Quand un dirigeant s’arrête, par accident, maladie ou décès, deux choses s’arrêtent avec lui : le revenu de sa famille et la direction de son entreprise. Le régime obligatoire couvre peu, et le droit des successions ne prévoit personne pour signer à sa place. Le point de départ est un budget : de combien la famille aurait-elle besoin chaque mois, et pendant combien de temps ? Cinq outils, mis en place à l’avance, permettent ensuite de combler ces deux vides.

Deux vides à combler : le revenu et la direction
Prenons Karim, 45 ans, gérant majoritaire d’une SARL qu’il a créée pendant son mariage, sans contrat. Il se verse 80 000 € de rémunération par an, sa femme Leïla travaille à mi-temps, leurs enfants ont 10 et 13 ans. L’exemple est fictif. Si Karim devient invalide ou meurt, la famille perd la plus grande part de son revenu, et personne n’a le pouvoir de gérer la société, de payer les salaires ou de signer avec la banque.
Le régime obligatoire des indépendants prévoit une pension d’invalidité, sous conditions de durée d’affiliation et de perte d’au moins deux tiers de la capacité de travail, et des prestations décès limitées. Pour un dirigeant assimilé salarié, président de SAS par exemple, le régime général verse une pension d’invalidité et un capital décès forfaitaire. Dans les deux cas, ces montants sont sans rapport avec 80 000 € par an : le relevé de situation de la caisse les donne, et c’est de là qu’il faut partir.
La prévoyance du dirigeant : remplacer le revenu
Un contrat de prévoyance verse, en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, des indemnités journalières, une rente d’invalidité, un capital décès et souvent une rente éducation par enfant jusqu’à la fin de ses études. Les garanties se choisissent une à une ; le prix dépend de l’âge, de la profession et des montants. Pour un travailleur non salarié, les cotisations sont déductibles du bénéfice dans un plafond dit Madelin : 7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale plus 3,75 % du bénéfice imposable, sans dépasser 3 % de huit fois ce plafond (CGI art. 154 bis). La déduction vise les garanties versées en prestations en nature, en revenus de remplacement ou en rentes (BOFiP BOI-BIC-CHG-40-50-40-10, § 30) : pour un capital décès versé en une fois, la déduction n’est pas acquise, elle dépend des garanties du contrat.
Pour Karim, en vigueur en 2026 avec un plafond de la Sécurité sociale de 48 060 €, et en retenant sa rémunération de gérant comme base, cela donne un plafond de déduction de 3 364 € + 3 000 € = 6 364 € par an, sous le maximum de 11 534 € ; le montant exact se calcule sur sa déclaration, et ce plafond ne rend pas déductible une garantie qui ne l’est pas. Les indemnités journalières et les rentes versées sous ce régime sont imposables, à la différence de celles d’un contrat payé sur ses revenus personnels sans déduction ; le capital décès, versé au bénéficiaire, n’est en général pas soumis à l’impôt sur le revenu.
| Poste | Montant et forme | D’où il vient |
|---|---|---|
| Besoin : 3 000 € par mois pendant 15 ans, hors mensualité du crédit | 540 000 € au total, à couvrir mois après mois | Le budget du foyer, moins le salaire de Leïla |
| Crédit de la maison, 180 000 € restant dus | Remboursé : la mensualité disparaît du budget | L’assurance emprunteur, si Karim est assuré à 100 % |
| Capital décès de la prévoyance | 300 000 €, versés en une fois | Le contrat ; pour un capital versé en une fois, la déduction Madelin n’est pas acquise |
| Rente éducation, 500 € par mois et par enfant jusqu’à 25 ans | 162 000 € au total, versés sur 15 et 12 ans | Le contrat ; une rente peut entrer dans le plafond Madelin |
| Assurance-vie, bénéficiaire Leïla | 150 000 € | Le contrat ; hors succession, et sans aucun droit pour l’épouse, quel que soit le montant (CGI art. 796-0 bis) ; le seuil de 152 500 € ne vaut que pour les autres bénéficiaires (CGI art. 990 I) |
Montants fictifs, à ajuster sur le budget réel, les relevés et le tarif du contrat. Calcul : 3 000 × 12 × 15 = 540 000 € ; 500 × 12 × (15 + 12) = 162 000 € pour des enfants de 10 et 13 ans. Ce sont des totaux sans rendement ni inflation, versés au fil des années : ils ne s’additionnent pas à un capital comme une somme disponible le premier jour. Le capital décès du régime obligatoire s’ajoute : 9 612 € en 2026 pour un gérant majoritaire artisan ou commerçant, 4 009 € pour un dirigeant assimilé salarié.
Le simulateur d’assurance-vie du site montre ce que les bénéficiaires reçoivent et ce qu’ils paient selon l’âge des versements. L’article Décès du dirigeant : quelles conséquences pour la famille et l’entreprise ? décrit les premières semaines, du compte bloqué au vote des associés.
Le mandat de protection future : qui décide si vous ne pouvez plus
Une invalidité lourde ou un coma ne tuent pas la société, mais ils la privent de signature. Sans rien prévoir, il faut saisir le juge pour une curatelle ou une tutelle, qui prend des mois. Le mandat de protection future permet de désigner à l’avance la personne qui gérera vos affaires si un médecin constate que vous ne pouvez plus le faire (C. civ. art. 477).
Pour un dirigeant, la forme notariée s’impose : seul l’acte notarié autorise le mandataire à passer des actes de disposition, vendre un bien, céder des parts, consentir une garantie, sous le contrôle du notaire. Le mandat sous signature privée se limite aux actes d’administration, les actes de disposition demandant alors l’accord du juge. Il peut désigner une personne pour la famille et une autre pour les parts de la société, et prend effet sur présentation au greffe d’un certificat médical de moins de deux mois. Ce mandataire vote pour Karim aux assemblées, mais ne devient pas gérant : la gérance se décide entre associés, selon les statuts.
Le mandat à effet posthume : qui administre les parts après le décès
Au décès, les parts tombent dans la succession et, jusqu’au partage, appartiennent indivisément aux héritiers, qui doivent décider ensemble. Si les héritiers sont mineurs, comme les enfants de Karim, ou étrangers à l’activité, la société se paralyse. Le mandat à effet posthume permet de désigner, de son vivant, la personne qui administrera tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers (C. civ. art. 812).
Il est réservé aux cas où un intérêt sérieux et légitime le justifie : l’âge ou l’incapacité des héritiers, ou la nature des biens, une entreprise par exemple. Il doit être notarié et accepté par le mandataire du vivant du dirigeant. Sa durée est de deux ans, portée à cinq quand il porte sur des biens professionnels ou lorsque l’âge ou l’incapacité des héritiers le justifie, comme pour les enfants mineurs de Karim, prorogeable par le juge. Le mandataire rend compte chaque année aux héritiers, n’est rémunéré que si l’acte le prévoit, et ne peut pas être un notaire chargé de la succession.
Le mandataire administre les biens de la succession, ici les parts : il exerce pour les héritiers les droits qui y sont attachés, dont le vote en assemblée. Il ne devient pas gérant pour autant ; la gérance se décide par les associés, selon les statuts, et peut lui être confiée ou non par ce vote. Le mandat ne remplace pas la transmission : il la prépare. Pendant ces deux à cinq ans, la famille décide si l’entreprise se vend, se transmet à un enfant devenu majeur ou se confie durablement à un dirigeant salarié.
Entre associés : la garantie croisée
Quand l’entreprise a deux associés, le décès de l’un fait entrer ses héritiers au capital, sauf clause d’agrément dans les statuts. Dans une SARL, les parts se transmettent librement par succession, mais les statuts peuvent exiger que l’héritier soit agréé ; s’il est refusé, il a droit à la valeur des parts, fixée au jour du décès (C. com. art. L223-13). Reste à trouver l’argent pour la lui payer.
La garantie croisée répond à ce besoin : chaque associé souscrit une assurance décès sur la tête de l’autre, pour un capital correspondant à la valeur de ses parts. Si l’un meurt, le survivant reçoit le capital et rachète les parts aux héritiers, qui reçoivent de l’argent plutôt qu’une participation dans une société qu’ils ne connaissent pas. Le montage suppose un pacte d’associés qui organise le rachat, et une évaluation des parts revue régulièrement : il se construit avec l’avocat et l’assureur, pas avec un seul des deux.
Le régime matrimonial : à qui appartiennent les parts
Karim a créé sa SARL pendant son mariage, avec des fonds communs. Il détient seul les parts de sa société, mais leur valeur est commune (C. civ. art. 1401). Leïla devait en être avertie lors de la souscription et peut, tant que la communauté n’est pas dissoute, demander à devenir associée pour la moitié des parts (C. civ. art. 1832-2) ; si elle le fait après l’acquisition, la clause d’agrément des statuts, s’il y en a une, lui est opposable. Au décès de Karim, la moitié de la valeur des parts lui revient par la liquidation de la communauté, avant tout partage de la succession.
Si les parts valent 600 000 €, Leïla en garde 300 000 € à ce titre, et les 300 000 € restants se partagent entre elle et les enfants selon la loi ou une donation au dernier vivant, comme l’explique l’article Donation au dernier vivant : ce qu’elle ajoute aux droits du conjoint. Un contrat de mariage en séparation de biens aurait au contraire laissé toute la valeur dans la succession de Karim. Ni l’une ni l’autre solution n’est meilleure en soi : la réponse dépend de qui doit reprendre l’entreprise, et un notaire la met en forme.
Le guide Chef d’entreprise rassemble ces repères avec ceux de la transmission. Dans l’application, l’auto-diagnostic payant et son chapitre « Protéger mon entreprise » relient votre entreprise, vos revenus, votre régime et votre famille, puis chiffrent ce qui manquerait aux vôtres ; le thème Platinum « Stratégies patrimoniales avancées » poursuit vers la holding et la transmission : la page du projet.
Mon épouse hérite de moi : pourra-t-elle diriger la société dès mon décès ?
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Pas automatiquement. Les parts sont indivises entre les héritiers jusqu’au partage, les statuts peuvent soumettre son entrée à agrément, et la gérance se décide par un vote ; un mandat à effet posthume désigne à l’avance qui administre dans l’intervalle.
Information générale sur le droit français en vigueur à la date de publication, pas un conseil personnalisé. Les situations et montants des exemples sont fictifs. Pour une décision qui vous engage, consultez un notaire, un avocat ou un conseiller en gestion de patrimoine.
Sources
- Service-public, Mandat de protection future : forme, pouvoirs et prise d’effet
- Service-public, Mandat à effet posthume : désigner une personne pour gérer sa succession
- Légifrance, CGI art. 154 bis : déduction des cotisations de prévoyance des indépendants
- Légifrance, Code civil art. 1832-2 : parts sociales acquises avec des biens communs
- Légifrance, Code de commerce art. L223-13 : transmission des parts de SARL par succession et agrément
- Service-public Entreprendre, Protection sociale du dirigeant de société
- Notaires de France, Mandats de protection pour le chef d’entreprise
- BOFiP, BOI-BIC-CHG-40-50-40-10 : cotisations de prévoyance complémentaire déductibles, forme des prestations (§ 30)


