Le conjoint survivant hérite, mais moins qu’on ne le croit : avec des enfants tous issus du couple, la loi lui donne le quart en pleine propriété ou l’usufruit de tout, et rien de plus ; si un enfant est né d’une autre union, le quart seulement. La donation au dernier vivant, un acte notarié court, élargit ce choix. Le cantonnement permet ensuite au conjoint de ne prendre que ce dont il a besoin.

Ce que le conjoint a sans rien signer
Quand le défunt laisse des enfants tous issus du couple, le conjoint survivant choisit entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la pleine propriété du quart (C. civ. art. 757). L’usufruit, c’est le droit d’habiter et de percevoir les revenus, loyers ou intérêts, sans pouvoir vendre seul ; les enfants ont la nue-propriété et deviennent pleins propriétaires à son décès, sans droits de succession supplémentaires (CGI art. 1133).
Ce choix n’existe que si tous les enfants sont communs au couple. Dès qu’un enfant est né d’une autre union, le conjoint n’a que le quart en pleine propriété, sans option pour l’usufruit. Quand le défunt laisse des enfants, le conjoint n’est pas héritier réservataire : seuls les enfants ont une part garantie, la réserve, qui vaut la moitié des biens avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus (C. civ. art. 913). Il ne le devient, pour un quart, qu’en l’absence de tout descendant (C. civ. art. 914-1).
Ce que la donation au dernier vivant ajoute
La donation entre époux, dite au dernier vivant, permet de laisser au conjoint plus que la loi, dans la limite d’une quotité disponible spéciale (C. civ. art. 1094-1). Avec des enfants, le conjoint peut alors recevoir, à son choix au moment du décès : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, c’est-à-dire ce qu’on pourrait laisser à un étranger ; ou le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; ou la totalité en usufruit.
La donation ne s’ajoute pas aux droits légaux : elle les remplace par un choix plus large. Elle vaut aussi en présence d’enfants d’une autre union, ce qui en fait l’outil de base des familles recomposées, où la loi seule ne laisse au conjoint que le quart. Elle est révocable à tout moment par celui qui l’a consentie, et tombe d’elle-même en cas de divorce, sauf volonté contraire (C. civ. art. 265).
Elle ne porte que sur les biens que le défunt possède à son décès, à la différence d’une donation ordinaire. Chez un notaire, l’émolument est de 135,84 € TTC par acte en 2026, plus l’inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés et les frais de l’étude. Les époux la font souvent réciproque : deux actes, donc deux émoluments.
Un exemple : 400 000 € et deux enfants communs
Prenons Anne et Paul, mariés, deux enfants communs. Paul meurt en laissant 400 000 € de biens propres et de part de communauté, hors assurance-vie. Anne a 62 ans. L’exemple est fictif. Sans donation, elle choisit entre 100 000 € en pleine propriété et l’usufruit des 400 000 €. Avec une donation au dernier vivant, trois options s’ouvrent.
| Option | Anne | Chaque enfant | Droits de succession par enfant | Ouverte par |
|---|---|---|---|---|
| Le quart en pleine propriété | 100 000 € en pleine propriété | 150 000 € en pleine propriété | 8 194 €, sur 150 000 € | La loi |
| La totalité en usufruit | Usufruit de 400 000 € | Nue-propriété de 200 000 € | 2 194 €, sur 120 000 € | La loi |
| La quotité disponible, un tiers avec deux enfants | 133 333 € en pleine propriété | 133 333 € en pleine propriété | 4 861 €, sur 133 333 € | La donation |
| Le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit | 100 000 € en pleine propriété et l’usufruit de 300 000 € | Nue-propriété de 150 000 € | 0 €, sur 90 000 € | La donation |
Pour l’administration fiscale, l’usufruit d’une personne de 62 ans vaut 40 % de la valeur du bien et la nue-propriété 60 % (CGI art. 669) : la nue-propriété de 200 000 € est taxée sur 120 000 €, celle de 150 000 € sur 90 000 €. Anne ne paie aucun droit de succession. Chaque enfant a un abattement de 100 000 €, puis 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 € et 20 % au-delà : sur 150 000 €, 8 194 €. Un impôt plus faible ne dit pas quelle option convient le mieux à la famille.
Avec la dernière formule du tableau, Anne garde l’usage et les revenus de l’ensemble des biens, et dispose librement d’un quart en pleine propriété, 100 000 €, qu’elle peut dépenser, donner ou placer sans l’accord des enfants. Aucune option ne lui attribue à elle seule la maison : qui reçoit quel bien se règle au partage. Le simulateur d’héritage du site calcule ces parts et les droits sur votre situation, avec ou sans donation au dernier vivant.
Le cantonnement : ne prendre que ce dont on a besoin
Le conjoint gratifié peut cantonner son émolument, c’est-à-dire limiter ce qu’il reçoit à une partie seulement des biens donnés, sauf si le donateur l’a interdit (C. civ. art. 1094-1, al. 2). Ce qu’il laisse revient aux enfants, et ce renoncement partiel n’est pas une donation du conjoint aux enfants : ceux-ci sont réputés recevoir ces biens du défunt, et paient sur eux les droits de succession, après leur abattement (CGI art. 788 bis).
Anne pourrait ainsi garder l’usufruit de la maison et laisser aux enfants la pleine propriété de l’épargne, si sa pension suffit. Elle décide au moment du décès, en fonction de sa situation d’alors, et non trente ans plus tôt lors de la signature. Un legs au conjoint peut lui aussi être cantonné, sauf si le testament l’interdit (C. civ. art. 1002-1).
Familles recomposées : la différence est plus grande encore
Si Paul avait un enfant d’une première union, Anne n’aurait sans donation que 100 000 € en pleine propriété, sans possibilité d’usufruit. Elle ne serait pas pour autant à la rue : elle garderait le droit de rester gratuitement un an dans la maison, puis d’y habiter jusqu’à son décès, sauf si Paul l’en avait privée par un testament reçu par notaire (C. civ. art. 763 et 764). Mais elle n’en détiendrait qu’un quart, les enfants les trois autres, dont un qui n’est pas le sien, et un droit d’habitation ne donne ni loyers ni pouvoir de vendre. Avec la donation au dernier vivant, les trois options lui sont ouvertes, usufruit de tout compris.
La donation protège le conjoint, mais pas aux dépens de la réserve des enfants : le tiers en pleine propriété, par exemple, est exactement ce que Paul aurait pu laisser à n’importe qui. Tout héritier nu-propriétaire, enfant commun ou non, comme le conjoint lui-même, peut demander la conversion de l’usufruit en rente viagère (C. civ. art. 759) ; mais le juge ne peut pas l’ordonner contre la volonté du conjoint pour le logement qu’il occupe à titre de résidence principale et son mobilier (C. civ. art. 760), ce qui est précisément le cas d’Anne et de la maison. L’article Famille recomposée : préparer la protection du conjoint et des enfants détaille ces équilibres.
Ce que la donation ne fait pas
Elle n’agit pas sur l’assurance-vie, qui va à ses bénéficiaires hors succession, ni sur les biens déjà donnés. Elle ne change pas le régime matrimonial : un contrat de mariage avec clause de préciput ou communauté universelle avec attribution intégrale protège le conjoint par une autre voie, souvent cumulée avec elle. Elle ne dispense pas de regarder le logement : le conjoint a de toute façon un droit temporaire d’un an sur le logement familial (C. civ. art. 763) et peut demander un droit viager d’habitation (C. civ. art. 764).
La réponse à « que recevra mon conjoint ? » dépend donc du régime matrimonial, des enfants, de la donation et des contrats, pris ensemble. L’article Protéger son conjoint en cas de décès : la loi, puis les contrats les passe en revue, et le guide Protéger son conjoint les ordonne.
Le dossier « Protéger les miens » compare la loi seule, un testament et une donation au dernier vivant sur vos chiffres, en pleine propriété comme en usufruit, dans un document pour un notaire : la page du projet.
Avec deux enfants et une donation au dernier vivant, mon conjoint peut-il recevoir la moitié en pleine propriété ?
Voir la réponseMasquer la réponse
Non. En pleine propriété, il ne peut recevoir que la quotité disponible, un tiers avec deux enfants ; au-delà, il faut combiner pleine propriété et usufruit, ou que les enfants acceptent de ne pas demander la réduction.
Information générale sur le droit français en vigueur à la date de publication, pas un conseil personnalisé. Les situations et montants des exemples sont fictifs. Pour une décision qui vous engage, consultez un notaire, un avocat ou un conseiller en gestion de patrimoine.
Sources
- Légifrance, Code civil art. 1094-1 : quotité disponible spéciale entre époux et cantonnement
- Légifrance, Code civil art. 757 : droits du conjoint survivant en présence d’enfants
- Service-public, Comment faire une donation au dernier vivant ?
- Service-public, Règles en matière d’héritage : défunt ayant eu des enfants


