rien.

Les enfants peuvent-ils contester ?

  • Oui, pour tout versement fait après 70 ans
  • Oui, si les primes étaient excessives
  • Non, l’assurance-vie reste toujours hors succession
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La réponse

En principe, le capital d’une assurance-vie échappe à la succession et à la part réservée des enfants. La loi fait une exception pour les primes manifestement exagérées au regard des facultés de celui qui les verse. Les juges apprécient au jour du versement : âge, situation familiale, patrimoine, revenus, et utilité du placement pour lui. Placer presque tout à 86 ans, sans intérêt pour soi, peut être jugé exagéré. Les primes sont alors ramenées dans la succession, et la part des enfants rétablie.

C. assur. art. L.132-13 · C. civ. art. 913

Pourquoi c’est comme ça

Le capital et les primes d’assurance-vie échappent au rapport et à la réduction, sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; la Cour de cassation, en chambre mixte le 23 novembre 2004, apprécie ce caractère au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour lui. À 86 ans, un versement de presque tout le patrimoine, huit mois avant le décès, est un indice fort, que les juges rapprochent de ses revenus, de ses besoins et de l’utilité du contrat pour lui : les juges du fond peuvent y voir une exagération, et parfois une donation indirecte déguisée sous un contrat sans aléa. L’excédent est réintégré à la masse de calcul de la réserve, et réduit au profit des enfants.

Jusqu’où ça va

La sanction porte sur les primes, non sur le capital : réintégrées, elles s’imputent sur la quotité disponible, un tiers avec deux enfants, et l’excédent donne lieu à une indemnité de réduction due par la compagne aux enfants, en valeur. Fiscalement, les primes versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B : 30 500 € exonérés, puis droits de succession au tarif de la compagne, 60 %, sur 367 906 € après l’abattement de 1 594 €, environ 221 000 €, les gains restant exonérés. Une compagne pacsée aurait été exonérée de droits, sans être à l’abri de la réduction.

Ce que ça coûte vraiment

Pour les enfants de Marcel, une action en réduction contre la compagne dans les cinq ans du décès, ou dans les deux ans du jour où ils ont connu l’atteinte à leur réserve, sans jamais dépasser dix ans après le décès, avec l’historique des versements et l’état du patrimoine de Marcel au jour du versement ; la réintégration d’une large part des 400 000 € est possible si cet historique montre une prime hors de proportion avec ses revenus et sans utilité pour lui, le décès huit mois plus tard ne suffisant pas à le prouver, avec une indemnité à hauteur de l’atteinte portée à leur réserve, deux tiers de la masse. Pour la compagne, si elle n’est ni mariée ni pacsée avec Marcel, 60 % de droits sur 367 906 €, après les abattements de 30 500 € et de 1 594 €, puis une indemnité de réduction : le contrat lui laisse peu. Aucun âge ni aucun pourcentage ne fixe la limite : le juge apprécie chaque versement selon l’utilité du contrat et la situation du souscripteur à cette date.

Quelle voie coûte le moins en droits ?
Transmettre

Veuve, Brigitte est seule bénéficiaire de l’assurance-vie de son mari, 300 000 € versés avant ses 70 ans, avec la clause « à défaut, mes enfants ». Elle n’en a pas besoin et pense tout redonner à leurs deux fils.

Quelle voie coûte le moins en droits ?

  • Renoncer au bénéfice du contrat
  • Les deux coûtent la même chose
  • Recevoir le capital, puis le donner
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La réponse

Brigitte, exonérée comme veuve, peut recevoir le capital sans droits. Mais si elle le donne ensuite à ses fils, 150 000 € chacun, ils paient des droits de donation au-delà de 100 000 €. Cela fait environ 8 200 € chacun, ou 1 800 € si Brigitte, de moins de 80 ans, y ajoute le don d’argent exonéré de 31 865 €. Si elle renonce au bénéfice du contrat, le capital passe directement aux bénéficiaires suivants, ses fils. Ils sont taxés comme bénéficiaires de leur père : 152 500 € d’abattement chacun, donc rien à payer. La renonciation n’est pas un don, à condition d’être pure et simple.

C. assur. art. L.132-9 · CGI art. 990 I

Le détail du calcul

Le bénéficiaire désigné peut renoncer au bénéfice du contrat après le décès de l’assuré ; la renonciation est pure et simple : elle ne peut pas être faite au profit d’une personne déterminée, sous peine d’être requalifiée en acceptation suivie d’une donation. Le capital est alors versé aux bénéficiaires de rang subséquent prévus par la clause, ici « à défaut, mes enfants », comme si Brigitte n’avait jamais été désignée ; à défaut de clause subséquente, le capital tomberait dans la succession du mari. L’administration fiscale admet que la renonciation n’est pas une libéralité de la renonçante ; les bénéficiaires de second rang ont chacun, par l’effet de l’article 990 I, 152 500 € d’abattement pour les primes versées avant 70 ans, et sont taxés selon leur propre lien avec l’assuré pour les primes versées après.

Les conditions à remplir

La renonciation est indivisible pour un même bénéficiaire sur un même contrat : Brigitte ne peut pas renoncer à une partie et garder le reste, sauf si la clause prévoyait une répartition ; elle peut en revanche renoncer sur un contrat et accepter sur un autre. Elle se fait par écrit à l’assureur, avant tout acte d’acceptation, et est irrévocable. Les fils reçoivent 150 000 € chacun, sous 152 500 € : zéro prélèvement, et ces sommes n’entrent pas dans la succession de leur père, ni dans le calcul de la réserve. Une donation par Brigitte, après avoir reçu, coûterait environ 8 200 € par fils avec le seul abattement de 100 000 €, consommé pour quinze ans ; si Brigitte a moins de 80 ans et ses fils sont majeurs, le don d’argent exonéré de 31 865 € s’y ajoute et ramène les droits à environ 1 800 € par fils.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Brigitte, une lettre à l’assureur déclarant renoncer purement et simplement au bénéfice du contrat, et les fils perçoivent chacun 150 000 € sans droits, en quelques semaines ; si elle a besoin d’une partie, la renonciation, totale par nature, ne le permet pas : accepter puis donner, ou une clause à options, le permettent. La renonciation ne s’applique qu’au contrat ; sur le reste de la succession, elle peut aussi cantonner sa donation entre époux au profit des enfants. Pour tout couple, une clause « mon conjoint, à défaut mes enfants » rend cette souplesse possible.

Fabien doit-il payer les dettes de sa tante ?
Transmettre

Par testament, Lucienne lègue sa voiture de collection, 30 000 €, à son neveu Fabien, et le reste à ses enfants. Au décès, ses dettes dépassent de loin ses autres biens. Les créanciers se tournent vers Fabien.

Fabien doit-il payer les dettes de sa tante ?

  • Oui, en entier, comme les héritiers
  • Non, mais son legs peut y passer
  • Oui, à proportion de la valeur qu’il reçoit
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La réponse

Un légataire qui reçoit un bien précis ne répond pas personnellement des dettes de la succession. Fabien ne sortira pas un euro de sa poche. Mais les créanciers passent avant les légataires : un legs ne se délivre que si les dettes peuvent être payées. Si la succession ne suffit pas, la voiture peut être vendue pour les régler. Fabien recevra alors moins, voire rien.

C. civ. art. 871 · C. civ. art. 1024

L’explication complète

Le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes et charges de la succession, sauf l’action hypothécaire sur l’immeuble légué ; il ne contribue pas au passif sur ses biens personnels, à la différence des héritiers et des légataires universels ou à titre universel. Mais il ne reçoit son legs que par la délivrance, que les héritiers ou le légataire universel lui accordent après avoir vérifié que l’actif permet de payer les dettes : les créanciers ont un droit de préférence sur les légataires, nemo liberalis nisi liberatus, et si l’actif net est insuffisant, les legs particuliers sont réduits proportionnellement, ou ne sont pas délivrés du tout. La voiture peut donc être vendue pour payer les créanciers, et Fabien n’en recevoir que le solde éventuel.

Les exceptions

Si la voiture est grevée d’un gage ou d’un nantissement, le créancier gagiste peut la saisir entre les mains de Fabien ; un legs de bien grevé se reçoit avec sa charge. Le légataire particulier peut renoncer à son legs s’il est assorti de charges trop lourdes. Les enfants, héritiers, ne répondent pas du passif sur leurs biens s’ils acceptent à concurrence de l’actif net ; dans cette procédure, les legs particuliers ne sont délivrés qu’après paiement des créanciers ayant déclaré leur créance. Fabien est taxé sur la valeur de ce qu’il reçoit effectivement, 55 % après 7 967 € entre tante et neveu, et rien s’il ne reçoit rien.

Ce que ça change chez vous

Pour Fabien, aucune poursuite personnelle possible : les créanciers de Lucienne ne peuvent rien lui demander au-delà de la voiture, et il n’a pas à opter. Il attend la liquidation : si les enfants acceptent à concurrence de l’actif net, l’inventaire et les déclarations de créances diront ce qui reste ; dans le meilleur cas la voiture, taxée à 55 % après 7 967 €, dans le pire rien. Pour un testateur endetté, un legs particulier ne garantit rien au légataire ; une assurance-vie à son profit, en principe hors succession, l’aurait mis à l’abri des créanciers, qui n’ont droit qu’au remboursement des primes manifestement exagérées.

Ce testament peut-il être valable ?
Transmettre

Dans les papiers de son oncle, Rémi trouve un testament écrit et signé de sa main, qui lui laisse un appartement, mais sans aucune date. Le texte évoque le décès de sa tante, survenu en 2019.

Ce testament peut-il être valable ?

  • Non, sans date il est nul d’office
  • Oui, la signature suffit toujours
  • Oui, si l’on peut situer sa rédaction
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La réponse

Un testament écrit à la main doit être entièrement écrit, daté et signé par son auteur. Sans date, il est en principe nul. Les juges acceptent pourtant de le sauver si le texte lui-même permet de le situer dans le temps, au besoin avec d’autres indices. Encore faut-il qu’on ne démontre pas qu’un autre testament a été rédigé pendant cette période, ni que l’oncle avait perdu ses facultés. L’allusion au décès de 2019 peut servir de point de départ.

C. civ. art. 970 · Cass. 1re civ., 10 mai 2007

L’explication complète

Le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La date permet de vérifier la capacité du testateur au moment de l’acte et de départager plusieurs testaments successifs. La Cour de cassation a assoupli la sanction en 2007 : un testament olographe non daté n’est pas nul si des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée, et s’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. La mention du décès de la tante en 2019 fixe un terme initial ; il reste à établir un terme final, les autres héritiers pouvant démontrer un testament contraire ou une altération des facultés pendant cette période.

Les exceptions

La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du testament, Rémi : papeterie datable, encre, correspondances de l’oncle évoquant sa rédaction, témoignages ; les autres héritiers peuvent produire un testament ultérieur ou des certificats médicaux. Une date fausse mais rectifiable par les éléments de l’acte est admise ; une date incomplète, mois et année sans jour, aussi. Le testament est déposé chez un notaire, qui dresse le procès-verbal et interroge le fichier central ; en cas de contestation, le légataire demande la délivrance de son legs, ou l’envoi en possession s’il est légataire universel sans héritier réservataire, ou saisit le tribunal judiciaire, la validité s’appréciant à cette occasion.

Ce que ça change chez vous

Pour Rémi, réunir sans attendre ce qui situe la rédaction entre 2019 et le décès : lettres de l’oncle, notes, le papier utilisé s’il porte une référence datable, le témoignage de proches à qui l’oncle en avait parlé ; et vérifier au fichier central qu’aucun testament postérieur n’a été déposé. La contestation est ouverte aux autres héritiers ; un accord transactionnel, où Rémi reçoit l’appartement contre une soulte ou une renonciation partielle, évite un procès dont l’issue dépend d’indices.

Qui reçoit la part de maison héritée ?
Transmettre

Mariée sans enfant, Judith meurt ; ses parents sont décédés. Elle laisse sa part d’une maison héritée de sa mère, 150 000 €, et des économies. Son mari Léon pense tout recevoir, faute d’enfant et de parents.

Qui reçoit la part de maison héritée ?

  • Moitié Léon, moitié ses frères et sœurs
  • Les frères et sœurs de Judith seuls
  • Léon seul, comme conjoint survivant
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La réponse

Sans enfant ni parent, le conjoint hérite en principe de tout. Mais la loi réserve un sort particulier aux biens de famille. Ce sont les biens que le défunt avait reçus de ses parents, par héritage ou donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession. Ils reviennent pour moitié à ses frères et sœurs, s’ils descendent du parent qui les avait transmis. Léon reçoit donc la moitié de cette part de maison, et toutes les économies. Les frères et sœurs paient des droits, lui non.

C. civ. art. 757-2 · C. civ. art. 757-3

L’explication complète

Par dérogation à la règle qui fait du conjoint survivant l’héritier unique en l’absence de descendants et de père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le droit ne joue que si les deux parents de Judith sont décédés ; s’il en restait un, il aurait son quart, et le conjoint le reste. Il porte sur les biens en nature, la part de maison, pas sur l’argent qui en serait issu ni sur les biens acquis en remploi.

Les exceptions

Les frères et sœurs bénéficiaires doivent descendre du parent qui avait transmis le bien : un demi-frère du côté du père n’a pas de droit sur un bien venu de la mère. Le droit s’exerce en nature, sur les biens qui subsistent, et les frères et sœurs paient les droits de succession au tarif collatéral, 15 932 € d’abattement, puis 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà, alors que Léon est exonéré. Judith pouvait l’écarter : une donation entre époux ou un testament de Judith léguant à Léon la totalité, y compris les biens de famille, prive les frères et sœurs de ce droit, qui n’est pas une réserve ; ils n’ont alors rien, sauf legs particulier. Une vente de la part de maison par Judith de son vivant aurait produit le même effet.

Ce que ça change chez vous

Pour Léon, la moitié de la part de maison en indivision avec ses beaux-frères et belles-sœurs, et les économies ; il peut leur racheter leur moitié, ou vendre ensemble. Pour Judith de son vivant, une donation au dernier vivant ou un testament de trois lignes auraient donné toute la succession à Léon, sans droits ; la maison de famille est exactement le bien que ces actes visent.

Mathis peut-il agir maintenant ?
Transmettre

En 2012, Paul a fait une donation-partage à ses trois enfants. Mathis estime son lot bien plus faible que celui de sa sœur. Paul est toujours en vie, et Mathis veut agir en justice dès maintenant.

Mathis peut-il agir maintenant ?

  • Non, pas avant le décès de Paul
  • Oui, dans les cinq ans de la donation
  • Oui, tant que Paul peut encore corriger
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La réponse

Une donation-partage fige les lots : une simple inégalité entre frères et sœurs ne suffit pas à la remettre en cause. Seul un enfant dont la part réservée serait entamée peut agir en réduction. Cette action n’est ouverte qu’après le décès du parent qui a partagé, et se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. Pour cette seule inégalité, Mathis ne peut donc pas agir du vivant de Paul. Au décès, on vérifiera si sa réserve est atteinte, en tenant compte de tous les biens. Une action fondée sur un autre motif, un consentement de Paul obtenu par tromperie par exemple, suivrait ses propres règles.

C. civ. art. 1077-1 · C. civ. art. 1077-2

Pourquoi c’est comme ça

La donation-partage ne peut être attaquée pour cause de lésion ; le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage, et se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. Le juge vérifie alors si le lot de Mathis, évalué au jour de la donation-partage si tous les enfants y ont été allotis, atteint sa réserve, un quart avec trois enfants, sur une masse comprenant les biens laissés et les biens donnés aux mêmes valeurs figées.

Jusqu’où ça va

L’ancienne action en rescision pour lésion de plus du quart a été supprimée par la loi du 23 juin 2006, à compter du 1er janvier 2007 : une inégalité entre lots, même forte, n’ouvre rien tant que la réserve est respectée. Paul peut de son vivant compléter le lot de Mathis par une donation complémentaire, ou rééquilibrer par testament sur les biens qu’il conserve ; il peut aussi, dans une donation-partage, avoir expressément avantagé la sœur hors part, dans la limite de la quotité disponible, ce qui est licite. Les biens conservés par Paul au décès servent d’abord à compléter la réserve de Mathis avant toute réduction des lots des autres.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Mathis, aucune action en réduction avant le décès de Paul, puis cinq ans pour vérifier, avec un notaire chargé de la succession, si son lot de 2012 plus sa part des biens laissés atteint un quart de la masse, lots comptés aux valeurs de 2012 et biens laissés à leur valeur au décès ; si oui, aucune action. Pour Paul, une conversation et, s’il l’entend, une donation complémentaire ou un legs à Mathis, règlent la question de son vivant ; c’est le seul moment où l’inégalité se corrige sans procès.

Solène peut-elle encore agir ?
Transmettre

Six ans après la mort de sa mère, Solène apprend que celle-ci avait donné en secret 250 000 € à son frère, bien plus que la part dont elle pouvait disposer. Un ami lui dit qu’il est trop tard, passé cinq ans.

Solène peut-elle encore agir ?

  • Oui, sans aucune limite de temps
  • Oui, pendant deux ans après sa découverte
  • Non, le délai de cinq ans est passé
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La réponse

L’action en réduction se prescrit en principe par cinq ans à compter du décès. Mais un héritier peut découvrir plus tard l’atteinte à sa part réservée. Il a alors deux ans à partir de cette découverte, dans la limite absolue de dix ans après le décès. Six ans après, Solène peut donc encore agir, à condition de le faire dans les deux ans. Son frère devra lui verser une indemnité pour la part qui dépasse ce dont leur mère pouvait disposer.

C. civ. art. 921 · C. civ. art. 924

L’explication complète

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Solène, qui découvre la donation six ans après, a deux ans pour agir, jusqu’à la huitième année. La donation de 250 000 € est réunie fictivement à la masse pour sa valeur au jour du décès d’après son état à la donation, s’impute sur la part de réserve du frère puis sur la quotité disponible, et l’excédent est réductible en valeur : le frère doit à Solène une indemnité égale à ce qui manque à sa réserve, un tiers de la masse avec deux enfants.

Les exceptions

Si le frère a caché la donation pour rompre l’égalité à son profit, intention que Solène doit prouver, une simple omission ne suffisant pas, il y a recel successoral : il doit le rapport ou la réduction de la donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, doit les fruits, et ne peut ni renoncer ni limiter son engagement, ce qui accroît la dette envers Solène. La date de connaissance se prouve par tous moyens : courrier, relevé bancaire découvert, déclaration rectificative ; le frère peut soutenir que Solène savait plus tôt. L’indemnité de réduction se paie au partage, sans délai judiciaire pour une somme d’argent, sauf accord entre héritiers, et porte intérêt à compter du jour où son montant est déterminé.

Ce que ça change chez vous

Pour Solène, une mise en demeure au frère et, à défaut d’accord, une assignation en réduction et en partage complémentaire dans les deux ans de sa découverte, en conservant la preuve de la date ; sur une masse de 250 000 € plus les biens laissés, sa réserve d’un tiers et le calcul de l’indemnité suivent. Si le frère a caché la donation à l’époque de la déclaration de succession, le recel, s’il est prouvé, alourdit la sanction. Pour tout héritier, la déclaration de succession et l’acte de notoriété sont le moment de demander à chacun ce qu’il a reçu.

Que doit Mireille aux enfants ?
Transmettre

En 2020, Louis a donné sa maison, 300 000 €, à sa compagne Mireille. Il meurt en 2026 en laissant deux enfants et 60 000 € d’économies. Les enfants s’estiment lésés.

Que doit Mireille aux enfants ?

  • Rien, la donation est définitive
  • Rendre la maison
  • Une indemnité de 180 000 €
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La réponse

Avec deux enfants, Louis ne pouvait disposer librement que d’un tiers de ses biens. On reconstitue son patrimoine : 60 000 € laissés plus la maison donnée, 300 000 €, soit 360 000 €. La part réservée aux enfants vaut 240 000 €, la part disponible 120 000 €. La donation la dépasse de 180 000 €. Mireille garde la maison, mais doit verser cette somme aux enfants : c’est une réduction en argent. Avec les 60 000 € laissés, chaque enfant obtient ainsi sa réserve de 120 000 €.

C. civ. art. 913 · C. civ. art. 922 · C. civ. art. 924

Le détail du calcul

La masse de calcul comprend les biens existants au décès, 60 000 €, et la donation de 2020 réunie fictivement pour la valeur de la maison au décès, supposée encore de 300 000 €, d’après son état en 2020 : 360 000 €. Avec deux enfants, réserve des deux tiers, 240 000 €, quotité disponible d’un tiers, 120 000 €. La donation à Mireille, non successible, s’impute sur la quotité disponible, qu’elle excède de 180 000 € ; cet excédent est réductible. La réduction se fait en valeur : Mireille conserve la maison et doit une indemnité de 180 000 €, calculée sur la valeur au jour du partage, ici supposée la même, aux deux enfants, qui reçoivent ainsi 60 000 € plus 180 000 €, soit 120 000 € chacun, leur réserve. S’il y avait plusieurs donations, on réduirait d’abord la plus récente.

Les conditions à remplir

Mireille peut choisir la réduction en nature, rendre la maison, si elle en est encore propriétaire et qu’elle est libre de toute charge ; les enfants ne peuvent pas l’exiger. L’indemnité est payable au partage, avec des délais que le juge peut accorder si le bien donné est susceptible d’attribution préférentielle, sans dépasser dix ans après l’ouverture de la succession, et porte intérêt. Fiscalement, Mireille avait payé 60 % de droits de donation en 2020 sur 300 000 €, sans abattement, 180 000 €. Un PACS aurait ramené les droits de donation à environ 41 000 €, abattement de 80 724 € puis barème des époux, sans changer la réduction ; seule la transmission au décès est exonérée entre partenaires ; une assurance-vie de 300 000 € aurait échappé à la réserve sauf primes exagérées.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Mireille, 180 000 € à verser aux enfants, ou la maison à rendre ; pour les enfants, 120 000 € chacun, leur réserve exacte. Pour Louis de son vivant, donner la maison à sa compagne en gardant un patrimoine suffisant pour couvrir la réserve, ou lui laisser l’usufruit par testament, ou la loger par assurance-vie et PACS, auraient donné un autre résultat ; donner le seul bien important à un tiers en présence d’enfants revient à donner un tiers et une dette.

Laure peut-elle vendre ?
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Veuve sans enfant, Yvonne lègue ses deux appartements à son amie Laure, en précisant que ce qui en restera à la mort de Laure ira à son neveu Hugo. Laure veut vendre l’un d’eux pour s’acheter une maison.

Laure peut-elle vendre ?

  • Oui, mais elle devra remettre le prix de vente à Hugo
  • Oui, sans pouvoir léguer le reste
  • Non, elle doit tout conserver pour Hugo
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La réponse

C’est une libéralité résiduelle : Hugo ne recevra que ce qui subsistera au décès de Laure. Laure n’est pas tenue de conserver les biens : elle peut vendre et utiliser le prix. En revanche, elle ne peut pas léguer par testament ce qui reste des biens reçus. Le testament d’Yvonne peut aussi lui interdire de les donner. Une libéralité graduelle, elle, obligerait Laure à tout conserver pour Hugo.

C. civ. art. 1057 · C. civ. art. 1059

L’explication complète

La libéralité résiduelle charge le premier gratifié de transmettre ce qui subsistera du don ou legs fait à celui-ci au jour de son décès, à un second gratifié désigné par le disposant ; elle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens, il peut les aliéner à titre onéreux et en dépenser le prix, mais il ne peut pas en disposer par testament, et le disposant peut lui interdire de les donner entre vifs. Le second gratifié recueille les biens qui existent encore en nature ; le prix de vente non dépensé et les biens acquis en remploi sont, selon l’article 1058 du Code civil, exclus. Laure peut donc vendre un appartement et acheter sa maison ; Hugo n’aura droit, à son décès, qu’à l’appartement restant.

Les exceptions

Le second gratifié est réputé tenir les biens du disposant : il est taxé selon son lien avec Yvonne, neveu, 55 % après 7 967 €, sur la valeur des biens au jour du décès de Laure, avec imputation des droits payés par Laure sur ces biens ; Laure, amie, a payé 60 % sur les deux appartements au décès d’Yvonne. Si Hugo prédécède Laure, la charge est caduque, sauf si l’acte prévoit sa représentation par ses descendants, et Laure retrouve la libre disposition. Les héritiers de Laure ne reçoivent pas le reliquat. La libéralité graduelle, elle, aurait obligé Laure à conserver les deux appartements et à les transmettre à Hugo à son décès, dans les conditions de l’acte et de la loi, Hugo devant lui survivre.

Ce que ça change chez vous

Pour Laure, la vente d’un appartement pour acheter sa maison est libre, la maison lui appartiendra en propre et ira à ses héritiers ; l’autre appartement, s’il est conservé, ira à Hugo à son décès, avec 55 % de droits pour lui, moins les droits déjà acquittés par Laure sur ce bien.

Quelle loi règle sa succession ?
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Français, Gérard vivait au Portugal depuis sa retraite, il y a douze ans. Il gardait un appartement à Lyon. À son décès, ses enfants pensent que la loi française s’applique à tout.

Quelle loi règle sa succession ?

  • Française à Lyon, portugaise ailleurs
  • La loi portugaise, pour tous ses biens
  • La loi française, celle de sa nationalité
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La réponse

Depuis 2015, dans l’Union européenne, une succession obéit en principe à une seule loi. C’est celle du pays où le défunt avait sa résidence habituelle. Gérard vivait au Portugal : la loi portugaise règle toute sa succession, y compris l’appartement de Lyon. Il aurait pu choisir par testament la loi de sa nationalité, la loi française. Les droits de succession, eux, suivent d’autres règles : la France taxe notamment les biens situés en France.

Règlement (UE) n° 650/2012 art. 21 · Règlement (UE) n° 650/2012 art. 22 · CGI art. 750 ter

L’explication complète

Le règlement européen du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015, soumet l’ensemble de la succession, meubles et immeubles où qu’ils soient, à la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances qu’il entretenait des liens manifestement plus étroits avec un autre État. Le défunt peut choisir, par une disposition à cause de mort, testament, la loi de l’État dont il possède la nationalité au moment du choix ou du décès. Gérard, résidant au Portugal depuis douze ans, sans choix, relève de la loi portugaise : celle-ci règle la dévolution, réserve comprise, selon ses propres règles, appliquées par un notaire français pour l’appartement de Lyon.

Les exceptions

Le choix de loi se fait par une clause expresse d’un testament, olographe ou notarié, ou résulte des termes d’une disposition à cause de mort ; il vaut pour toute la succession. Le certificat successoral européen, délivré par l’autorité compétente de l’État de la dernière résidence, un notaire en France, prouve la qualité d’héritier et les pouvoirs dans les États membres liés par le règlement, tous sauf le Danemark et l’Irlande. La loi applicable ne préjuge pas de la fiscalité : la France taxe l’appartement de Lyon, bien situé en France, et l’ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années ; une convention franco-portugaise n’existe pas en matière de successions, et l’éventuel impôt portugais ne s’impute que sur les droits français afférents aux biens situés hors de France.

Ce que ça change chez vous

Pour les enfants de Gérard, la dévolution selon la loi portugaise, un certificat successoral européen demandé à l’autorité portugaise compétente, et une déclaration de succession en France pour l’appartement de Lyon, dans les douze mois, avec le tarif direct et les abattements, ou pour tout ce qu’ils reçoivent s’ils sont domiciliés en France et l’ont été six des dix dernières années. Pour un expatrié, le testament avec choix de la loi française, une ligne, évite que ses enfants ne découvrent un droit étranger ; il ne change rien à l’impôt.

Sur quelle valeur de la forêt Ludovic est-il taxé ?
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Ludovic hérite de sa mère une forêt de 400 000 €, gérée selon un plan agréé. Il pense payer des droits sur toute sa valeur, comme pour le reste de l’héritage.

Sur quelle valeur de la forêt Ludovic est-il taxé ?

  • 100 000 €
  • Rien, les forêts sont exonérées
  • 400 000 €
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La réponse

Les bois et forêts transmis par succession ou donation sont exonérés aux trois quarts de leur valeur. Il faut un certificat de gestion durable, et l’engagement de l’héritier d’appliquer un plan de gestion pendant trente ans. Ludovic n’est donc taxé que sur 100 000 €, un quart de la valeur. S’il ne respecte pas son engagement, il paie les droits économisés, majorés d’intérêts. Les parts de groupements forestiers bénéficient d’un régime proche.

CGI art. 793 · CGI art. 1840 G

Le détail du calcul

Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur les bois et forêts, à condition que l’acte de succession ou de donation soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires attestant que les bois présentent une garantie de gestion durable, et qu’il contienne l’engagement pris par l’héritier, pour lui et ses ayants cause, d’appliquer pendant trente ans un document de gestion agréé, plan simple de gestion, règlement type ou code des bonnes pratiques. Ludovic déclare la forêt pour 100 000 €, s’ajoutant au reste, avec son abattement de 100 000 € ; sur une succession totale de 500 000 €, l’économie de droits atteint 60 000 €.

Les conditions à remplir

L’engagement se contrôle : un bilan de mise en œuvre du document de gestion est produit tous les dix ans à l’administration ; le manquement, coupe rase non prévue, défrichement, absence de plan, entraîne la reprise des droits exonérés, majorés d’intérêts de retard et d’un droit supplémentaire dégressif selon l’ancienneté du manquement. La vente en cours d’engagement est possible si l’acquéreur reprend l’engagement pour la durée restante ; sinon, reprise. La donation transmet l’engagement au donataire. Les parts de groupements forestiers bénéficient de la même exonération, avec un engagement du groupement et, pour les parts achetées, une détention de plus de deux ans avant la transmission.

Ce qu’on peut faire autrement

Pour Ludovic, 100 000 € déclarés au lieu de 400 000 €, sur présentation du certificat et de l’engagement joint à la déclaration de succession, dans les six mois ; puis un plan de gestion à suivre, des coupes conformes, et un bilan tous les dix ans. Vendre la forêt dans dix ans à un acheteur qui reprend l’engagement ne remet rien en cause ; la défricher pour construire, si. Le même régime, à la donation, permet de transmettre une forêt aux enfants pour un quart de sa valeur.

Dans quel ordre viennent-elles ?
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Le père de Léa vient de mourir. Trois démarches l’attendent : la déclaration de succession, l’acte de décès, l’acte de notoriété. Elle ne sait pas par où commencer.

Dans quel ordre viennent-elles ?

  • Déclaration, acte de décès, acte de notoriété
  • Acte de décès, acte de notoriété, déclaration
  • Acte de notoriété, acte de décès, déclaration
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La réponse

L’acte de décès vient en premier : la mairie le dresse dès la déclaration du décès, faite au plus tôt. Sans lui, rien ne bouge. Vient ensuite l’acte de notoriété, établi par un notaire. Il dit qui sont les héritiers et débloque les comptes. La déclaration de succession ferme la marche, avec le paiement des droits. Elle est due dans les six mois d’un décès en France métropolitaine ou dans le département d’outre-mer du défunt, en général un an dans les autres cas.

C. civ. art. 78 · C. civ. art. 730-1 · CGI art. 641

L’explication complète

L’acte de décès est dressé par l’officier d’état civil de la commune du décès sur déclaration, faite au plus tôt et dans les vingt-quatre heures lorsque le décès survient en établissement, souvent par les pompes funèbres ; il en faut plusieurs copies, gratuites, pour la banque, l’assureur, les caisses de retraite, l’employeur, le bailleur, les abonnements. L’acte de notoriété, dressé par un notaire à partir des actes d’état civil, du livret de famille, de l’interrogation du fichier central des testaments, établit qui hérite et pour quelle part ; il permet le déblocage des comptes, la perception des capitaux et les démarches ; son émolument tarifé est de 67,92 € TTC, hors débours et formalités, et il demande quelques semaines. La déclaration de succession, formulaire 2705, est déposée dans les six mois d’un décès en France métropolitaine ou dans le département d’outre-mer du défunt, en général un an dans les autres cas, au service de l’enregistrement, avec le paiement des droits, par les héritiers ou un notaire.

Les exceptions

D’autres démarches courent en parallèle : prévenir la caisse de retraite, la mutuelle, l’assurance maladie pour le capital décès, l’employeur ; demander la réversion et l’allocation veuvage ; signaler le décès aux impôts pour la déclaration de revenus du défunt, à faire l’année suivante ; rechercher les assurances-vie par l’Agira. Le notaire est indispensable avec un immeuble, un testament, une donation entre époux, un contrat de mariage, ou au-delà de 5 965 € d’avoirs bancaires ; en dessous, l’attestation des héritiers remplace la notoriété. En retard, la déclaration coûte, aux taux de 2026, 0,2 % d’intérêt par mois sur les droits dus et 10 % de majoration après un an.

Ce que ça change chez vous

Pour Léa, l’acte de décès dès le lendemain, en plusieurs exemplaires ; le rendez-vous chez un notaire dans les semaines qui suivent pour la notoriété et l’inventaire des biens ; la déclaration avant six mois, avec les droits, sur l’estimation des biens ; entre-temps, les obsèques payées sur le compte du père jusqu’à 5 965 €, et les organismes prévenus. Si la succession comprend une maison, un notaire ajoute l’attestation immobilière ; sinon, Léa peut déposer elle-même la déclaration. Les six mois passent vite : la liste des biens se dresse dès le premier mois.

Sa facture par mois, avant toute aide ?
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Madeleine, 87 ans, classée GIR 2, entre dans un EHPAD dont l’hébergement coûte 2 700 € par mois. Le tarif dépendance de l’établissement est de 22,73 € par jour en GIR 1-2 ; son département ne fait pas partie de ceux qui expérimentent la fusion des soins et de la dépendance.

Sa facture par mois, avant toute aide ?

  • Environ 3 400 €
  • Environ 4 500 €
  • 2 700 €
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La réponse

À l’hébergement s’ajoute le tarif dépendance de son GIR, c’est-à-dire de son niveau de perte d’autonomie, fixé pour l’établissement. Ici, c’est 22,73 € par jour en GIR 1-2, soit environ 690 € par mois. La facture atteint donc 3 390 €. Les soins, eux, sont payés par l’assurance maladie. L’APA du département prendra ensuite une partie de la dépendance, jamais l’hébergement.

CASF art. L.314-2

Pourquoi c’est comme ça

La facture d’un EHPAD se compose de trois tarifs. L’hébergement, fixé librement à la signature du contrat, puis encadré chaque année, par les établissements non habilités à l’aide sociale et par le département pour les places habilitées, 2 700 € ici, couvre le logement, les repas, l’animation et l’administration ; il reste à la charge du résident, avec l’aide au logement de la CAF selon ses ressources. La dépendance, fixée par le département pour chaque établissement selon trois niveaux de GIR, dans cet établissement 22,73 € par jour en GIR 1-2, 14,42 € en GIR 3-4, 6,11 € en GIR 5-6, environ 690 € par mois pour Madeleine ; l’APA en établissement en prend en charge la part excédant le tarif GIR 5-6, moins une participation selon les revenus. Les soins, forfait versé par l’assurance maladie à l’établissement, ne sont pas facturés. Dans les 23 départements qui expérimentent depuis juillet 2025 la fusion des soins et de la dépendance, la facture est autre : l’hébergement et une participation journalière forfaitaire, la même pour tous les résidents.

Jusqu’où ça va

L’APA en établissement se demande au département avec le GIR évalué par le médecin coordonnateur ; la participation du résident se limite au ticket modérateur, le tarif GIR 5-6, en dessous d’environ 2 850 € de ressources mensuelles en 2026, puis croît jusqu’à 80 % de la part de dépendance qui excède le ticket modérateur, au-delà d’environ 4 380 €. Une réduction d’impôt de 25 % des dépenses d’hébergement et de dépendance, dans la limite de 10 000 € par an, s’ajoute pour les résidents imposables. Quand les ressources et l’obligation alimentaire des enfants et gendres ne suffisent pas, l’aide sociale à l’hébergement du département prend le relais, dans les établissements habilités, avec récupération sur la succession et recours contre les donataires.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Madeleine, 3 390 € facturés, l’APA couvrant environ 505 € de dépendance, ses revenus la dispensant de toute participation au-delà du ticket modérateur, l’aide au logement quelques dizaines à quelques centaines d’euros, la réduction d’impôt si elle est imposable : il reste de 2 500 à 2 850 € environ par mois à financer avec 1 450 € de pension. Le complément vient de son épargne, de la location ou de la vente de son logement, ou de ses enfants au titre de l’obligation alimentaire, avant l’aide sociale. Le dossier APA et le dossier d’aide au logement se déposent dès l’entrée ; ils ne sont pas rétroactifs au-delà de la demande.

Pourquoi cette somme n’est-elle pas couverte ?
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Robert, GIR 3, touche l’APA en établissement. Sur sa facture, une ligne « dépendance » de 186 € reste chaque mois.

Pourquoi cette somme n’est-elle pas couverte ?

  • C’est le ticket modérateur, 6,11 € par jour, dû par tous les résidents
  • Parce que Robert dépasse le plafond de ressources fixé par le département
  • L’établissement a fait une erreur
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La réponse

Le tarif dépendance des GIR 5-6 de l’établissement, ici 6,11 € par jour, s’appelle le ticket modérateur. Il reste à la charge de chaque résident, quels que soient son GIR et ses revenus. L’APA ne couvre que ce qui dépasse, moins la participation selon les revenus.

CASF art. R.314-166 · L.232-8

Pourquoi c’est comme ça

En établissement, l’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant des dépenses correspondant au degré de perte d’autonomie du résident dans le tarif dépendance de l’établissement, diminué d’une participation du bénéficiaire ; cette participation est égale au tarif dépendance des GIR 5-6, le ticket modérateur, dû par tous les résidents y compris ceux qui ne relèvent pas de l’APA, augmenté d’une fraction, selon ses ressources, de l’écart entre le tarif de son GIR et celui des GIR 5-6 : 0 % pour des ressources mensuelles inférieures à 2,21 fois la majoration pour tierce personne, environ 2 850 € en 2026 pour le premier seuil de participation progressive, jusqu’à 80 % au-delà d’environ 4 380 €. Le département verse l’APA directement à l’établissement, qui la déduit de la facture. Dans les 23 départements de l’expérimentation lancée en juillet 2025, une participation journalière forfaitaire remplace ce calcul.

Jusqu’où ça va

Les ressources retenues sont celles du résident et de son conjoint, additionnées puis divisées par deux, revenus imposables et revenus du patrimoine, avec un revenu forfaitaire sur les biens non productifs hors résidence principale si le conjoint, un enfant ou un petit-enfant y vit, 3 % des capitaux non placés et 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis ; l’allocation de reconnaissance du combattant, les rentes viagères constituées pour se prémunir contre la dépendance et certaines prestations sont exclues. Le GIR est réévalué par le médecin coordonnateur, et l’APA suit ; en cas de changement de ressources, le résident demande la révision. L’APA n’est pas récupérable sur la succession. À domicile, la logique est autre : un plan d’aide en heures, avec une participation selon les revenus, sans ticket modérateur.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Robert, 186 € de ticket modérateur, incompressibles, sa participation sur la différence entre le tarif GIR 3-4 et le tarif GIR 5-6, environ 250 € par mois, étant nulle avec 1 300 € de revenus, sous le premier seuil ; sa ligne dépendance nette reste donc de 186 €, l’hébergement étant l’essentiel. Une réduction d’impôt de 25 % sur dépendance et hébergement s’applique s’il est imposable. La notification d’APA du département détaille le calcul ; elle se conteste par recours amiable.

Ont-ils raison ?
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Geneviève, 82 ans, GIR 4, vit seule à domicile, avec 4 000 € de ressources mensuelles retenues pour l’APA. Ses enfants pensent qu’elle n’a pas droit à l’APA.

Ont-ils raison ?

  • Non : l’APA existe, mais leur participation est de 90 %
  • Non : l’APA est identique pour tous, sans participation
  • Oui : au-dessus de 3 439 €, plus d’APA du tout
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La réponse

L’APA n’a pas de plafond de ressources : les revenus fixent la participation. Elle va de 0 % sous 933 € par mois à 90 % à partir de 3 439 €, seuils de 2026. À 4 000 €, Geneviève paie 90 % de son plan d’aide, et l’APA couvre 10 %. L’évaluation du GIR reste utile pour la suite.

CASF art. L.232-3 · R.232-11

Pourquoi c’est comme ça

L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est ouverte à toute personne de 60 ans ou plus dont la perte d’autonomie est classée en GIR 1 à 4, sans condition de ressources ; le plan d’aide, élaboré par l’équipe médico-sociale du département, est plafonné selon le GIR, environ 2 080 € par mois en GIR 1, 1 680 € en GIR 2, 1 215 € en GIR 3 et 810 € en GIR 4 en 2026. La participation du bénéficiaire est nulle jusqu’à environ 933 € de ressources mensuelles, croît ensuite de façon progressive, et atteint 90 % du plan à partir d’environ 3 439 €. Les ressources retenues sont le revenu déclaré, les revenus du patrimoine, et un revenu forfaitaire sur les biens non productifs, hors résidence principale occupée par la personne, son conjoint, un enfant ou un petit-enfant, 3 % des capitaux non placés et 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis ; pour un couple, les ressources sont divisées par 1,7.

Jusqu’où ça va

Sont exclues des ressources l’allocation de reconnaissance du combattant, les prestations en nature de l’assurance maladie, l’allocation logement, les rentes viagères constituées pour se prémunir contre la dépendance, et les concours financiers des enfants. Même à 10 % de prise en charge, l’APA ouvre des droits : le plan d’aide fait foi pour les services d’aide à domicile, la demande de carte mobilité inclusion, de droit en GIR 1 et 2, et l’évaluation du GIR sert en cas d’aggravation. Les dépenses d’aide à domicile restant à la charge de Geneviève ouvrent un crédit d’impôt de 50 %, dans la limite de 12 000 € majorés de 1 500 € par personne de plus de 65 ans, sans dépasser 15 000 €, versé même sans impôt.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Geneviève, un plan d’aide de 800 € en GIR 4, 80 € d’APA et 720 € de participation, mais 360 € de crédit d’impôt sur ces 720 € : sa charge réelle est de 360 € par mois pour 800 € d’aide, avant même de compter l’exonération de cotisations patronales pour un salarié employé directement. La demande se fait au département, en ligne ou par formulaire, avec une pièce d’identité, le dernier avis d’imposition et un RIB ; l’évaluation à domicile suit, et la décision intervient dans les deux mois du dossier complet. Le refus de faire la demande, au motif des revenus, prive de l’APA à 10 % et de l’évaluation de son GIR ; le crédit d’impôt, lui, reste acquis sur les dépenses payées.

Que se passe-t-il ?
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Le département a versé 500 € par mois d’aide sociale à l’hébergement pour Madeleine pendant quatre ans. À son décès, elle laisse une maison de 180 000 €.

Que se passe-t-il ?

  • Le département récupère seulement au-delà de 46 000 €
  • Rien : l’aide sociale est acquise pour toujours
  • Le département récupère les 24 000 € sur la succession
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La réponse

L’aide sociale à l’hébergement est une avance. Elle se récupère sur la succession du bénéficiaire, sans seuil. Elle se récupère aussi sur les donations faites dans les dix ans avant la demande ou après elle, et en cas de retour à meilleure fortune. Le seuil de 46 000 € ne concerne que l’aide à domicile.

CASF art. L.132-8 · R.132-11

Pourquoi c’est comme ça

Des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre sa succession, contre le donataire pour les donations postérieures à la demande ou faites dans les dix ans qui l’ont précédée, et contre le légataire ; pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, la récupération sur succession s’exerce sur l’actif net sans seuil ni abattement, à concurrence des sommes versées, dès le premier euro ; le seuil de 46 000 € d’actif net et la franchise de 760 €, en 2026, ne valent que pour l’aide à domicile, aide ménagère et allocation simple. Le département peut décider de différer le recouvrement, par exemple tant que le conjoint survivant occupe le logement, mais ce report n’est pas de droit pour les personnes âgées ; seule l’aide aux personnes handicapées écarte tout recours contre le conjoint, les enfants et les parents ; contre le donataire, la récupération est limitée à la valeur des biens donnés au jour du recours.

Jusqu’où ça va

Le département peut inscrire une hypothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire pour garantir le recours, ce qui n’empêche pas la vente : la créance est payée sur le prix. Les capitaux d’assurance-vie versés à un bénéficiaire désigné sont hors succession, mais la loi prévoit, à titre subsidiaire, un recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie à hauteur des primes versées après 70 ans. Le département peut décider de renoncer en tout ou partie au recours, par décision motivée, au regard de la situation des héritiers. L’obligation alimentaire des enfants s’exerce avant l’aide sociale, et ce qu’ils ont payé n’est pas récupéré.

Ce que ça coûte vraiment

Pour les filles de Madeleine, 24 000 € prélevés sur la succession avant partage, et le reste de la maison, 156 000 €, à se partager avec les droits ordinaires ; une hypothèque du département, s’il en a pris une, se lève sur paiement. Pour une famille qui hésite entre payer elle-même l’EHPAD et demander l’aide sociale, le calcul se fait sur le patrimoine du parent : l’aide sociale est une avance récupérée sur la maison, l’obligation alimentaire une dépense déductible des impôts des enfants.

Que garde-t-il pour lui chaque mois ?
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André, 1 300 € de pension, vit en EHPAD avec l’aide sociale du département.

Que garde-t-il pour lui chaque mois ?

  • 130 €, soit 10 % de ses revenus
  • 650 €, soit la moitié de ses revenus
  • Rien : tout va à l’établissement
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La réponse

Le résident aidé consacre 90 % de ses revenus à l’hébergement et garde 10 %. Ce reste a un minimum d’environ 125 € par mois en 2026 : pour André, c’est 130 €. S’il a un conjoint resté au domicile, celui-ci conserve de son côté un minimum de ressources.

CASF art. L.132-3 · R.231-6

Pourquoi c’est comme ça

Le résident bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est tenu de reverser à l’établissement 90 % de ses ressources, revenus de toute nature, pensions, retraites, rentes, revenus fonciers et mobiliers ; il conserve 10 %, avec un minimum mensuel fixé à 1 % du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, environ 125 € en 2026, pour ses dépenses personnelles, vêtements, coiffeur, téléphone. L’allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques ne sont pas prélevées.

Jusqu’où ça va

Lorsque le conjoint reste au domicile, la loi lui garantit un minimum de ressources, au moins égal à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 1 043,59 € par mois en 2026 ; les ressources du couple sont réparties de façon à lui laisser ce minimum, ce qui réduit d’autant la part du résident et augmente l’aide. Les intérêts d’un capital placé sont retenus, pas le capital lui-même ; la récupération sur succession portera ensuite sur ce qui reste. Les 10 % conservés ne sont pas réclamés du vivant ; ce qui en reste au décès entre dans l’actif net récupérable. La contribution des obligés alimentaires est fixée avant l’aide, sur leurs propres ressources.

Ce que ça coûte vraiment

Pour André, 1 170 € reversés, 130 € conservés ; sur un tarif de 2 500 €, le solde de 1 330 € est demandé à ses enfants selon leurs moyens, puis avancé par le département, qui pourra se rembourser sur sa succession, dans la limite de l’aide versée et de l’actif net. S’il possède un livret, les intérêts sont comptés de son vivant, et le capital entre dans cet actif ; à titre subsidiaire, les bénéficiaires d’une assurance-vie peuvent être recherchés, à hauteur des primes versées après 70 ans ; s’il possède sa maison, sa valeur entre aussi dans l’actif sur lequel le département se rembourse. Si ses revenus baissent, le minimum laissé reste de 125 € environ, et la révision de l’aide se demande au département.

Qui bénéficie d’un avantage fiscal ?
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Claire paie 600 € par mois pour l’EHPAD de sa mère, qui n’est pas imposable. Sa mère a 32 000 € de frais annuels après APA.

Qui bénéficie d’un avantage fiscal ?

  • Personne : aider un parent n’ouvre aucun avantage
  • La mère : 25 % de 10 000 €, soit 2 500 € de réduction
  • Claire : 7 200 € déduits au titre de l’obligation alimentaire
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La réponse

La réduction de 25 % des frais d’EHPAD, plafonnée à 2 500 € par an, ne profite qu’à un résident qui paie de l’impôt. La mère de Claire n’en voit donc rien. Claire, elle, déduit la pension versée de son revenu imposable, à son taux marginal. À 30 %, cela fait 2 160 € d’impôt en moins.

CGI art. 156, II, 2° · 199 quindecies

Pourquoi c’est comme ça

La réduction d’impôt pour dépenses d’accueil en établissement pour personnes dépendantes est égale à 25 % des dépenses d’hébergement et de dépendance effectivement supportées, après déduction de l’APA et des aides, dans la limite de 10 000 € par personne hébergée, soit 2 500 € de réduction au plus ; c’est une réduction, non un crédit : elle ne profite qu’à un contribuable qui paie de l’impôt, et n’est pas remboursée. La mère de Claire, non imposable, n’en tire rien. Les sommes versées par Claire à sa mère, ou directement à l’établissement pour son compte, au titre de l’obligation alimentaire, sont déductibles de son revenu global sans plafond, dans la mesure où elles correspondent aux besoins de la mère et aux ressources de Claire ; la mère les déclare en principe comme pension reçue, sauf si Claire paie directement l’établissement et que sa mère n’a que de très faibles ressources, comme l’ASPA.

Jusqu’où ça va

La preuve se fait par les virements et les factures de l’établissement ; un paiement direct à l’EHPAD est admis. La déduction suppose l’état de besoin de la mère, établi par l’écart entre ses ressources et le coût de l’hébergement ; le fisc n’exige pas de décision de justice. Chez la mère, la pension reçue est imposable après abattement de 10 % ; si la mère devenait imposable, la réduction de 25 % s’ouvrirait à elle, ce qui compense. Les frères et sœurs de Claire qui contribuent déduisent chacun leur part ; un versement par un seul enfant pour le compte des autres n’est déductible que chez lui. La pension déduite n’ouvre pas en plus la réduction chez Claire.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Claire, 7 200 € déduits, 2 160 € d’impôt en moins à 30 %, pour un coût net de 5 040 € ; si elle est à 41 %, 2 950 € rendus. Sa mère déclare 7 200 € de pension, imposables chez elle après l’abattement de 10 % : selon ses autres revenus, cet ajout peut la rendre imposable. Si la mère avait un patrimoine, une donation de sa part à Claire pour financer, ou l’usage de son épargne d’abord, seraient à comparer : l’argent de la mère qui paie l’EHPAD sort de la succession, celui de Claire est déduit de ses impôts. Les deux se combinent, la réduction de 25 % ne servant que si la mère paie et est imposable.

Que prévoit la loi ?
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Les parents de Julien lui prêtent 60 000 € sans intérêts pour son premier achat.

Que prévoit la loi ?

  • Un prêt familial est interdit sans passer par un notaire
  • C’est une donation déguisée, taxable comme telle
  • Le prêt est valable ; au-dessus de 5 000 €, il se déclare
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La réponse

Un prêt à taux zéro entre proches n’est pas une libéralité, c’est-à-dire un don. L’écrit prouve le prêt, et son enregistrement lui donne date certaine. Au-dessus de 5 000 €, la déclaration n° 2062 est obligatoire. Le solde non remboursé au décès s’impute sur la part de Julien.

CGI art. 242 ter, 3 ; CGI ann. III art. 49 B ; C. civ. art. 1359

Pourquoi c’est comme ça

Le prêt entre parents et enfant est un contrat valable, à taux nul ou non ; au-dessus de 1 500 €, il se prouve par écrit, reconnaissance de dette ou contrat de prêt, mentionnant le montant en chiffres et en lettres, la durée, le taux, les échéances et la signature de l’emprunteur, et, pour le fisc, il doit être déclaré par l’emprunteur, à défaut d’intermédiaire, sur le formulaire 2062 avec la déclaration de revenus de l’année, dès que le montant dépasse 5 000 € ; l’enregistrement de l’acte auprès du service des impôts, 125 € en 2026, lui donne date certaine, ce qui le rend opposable à l’administration et aux autres héritiers, sans écarter à lui seul une requalification en donation déguisée si le prêt n’est pas remboursé. Le taux zéro n’est pas une libéralité ; des intérêts prévus sont imposables chez les parents au prélèvement forfaitaire de 31,4 %.

Jusqu’où ça va

Un prêt sans échéance ni remboursement, laissé en sommeil, peut être requalifié en donation par l’administration quand elle le découvre, à charge pour elle de prouver l’intention libérale, avec droits sur la valeur au jour de sa déclaration ; un prêt régulièrement remboursé, même partiellement, reste un prêt. Au décès des parents, le solde dû par Julien est une créance de la succession : il s’impute sur sa part, ce qui rétablit l’égalité avec ses frères et sœurs, la créance faisant partie de l’actif successoral et étant taxée comme lui, dans la part de Julien ; les parents peuvent aussi, de leur vivant, transformer le solde en donation déclarée, avec l’abattement de 100 000 €. Un prêt in fine, remboursable à la revente du logement, est admis s’il est écrit.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Julien et ses parents, un écrit signé, enregistré pour 125 €, une déclaration 2062 par l’emprunteur, et des virements mensuels identifiés : c’est ce qui fait du prêt un prêt. Si les parents veulent finalement ne pas être remboursés, une remise de dette déclarée, sous l’abattement de 100 000 €, transforme proprement le solde en donation, et fait courir le délai de quinze ans. La banque, elle, regarde la mensualité du prêt familial dans le taux d’effort, sauf différé au-delà du crédit.

Que vaut cet engagement ?
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Les parents de Chloé, retraités, 2 400 € de pension à deux et une maison de 250 000 €, se portent cautions solidaires de son prêt de 260 000 €.

Que vaut cet engagement ?

  • Valable, mais réductible s’il était disproportionné
  • Il est nul
  • Il ne porte que sur la moitié du prêt
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La réponse

Pour un cautionnement signé depuis 2022, une disproportion manifeste ne libère plus la caution en entier. Son engagement est réduit à ce qu’elle pouvait supporter. La banque doit aussi une mise en garde à la caution personne physique, si le prêt est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. Elle lui doit enfin une information chaque année, avant le 31 mars.

C. civ. art. 2297 · 2299 · 2300 · 2302

Pourquoi c’est comme ça

Depuis la réforme du 1er janvier 2022, la caution personne physique doit apposer elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ; la caution solidaire renonce en outre aux bénéfices de discussion et de division, ce qui permet à la banque de poursuivre les parents pour le tout sans avoir poursuivi Chloé. Si le cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ; avant 2022, la banque ne pouvait pas s’en prévaloir du tout, sauf si le patrimoine de la caution lui permettait d’y faire face au moment où elle était appelée. Avec 2 400 € de pension et une maison de 250 000 €, un engagement de 260 000 € pose la question, sans que ces seuls chiffres permettent de conclure : la disproportion s’apprécie au jour de la signature, sur les revenus, le patrimoine et les dettes de chaque caution.

Jusqu’où ça va

Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières, sous peine de perdre son droit contre la caution à hauteur du préjudice ; il doit l’informer avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des accessoires restant dus au 31 décembre, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la dernière information, et l’informer du premier incident de paiement non régularisé dans le mois. La caution peut être limitée en durée, par exemple dix ans, et à un montant inférieur au prêt. Un organisme de caution, Crédit Logement ou société de caution mutuelle, se paie par une commission et une participation à un fonds de garantie en partie restituée, et évite tout engagement familial.

Ce que ça coûte vraiment

Pour les parents de Chloé, 260 000 € sur vingt-cinq ans, avec la maison saisissable et un engagement qui passera à leurs héritiers ; une caution limitée à 50 000 € et cinq ans, si la banque l’accepte, ou une caution d’organisme changent l’équation. S’ils ont déjà signé, la lettre annuelle d’information est à conserver, et une disproportion avérée au jour de la signature se plaide pour réduire l’engagement. Pour Chloé, une assurance emprunteur complète protège ses parents autant qu’elle.

Combien peuvent-ils lui donner sans un euro de droits ?
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Émilie, 29 ans, achète 350 000 €. Ses deux parents et ses quatre grands-parents, tous de moins de 80 ans, veulent l’aider au maximum sans droits.

Combien peuvent-ils lui donner sans un euro de droits ?

  • 100 000 €, un seul abattement
  • 200 000 €, un par parent
  • Environ 518 000 €
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La réponse

Chaque parent peut donner 100 000 €, plus 31 865 € en argent. Chaque grand-parent peut donner 31 865 € grâce à l’abattement, plus 31 865 € au titre du don familial. Avec six donateurs, cela fait 518 650 € aujourd’hui. Ces exonérations se renouvellent après quinze ans, le don d’argent seulement si le donateur a encore moins de 80 ans.

CGI art. 779 · 790 B · 790 G

Pourquoi c’est comme ça

Les abattements sont personnels au couple donateur-donataire et se renouvellent tous les quinze ans : 100 000 € par parent, 31 865 € par grand-parent, 5 310 € par arrière-grand-parent, pour tout type de bien. Le don familial en argent, 31 865 € par donateur de moins de 80 ans à un bénéficiaire majeur ou émancipé, s’y ajoute.

Jusqu’où ça va

Jusqu’au 31 décembre 2026, un don d’argent affecté à un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale est exonéré en plus, jusqu’à 100 000 € par donateur et 300 000 € par bénéficiaire. La somme doit servir, au plus tard à la fin du sixième mois qui suit le versement, à cet achat ou à ces travaux ; le logement acheté reste ensuite cinq ans la résidence principale du bénéficiaire, ou est loué cinq ans comme résidence principale à une personne hors de son foyer fiscal ; le logement rénové reste cinq ans sa résidence principale. Chaque don se déclare, dans le mois du don pour le don familial d’argent, dans le mois qui suit sa révélation pour les autres, en ligne depuis le 1er janvier 2026, sauf celui qui relève de cette exonération logement, encore déposé sur le formulaire papier 2735.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Émilie, jusqu’à 518 650 € sans droits en 2026, et davantage encore si elle achète du neuf. Chaque somme reçue d’un parent reste une avance sur sa part dans la succession de celui-ci, rapportée, si elle a servi à acheter le logement, sur la valeur de celui-ci au jour du partage, au prorata financé, sauf donation-partage : les abattements règlent l’impôt, pas l’égalité entre frères et sœurs.

Comment l’éviter sans renoncer au prêt ?
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Les parents de Julien lui prêtent 60 000 € pour son achat. La banque compte la mensualité du prêt familial dans son taux d’effort.

Comment l’éviter sans renoncer au prêt ?

  • Un remboursement différé après le crédit bancaire
  • Ne pas déclarer le prêt à la banque
  • Transformer le prêt en donation
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La réponse

Un prêt familial remboursé seulement après la fin du crédit bancaire n’alourdit pas le taux d’effort de 35 % pendant ce crédit. C’est la part des revenus consacrée aux crédits. La banque peut le regarder comme un apport, et les parents gardent leur créance.

Décision HCSF du 29 septembre 2021 ; C. civ. art. 1305

Pourquoi c’est comme ça

Le HCSF, autorité macroprudentielle, impose aux banques, depuis 2022, un taux d’effort maximal de 35 % des revenus, assurance comprise, et une durée de vingt-cinq ans, vingt-sept avec différé, avec une marge de flexibilité de 20 % de la production trimestrielle de chaque banque ; toutes les charges de remboursement de l’emprunteur entrent dans le calcul, y compris un prêt familial remboursable par mensualités pendant la durée du crédit. Un prêt familial dont le remboursement est différé à une date postérieure au terme du crédit bancaire n’ajoute aucune charge pendant ce crédit : la banque peut le traiter comme un apport, tout en connaissant son existence puisqu’elle demande l’origine des fonds. Un prêt exigible à la revente n’offre pas cette assurance : la revente peut survenir avant la fin du crédit, et le HCSF compte le capital d’un prêt remboursable en une fois l’année où il est dû. L’écrit doit le dire clairement.

Jusqu’où ça va

La reconnaissance de dette mentionne le montant, l’absence d’intérêts, et la clause de terme : « remboursable en une fois le [date postérieure au terme du crédit] » ; elle s’enregistre pour 125 € en 2026 et se déclare sur le formulaire 2062. Le prêt reste une créance des parents, transmissible à leurs héritiers et imputable sur la part de Julien à leur décès ; ils peuvent y renoncer plus tard par une remise de dette déclarée, sous l’abattement de 100 000 €, ce qui la transforme en donation à cette date. Julien peut rembourser plus tôt à tout moment, par exemple s’il revend ; la revente ne rend pas la dette exigible. Un prêt sans écrit serait difficile à prouver au-delà de 1 500 €, sauf impossibilité morale entre proches ; une donation, elle, suppose une intention libérale prouvée.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Julien, 60 000 € que la banque peut compter comme apport, une capacité d’emprunt préservée à hauteur de la mensualité évitée, et une dette envers ses parents exigible à la date fixée après la fin du crédit, qu’il peut rembourser plus tôt s’il revend ; pour ses parents, une créance sans intérêts, qu’ils pourront réclamer, transmettre à leurs autres enfants dans la succession, ou effacer par une remise déclarée. La clause de terme est ce qui distingue ce prêt de l’autre ; elle s’écrit avant le rendez-vous à la banque, pas après.

Que devient la caution ?
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Les parents de Chloé se portent cautions de son prêt de 260 000 € sur vingt-cinq ans. Ils meurent dix ans plus tard, laissant pour seuls héritiers Chloé et son frère, à parts égales ; il reste 130 000 € dus.

Que devient la caution ?

  • Elle s’éteint avec eux
  • La banque la remplace par une hypothèque
  • Elle passe aux héritiers
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La réponse

Le cautionnement est une dette de la succession : les héritiers y sont tenus pour les échéances postérieures au décès.

C. civ. art. 2294 · 2297 · 2317

Pourquoi c’est comme ça

Les engagements de la caution sont transmis à ses héritiers pour les dettes nées antérieurement au décès ; pour un prêt immobilier, la dette est née à la signature du contrat de prêt, en totalité : le capital restant dû, 130 000 €, est une dette née avant le décès, et la caution passe aux héritiers pour les échéances à venir, même si celles-ci sont postérieures. C’est la différence avec un cautionnement de dettes futures, ouverture de crédit ou compte courant, qui cesse pour les dettes nées après le décès. Les héritiers sont tenus chacun pour sa part, sans solidarité entre eux, sur les biens de la succession et, s’ils acceptent purement et simplement, sur leurs biens propres.

Jusqu’où ça va

Transmise aux héritiers, la caution dure en principe jusqu’au remboursement du prêt, sauf terme fixé dans l’acte ou autre cause légale d’extinction. Les héritiers peuvent renoncer à la succession, ou l’accepter à concurrence de l’actif net, ce qui limite leur exposition aux biens reçus ; la banque doit alors déclarer sa créance éventuelle. La mise en jeu de la caution suppose la défaillance de Chloé. L’assurance emprunteur de Chloé, décès, invalidité, incapacité, perte d’emploi, réduit le risque que la caution soit appelée ; c’est la première protection des cautions.

Ce que ça coûte vraiment

Pour le frère de Chloé, une exposition éventuelle à la moitié d’un engagement de 130 000 €, qui lui arrive avec l’héritage, sans signature ; s’il accepte purement et simplement, ses biens sont exposés en cas de défaillance de sa sœur ; l’acceptation à concurrence de l’actif net le protège. Pour Chloé, une assurance emprunteur à 100 % avec garantie perte d’emploi réduit le risque que son crédit ne devienne le problème de son frère.

Que permet l’achat démembré ?
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Maxime, 28 ans, achète un appartement de 300 000 €. Ses parents veulent financer une partie sans faire de donation.

Que permet l’achat démembré ?

  • Rien : les parents doivent donner ou prêter
  • Les parents achètent l’usufruit de dix ans, Maxime le reste
  • Les parents achètent 23 % en indivision
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La réponse

L’usufruit temporaire est évalué à 23 % de la valeur entière par tranche de dix ans. À l’échéance, il s’éteint. Maxime, le nu-propriétaire, retrouve la pleine propriété sans acte ni taxe.

CGI art. 669, II · 1133

Pourquoi c’est comme ça

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans, sans fraction ; dans un achat démembré, chacun paie la valeur de son droit : au barème fiscal, souvent pris comme repère, l’usufruit temporaire de dix ans des parents vaut 69 000 € et la nue-propriété de Maxime 231 000 € ; une évaluation économique, fondée sur les loyers attendus, peut conduire à une autre répartition, qui doit alors se justifier. Chacun paie avec ses fonds propres ou son emprunt, et l’acte notarié mentionne la répartition et l’origine des fonds. Pendant dix ans, les parents occupent ou louent l’appartement, déclarent les loyers en revenus fonciers, paient la taxe foncière et l’entretien, et déclarent le bien à l’IFI pour sa valeur en pleine propriété s’ils y sont assujettis ; Maxime ne déclare rien et supporte les grosses réparations. À l’échéance, l’usufruit s’éteint et Maxime devient plein propriétaire sans acte, sans droits ni taxe.

Jusqu’où ça va

Le montage est régulier si chacun paie réellement son droit : des parents qui financeraient aussi la nue-propriété feraient une donation déguisée, et l’administration peut, sur le fondement de l’article 751, présumer que le bien appartenait en pleine propriété aux parents s’ils décèdent pendant la durée de l’usufruit, sauf preuve du financement séparé par Maxime, que l’acte et les relevés bancaires établissent. La durée doit être cohérente avec l’espérance de vie des parents, une durée sans rapport avec elle s’exposant à une requalification, sans décision de principe connue. Si un parent décède avant l’échéance, sa part d’usufruit s’éteint et Maxime en recueille la pleine propriété, sauf clause d’accroissement au profit du parent survivant prévue à l’acte ; l’usufruit ne passe jamais aux héritiers de l’usufruitier. Une revente pendant les dix ans répartit le prix selon la valeur résiduelle de l’usufruit.

Ce que ça coûte vraiment

Pour Maxime, 231 000 € à financer au lieu de 300 000 €, un appartement qu’il n’occupe pas pendant dix ans mais qui devient entièrement à lui à trente-huit ans, sans droits ; pour ses parents, 69 000 € placés dans dix ans de loyers, par exemple 12 000 € par an si l’appartement se loue 1 000 € par mois, et rien à rapporter à leur succession, aucun abattement consommé. L’acte se rédige chez un notaire avec deux financements distincts et prouvés, et une répartition du prix justifiée : ce sont les deux points que le fisc examine.

Que change chaque option ?
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Madeleine, en EHPAD, a une maison vide de 220 000 €, sa résidence principale jusqu’à son entrée en établissement. Ses filles hésitent entre la louer et la vendre pour financer 1 900 € de manque mensuel.

Que change chaque option ?

  • Louer garde le bien ; vendre couvre près de dix ans de manque
  • Rien : l’argent est à Madeleine dans les deux cas
  • Vendre est obligatoire pour toucher l’APA
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La réponse

Louée, la maison rapporte moins que le manque, mais elle reste dans le patrimoine. Vendue dans les deux ans suivant l’entrée en établissement, sans avoir été louée ni occupée entre-temps, elle peut rester exonérée de plus-value au titre de la résidence principale, si Madeleine, l’avant-dernière année avant la vente, n’était pas soumise à l’IFI et avait un revenu fiscal de référence sous un plafond. Le capital finance alors l’hébergement.

CGI art. 150 U, II, 1° ter ; CASF art. L.132-8

Pourquoi c’est comme ça

La plus-value de cession de la résidence principale est exonérée ; pour une personne entrée dans un établissement social ou médico-social d’hébergement de personnes âgées ou handicapées, l’exonération est maintenue si la cession intervient dans les deux ans suivant l’entrée, à condition que l’immeuble n’ait été ni loué ni occupé entre-temps, sauf par son conjoint, ses personnes à charge ou son concubin qui y vivaient déjà à son départ, et que le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année ne dépasse pas un plafond, près de 30 000 € pour une part, et que la personne ne soit pas assujettie à l’IFI. Louer la maison fait donc perdre cette exonération : une vente ultérieure serait taxée sur la plus-value, avec les abattements pour durée de détention, exonérée après vingt-deux ans de détention pour l’impôt et trente ans pour les prélèvements sociaux.

Jusqu’où ça va

Les loyers perçus par Madeleine sont des revenus fonciers, imposables, et entrent dans les ressources retenues pour sa participation à l’APA en établissement et pour l’aide sociale, qui prélève 90 % des revenus ; la maison, même louée, reste récupérable par le département sur sa succession et peut être hypothéquée. La vente supprime ces questions et fournit un capital qui, placé, produit des intérêts retenus aussi. Pour signer un bail ou une vente, Madeleine agit elle-même si elle le peut ; sinon, une procuration notariée si elle peut encore donner un consentement libre et éclairé, une habilitation familiale ou une mesure de protection avec l’autorisation du juge pour le logement.

Ce que ça coûte vraiment

Pour les filles de Madeleine, si la maison a été achetée il y a plus de trente ans, la plus-value est de toute façon exonérée et le délai de deux ans ne compte pas ; sinon, la vente dans les deux ans évite l’impôt sur une plus-value qui peut être importante. Louer garde 220 000 € dans la succession mais expose ce bien à la récupération d’aide sociale, et ses loyers, nets de charges et d’impôt, ne couvrent qu’une partie du manque ; vendre finance près de dix ans de ce manque, 220 000 € pour 1 900 € par mois, avant frais de vente et hausses de tarif, sur les fonds de Madeleine, sans aide sociale ni obligation alimentaire. Le calcul se fait avec la date d’acquisition en main.

Comment le juge répartit-il ?
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Trois enfants doivent compléter 1 200 € par mois pour l’EHPAD de leur père : l’un gagne 5 000 €, les deux autres 2 000 €.

Comment le juge répartit-il ?

  • 400 € chacun, à parts égales
  • À proportion des ressources de chacun
  • Tout au plus aisé des trois
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La réponse

L’obligation alimentaire se répartit selon les ressources et les charges de chaque enfant, pas par parts égales. Le juge aux affaires familiales fixe la part de chacun.

C. civ. art. 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · CASF art. L.132-6

Pourquoi c’est comme ça

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin, et les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; entre plusieurs obligés, la répartition ne se fait pas par parts égales mais à proportion des facultés de chacun, appréciées sur les revenus nets de charges, loyer ou crédit, enfants à charge, pensions déjà versées. Les départements utilisent des barèmes indicatifs ; le juge aux affaires familiales, saisi en cas de désaccord, fixe la part de chacun, et peut décharger un enfant en tout ou partie si le parent a gravement manqué à ses obligations envers lui.

Jusqu’où ça va

Les gendres et belles-filles sont tenus envers leurs beaux-parents pendant le mariage, et après le décès de leur époux s’il reste des enfants de l’union ; les petits-enfants ne le sont plus depuis 2024 pour l’aide sociale à l’hébergement. Les sommes versées sont déductibles du revenu imposable de chaque enfant, sans plafond, sur justificatifs, et imposables chez le parent après abattement de 10 %. La contribution se révise en cas de changement de ressources, à la demande de l’un ou de l’autre. Le département n’accorde l’aide sociale que pour le solde après contributions ; un enfant qui refuse de payer sans décharge peut être poursuivi, et le département peut saisir le juge pour fixer sa part.

Ce que ça coûte vraiment

Pour les trois enfants, sur 1 200 € par mois et 9 000 € de revenus cumulés, une clé au prorata des revenus donne environ 670 € pour l’aîné et 265 € pour chacun des deux autres, avant prise en compte des charges de chacun, qui peut modifier la répartition ; chacun déduit sa part de ses impôts, 2 400 € rendus par an pour l’aîné à 30 %. Un accord écrit entre frères et sœurs, transmis au département, évite le juge ; un désaccord se règle devant le juge aux affaires familiales, sans avocat obligatoire, avec les avis d’imposition de chacun.

À quoi sert cette convention ?
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Au décès de son mari, Monique a reçu l’usufruit de 300 000 € d’assurance-vie ; ses enfants en sont nus-propriétaires. Un notaire propose de « constater » ce quasi-usufruit dans un acte.

À quoi sert cette convention ?

  • À fixer par écrit la créance des enfants, et à la rendre opposable au fisc
  • À interdire à Monique de dépenser la somme reçue
  • À remplacer le testament que son mari n’a pas fait
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La réponse

Sur une somme d’argent, l’usufruitier peut tout dépenser. Les enfants n’ont qu’une créance de restitution, exigible à son décès. La convention écrit cette créance, en fixe le montant et prévoit ou non son indexation. Une fois enregistrée, elle est opposable à l’administration, qui pourra la déduire de la succession de Monique. Sans écrit, la créance existe, mais elle se prouve mal et se déduit mal.

C. civ. art. 587 · 1094-1 ; CGI art. 773, 2°

Pourquoi c’est comme ça

La créance de restitution est la contrepartie du quasi-usufruit : l’usufruitier a pu consommer, il doit rendre l’équivalent à la fin de l’usufruit, et cette dette pèse sur sa succession. Pour être déduite de l’actif successoral, la dette doit être justifiée. La convention de quasi-usufruit apporte cette preuve : elle constate l’origine de la somme, son montant, l’identité des créanciers, et fixe le sort de la créance, nominale, ou indexée sur un indice ou sur le remploi. Enregistrée, elle date.

Jusqu’où ça va

La loi de finances pour 2024 a fermé une voie : la créance née d’une donation de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit n’est plus déductible, l’article 774 bis y voyant un montage. La créance issue d’une succession ou d’une assurance-vie démembrée reste déductible, à condition d’être prouvée. L’indexation est un choix à double tranchant : elle protège les enfants de l’inflation mais augmente la dette du survivant ; elle doit être écrite pour valoir. Et si le quasi-usufruitier s’est appauvri, la créance, chirographaire faute de garantie, risque de n’être payée qu’en partie dans une succession qui ne la couvre plus.

Ce que ça coûte vraiment

Ce que la convention coûte : un acte, ses droits d’enregistrement modestes, et une conversation qu’on préfère éviter, écrire, du vivant du survivant, ce qu’il devra à ses enfants. Ce qu’elle rapporte, au second décès, se chiffre en droits de succession sur 300 000 € déduits ou non de l’actif : à 20 %, 60 000 €.

Comment les droits sont-ils calculés au décès de Robert ?
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Robert, 70 ans, donne la nue-propriété de sa maison à ses enfants, garde l’usufruit, et prévoit qu’à son décès l’usufruit passera à sa compagne, âgée de 58 ans, avant de s’éteindre.

Comment les droits sont-ils calculés au décès de Robert ?

  • Aucun droit : l’usufruit de la compagne était payé dans la donation
  • Sur l’usufruit de la compagne à cette date, avec restitution partielle aux enfants
  • Sur la pleine propriété, comme une succession ordinaire
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La réponse

L’usufruit successif, ou réversion d’usufruit, est une donation à terme. Le droit est acquis dès l’acte, mais ne s’exerce qu’au décès du premier usufruitier. Les droits se calculent alors sur la valeur de l’usufruit, selon l’âge de la compagne à cette date. Le tarif est celui entre non-parents : 60 %. En contrepartie, comme la compagne est plus jeune, les enfants obtiennent la restitution des droits payés en trop sur leur nue-propriété.

C. civ. art. 617 ; CGI art. 669 · 1965 B

Pourquoi c’est comme ça

La réversion d’usufruit organise deux usufruits à la suite sur un même bien : le donateur d’abord, un second bénéficiaire ensuite, la nue-propriété ayant été donnée dès le départ. Civilement, c’est une donation à terme du second usufruit, permise entre époux, entre partenaires, entre concubins ou vers un enfant. Fiscalement, le second usufruit n’est taxé qu’à son ouverture, sur sa valeur au barème de l’article 669 selon l’âge du second usufruitier, au tarif du lien qui l’unit au donateur d’origine. Le nu-propriétaire, qui avait payé ses droits sur une nue-propriété évaluée d’après l’âge du premier usufruitier, se voit restituer l’excédent, l’article 1965 B, si le second usufruitier est plus jeune que le premier, son entrée en jouissance étant repoussée.

Jusqu’où ça va

Entre époux, la réversion d’usufruit est exonérée de droits, comme toute transmission au conjoint par décès ; entre partenaires de PACS aussi. Vers un concubin, elle est taxée à 60 % sur la valeur de l’usufruit à l’ouverture, après un abattement de 1 594 €. Au profit du conjoint, elle reste révocable jusqu’au décès, puisqu’elle ne prend effet qu’à ce moment ; au profit d’un partenaire, d’un concubin ou d’un enfant, c’est une donation, qui ne se révoque pas seule. Et elle allonge l’attente des nus-propriétaires d’une vie entière, ce qui pèse sur la valeur de leurs parts, sur un éventuel emprunt, et sur l’entretien d’un bien dont l’usufruitier ne fait que les réparations courantes.

Ce que ça coûte vraiment

Ce que la réversion coûte : des droits différés mais réels, sauf entre époux ou partenaires, et une nue-propriété que les enfants ne retrouveront peut-être qu’à soixante ans. Ce qu’elle rapporte : un toit assuré au survivant sans passer par la succession ni par testament ; mais c’est une donation : l’usufruit de la compagne s’impute sur la quotité disponible pour la valeur du bien en pleine propriété et, s’il la dépasse, les enfants choisissent entre l’exécuter et abandonner à la compagne la propriété de la part disponible, c’est l’outil des couples non mariés propriétaires, et de ceux qui veulent loger le conjoint sans lui donner la maison.

Au partage de la succession, que rapporte chacun ?
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Jacques, 72 ans, a donné 50 000 € par don manuel à chacun de ses trois enfants, il y a huit ans. Léa a mis la somme dans l’achat de son appartement, qui a pris 20 %. Tom a acheté une voiture, qui a perdu 60 % de sa valeur. Inès a acheté des bitcoins, dont le cours a été multiplié par quatre. Jacques meurt sans testament.

Au partage de la succession, que rapporte chacun ?

  • 50 000 € chacun : une somme d’argent se rapporte pour son montant
  • Léa 60 000 €, Tom 20 000 €, Inès 200 000 € : la valeur de ce que chacun a acheté
  • Léa 60 000 €, Tom 50 000 €, Inès 200 000 €
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La réponse

Une somme donnée se rapporte pour son montant, sauf si elle a servi à acheter un bien : le rapport est alors dû de la valeur de ce bien au jour du partage, dans son état au jour de l’achat. La part de l’appartement payée avec le don vaut aujourd’hui 60 000 € : Léa rapporte 60 000 €. Les bitcoins valent 200 000 € : Inès rapporte 200 000 €, a priori, la loi ne distingue pas selon la nature du bien acheté. La voiture fait exception : quand la dépréciation du bien acheté était inéluctable par nature dès l’achat, on ne tient pas compte de la subrogation. Tom rapporte 50 000 €, pas les 20 000 € que vaut sa voiture. Dans les trois cas, il faut prouver que la somme donnée a servi à l’achat ; sans preuve, retour au montant. Avec une donation-partage, rien de tout cela : les lots sont évalués au jour de l’acte et personne ne rapporte rien, si tous les enfants y ont reçu et accepté un lot, sans usufruit réservé sur une somme d’argent.

C. civ. art. 843 · C. civ. art. 860 · C. civ. art. 860-1 · C. civ. art. 1077 · C. civ. art. 1078

L’explication complète

Le rapport des libéralités rétablit l’égalité entre héritiers : chaque enfant est présumé avoir reçu une avance sur sa part (article 843 du Code civil), et il la rapporte en valeur, non en nature (article 858). Pour une somme d’argent, le rapport est en principe égal au montant donné. Mais l’article 860-1 ajoute la subrogation : si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l’article 860, c’est-à-dire sa valeur au jour du partage d’après son état à l’époque de l’acquisition. Léa rapporte donc la valeur actuelle de la part d’appartement financée par le don, 60 000 € ; Inès la valeur actuelle de ses bitcoins, 200 000 €, le bien acheté n’ayant pas à être immobilier. Si le don n’a financé qu’une fraction du prix, le rapport porte sur la même fraction de la valeur actuelle.

Les exceptions

L’article 860, alinéa 3, écarte la subrogation quand la dépréciation du bien acquis était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition : une voiture, un bateau, du matériel. Tom rapporte alors le montant donné, 50 000 €, et non les 20 000 € que vaut sa voiture, l’usure prévisible ne pouvant appauvrir ses frère et sœur. La subrogation suppose aussi la preuve de l’emploi des fonds : l’héritier qui en demande l’application doit établir que la somme a bien servi à l’achat, par les dates et les comptes ; faute de preuve, le rapport se fait au montant. Si le bien subrogé a lui-même été revendu avant le partage, c’est sa valeur au jour de la revente qui compte, et celle du nouveau bien si le produit a été réinvesti. Enfin, le donateur peut écarter ces règles par une stipulation de l’acte, ce qu’un don manuel sans écrit ne permet pas.

Ce que ça change chez vous

La donation-partage change tout : les biens qu’elle attribue ne sont pas rapportables, ils sont imputés sur la part de réserve de chacun (article 1077), et, si tous les enfants y ont reçu un lot et l’ont acceptée, ils sont évalués au jour de l’acte pour le calcul de la réserve (article 1078). Avec une donation-partage de 50 000 € à chacun, Léa, Tom et Inès gardent leurs plus-values et leurs pertes, et rien n’est rapporté au décès de Jacques ; seule une libéralité faite par ailleurs, dépassant la quotité disponible, pourrait encore ouvrir une réduction. C’est la raison pour laquelle un notaire propose souvent de transformer des dons manuels successifs en donation-partage, qui peut d’ailleurs réincorporer des donations antérieures. À l’inverse, trois dons manuels laissent le compte ouvert jusqu’au partage, avec la preuve de l’emploi des fonds à apporter et des valeurs qui bougent.

Les mots du thème

Abattement

Une part de ce que vous recevez ou possédez sur laquelle l’impôt ne se calcule pas. Chaque parent peut par exemple donner 100 000 € à chaque enfant sans droits, tous les quinze ans : c’est l’abattement. Au-delà, le barème s’applique.

Accepter une succession sans risquer ses biens

Une façon d’accepter un héritage sans risquer d’y perdre. La loi parle d’acceptation « à concurrence de l’actif net ». Les dettes du défunt ne se paient alors que dans la limite de ce qu’on reçoit. Elle se déclare au greffe du tribunal ou chez un notaire, avec publicité ; un inventaire est ensuite déposé dans les deux…

Acte de notoriété

Le document établi par un notaire après un décès, qui dit qui sont les héritiers et quelle part revient à chacun. C’est lui qui permet de débloquer les comptes et de régler la succession.

Bénéficiaire (clause bénéficiaire)

La personne qui recevra le capital d’une assurance-vie au décès. Elle est désignée dans une clause du contrat, modifiable à tout moment tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. Une clause oubliée peut envoyer l’argent à un ex-conjoint.

Démembrement

Le découpage de la propriété d’un bien en deux : l’usufruit, qui donne l’usage et les revenus, et la nue-propriété, qui donne la propriété du bien, sans l’usage ni les revenus tant que dure l’usufruit. Donner la nue-propriété en gardant l’usufruit est une façon courante de transmettre une maison de son vivant.

Dévolution

L’ordre dans lequel la loi désigne les héritiers quand rien n’a été prévu : les enfants d’abord, puis les parents et les frères et sœurs. Le conjoint marié vient à côté des enfants ou des père et mère, et passe avant les frères et sœurs. Ni le partenaire de PACS ni le concubin n’y figurent.

DMTG (droits de mutation à titre gratuit)

Les droits que perçoit l’État sur ce qui se transmet sans contrepartie : une donation ou une succession. Ils se calculent par tranches, après un abattement qui dépend du lien de parenté : 100 000 € entre parent et enfant. Au décès, ils sont exonérés entre époux et partenaires de PACS. À ne pas confondre avec les DMTO,…

Don manuel

Une donation faite sans notaire : de l’argent, des titres, un objet remis de la main à la main ou par virement. Elle se déclare aux impôts dans le mois qui suit sa révélation, et elle compte dans la succession du donateur.

Tout le thème dans l’application

Les questions avec leurs réponses complètes, les guides entiers et les parcours ordinaires sont gratuits, sans compte. Le bilan patrimonial et son rapport PDF coûtent 19,99 €, sur le site ou dans l’application.