« Le conjoint est protégé par la loi. » La phrase est vraie, mais incomplète : avec des enfants tous issus du couple, la loi donne au conjoint survivant le choix entre un quart des biens et l’usufruit de tout ; si l’un d’eux est né d’une autre union, il reçoit un quart, sans choix. Et un testament peut réduire cette part, car le conjoint n’est pas héritier réservataire en présence d’enfants. Un droit lui reste quoi qu’il arrive : rester un an dans le logement (C. civ. art. 763). Il peut ensuite y habiter jusqu’à sa mort, si aucun testament reçu par notaire ne l’en prive (C. civ. art. 764). Nadia et Karim, mariés sans contrat avec deux enfants, se posent la question pour la première fois en signant un crédit.

Première protection : ce que la loi donne déjà
Nadia et Karim sont mariés sans contrat, donc sous la communauté réduite aux acquêts. Leur patrimoine commun vaut 600 000 €, dont la maison, 400 000 €. Au décès de Karim, Nadia garde d’abord sa moitié de la communauté, 300 000 €, qui lui appartient. La succession de Karim, ce sont les 300 000 € restants, à partager entre Nadia et les deux enfants, Yanis et Lina, tous deux nés du couple.
La loi laisse à Nadia un choix : l’usufruit de la totalité de ces 300 000 €, ou la pleine propriété d’un quart, 75 000 € (C. civ. art. 757). L’usufruit, c’est le droit d’habiter, de louer, de percevoir les revenus, sans pouvoir vendre seule. Si l’un des enfants était né d’une autre union, le choix disparaîtrait : Nadia n’aurait que le quart en pleine propriété.
Cette protection a une faiblesse : avec des enfants, le conjoint n’est pas héritier réservataire. Un testament de Karim léguant tout aux enfants écarterait Nadia de la succession (C. civ. art. 913 et 914-1). Quoi qu’il arrive, elle ne paie aucun droit de succession (CGI art. 796-0 bis). L’article Qui hérite quand il n’y a pas de testament ? détaille ces règles.
Deuxième protection : la donation au dernier vivant
La donation au dernier vivant, ou donation entre époux, est un acte notarié par lequel chaque époux augmente la part que l’autre pourra prendre dans sa succession (C. civ. art. 1091 à 1099-1). Elle ne porte que sur les biens laissés au décès et ne transfère rien du vivant de l’époux. L’acte a un coût : 135,84 € TTC d’émolument du notaire en 2026, plus l’inscription au fichier des dernières volontés, qui peut être facturée.
Avec des enfants, elle ouvre au conjoint trois options au lieu de deux (C. civ. art. 1094-1) : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit un tiers avec deux enfants, 100 000 € pour Nadia ; la totalité en usufruit ; ou un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Cette troisième formule, que la loi seule ne permet pas, peut aussi être ouverte par un testament ; elle reste possible quand des enfants viennent d’une autre union.
Le conjoint peut en outre « cantonner », c’est-à-dire ne prendre qu’une partie de ce que la donation lui offre et laisser le reste aux enfants (C. civ. art. 1094-1). La donation au dernier vivant est révocable à tout moment par celui qui l’a faite, et elle tombe en cas de divorce, sauf volonté contraire (C. civ. art. 265).
Troisième protection : le testament, pour choisir et désigner
Un testament peut donner au conjoint la même chose qu’une donation au dernier vivant : les trois options de l’article 1094-1 sont ouvertes par toute libéralité entre époux. Il apporte en plus la précision : léguer la maison plutôt qu’un pourcentage, attribuer tel compte à tel enfant. Le testament olographe, écrit à la main, daté et signé, est valable sans notaire (C. civ. art. 970).
La limite est la même : la réserve des enfants. Avec deux enfants, Karim ne peut léguer à Nadia, en pleine propriété, qu’un tiers de sa succession, ou user des formules en usufruit de l’article 1094-1. Au-delà, les enfants pourraient demander la réduction (C. civ. art. 920). Pour une famille recomposée, où les enjeux sont plus vifs, l’article Famille recomposée : protéger le conjoint et les enfants décrit les équilibres possibles.
Quatrième protection : l’assurance-vie, hors succession
Karim détient un contrat d’assurance-vie de 100 000 €, alimenté avant 70 ans, dont la clause bénéficiaire désigne « mon conjoint ». À son décès, ces 100 000 € ne font pas partie de la succession : ils vont directement à Nadia, sans entrer dans le calcul de la réserve des enfants, sauf primes manifestement exagérées (C. assurances art. L. 132-12 et L. 132-13). Le conjoint étant exonéré, Nadia ne paie rien, quel que soit le montant (CGI art. 990 I et 796-0 bis).
L’assurance-vie permet ainsi de donner au conjoint plus que la quotité disponible, là où le testament s’arrête. Elle suppose une clause bien rédigée : un prénom sans la mention « mon conjoint » peut désigner une ex-épouse, et une clause muette renvoie l’argent dans la succession. L’article Assurance-vie : qui touchera votre argent ? passe ces pièges en revue.
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Cinquième protection : la prévoyance, pour le revenu qui disparaît
Des droits sur la maison ne paient ni le crédit qui court dessus ni le revenu qui disparaît : c’est le rôle de la prévoyance. L’assurance emprunteur d’abord : si Karim est assuré à 100 % sur le crédit de la maison, son décès rembourse le capital restant dû et plus aucune mensualité n’est due. La maison ne devient pas pour autant celle de Nadia seule : elle en garde la moitié au titre de la communauté, l’autre moitié entre dans la succession de Karim. Assuré à 50 %, la moitié du crédit resterait à payer.
La Sécurité sociale verse un capital décès forfaitaire de 4 009 € en 2026 si Karim était salarié, demandeur d’emploi indemnisé ou en arrêt de travail dans les trois mois précédant son décès (CSS art. L. 361-1) ; il revient en priorité aux personnes qui étaient à sa charge effective, totale et permanente, si elles le demandent dans le mois ; à défaut, à Nadia, son épouse, puis aux enfants, chacun disposant de deux ans pour le demander. Beaucoup d’entreprises ajoutent une prévoyance collective, souvent un à trois ans de salaire, et une rente éducation pour les enfants : la convention collective en donne les montants. Un artisan ou un commerçant a lui aussi un capital décès de son régime obligatoire, 9 612 € en 2026, mais ni prévoyance collective ni rente éducation sans contrat souscrit par lui.
La pension de réversion verse à Nadia une part de la retraite que Karim aurait eue : 54 % au régime général, sous condition d’âge, 55 ans, et de ressources ; 60 % à l’Agirc-Arrco, sans condition de ressources. Elle n’existe que pour les époux, jamais pour un partenaire de PACS, comme l’explique l’article Pension de réversion.
Sixième protection : rester dans le logement
Quel que soit le partage, Nadia, qui habitait la maison à titre principal au décès, peut y rester gratuitement pendant un an, avec son mobilier (C. civ. art. 763). Ce droit est d’ordre public : aucun testament ne peut le supprimer.
Au-delà de l’année, elle peut demander un droit d’habitation et d’usage jusqu’à son décès, à condition de le faire dans l’année (C. civ. art. 764 et 765-1). Ce droit viager se déduit de sa part d’héritage ; s’il vaut plus, elle ne doit rien aux enfants. Karim pourrait l’en priver, mais seulement par un testament reçu par notaire.
Lors du partage, Nadia peut aussi demander l’attribution préférentielle de la maison, c’est-à-dire qu’elle lui soit attribuée dans son lot, à charge de dédommager les enfants si sa valeur dépasse sa part (C. civ. art. 831-2). Pour un couple marié sous communauté, un contrat de mariage peut ajouter une clause de préciput qui permet au survivant de prélever la maison avant tout partage (C. civ. art. 1515), sans droits de succession. Le guide Protéger son conjoint compare ces outils selon le régime matrimonial.
Ce que Nadia recevrait, selon ce qui a été écrit
Reprenons les chiffres : 600 000 € de biens communs, dont la maison de 400 000 €, une fois le crédit de 150 000 € soldé par l’assurance emprunteur, Karim étant assuré à 100 % ; une assurance-vie de 100 000 € au bénéfice de Nadia ; deux enfants nés du couple et aucune donation antérieure. Le cas est fictif, les montants ronds.
| La loi seule | Avec donation au dernier vivant | Avec donation et assurance-vie | |
|---|---|---|---|
| Sa moitié de communauté | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| Sa part dans la succession de Karim | 75 000 € en pleine propriété, ou l’usufruit de 300 000 € | 75 000 € en pleine propriété et l’usufruit des 225 000 € restants | Idem |
| Assurance-vie, hors succession | 0 € | 0 € | 100 000 €, sans droits |
| Crédit de 150 000 € restant dû | Remboursé par l’assurance emprunteur | Remboursé par l’assurance emprunteur | Remboursé par l’assurance emprunteur |
Quart de 300 000 € = 75 000 €. Avec deux enfants, la quotité disponible ordinaire est d’un tiers, 100 000 €, option possible avec donation ou testament. Le droit d’un an sur le logement et le droit viager s’ajoutent dans les trois cas. Le conjoint ne paie aucun droit de succession. Un usufruit n’est pas une somme disponible : c’est le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus.
Pour refaire ce calcul sur votre régime, vos enfants et vos actes, le simulateur « Mon héritage » est gratuit et calcule dans votre navigateur. Le dossier « Protéger les miens » compare la loi seule, le testament et la donation au dernier vivant sur vos chiffres, puis mesure le revenu qui manquerait : la page du projet.
Nous sommes mariés avec deux enfants et je veux que ma femme garde la maison entière en pleine propriété. Un testament suffit-il ?
Voir la réponseMasquer la réponse
Pas forcément : avec deux enfants, un testament ne peut lui laisser en pleine propriété qu’un tiers de votre succession, le reste étant réservé aux enfants (C. civ. art. 913 et 1094-1). Selon le régime matrimonial, une clause de préciput dans un contrat de mariage ou l’attribution préférentielle au partage peuvent compléter.
Information générale sur le droit français en vigueur à la date de publication, pas un conseil personnalisé. Les situations et montants des exemples sont fictifs. Pour une décision qui vous engage, consultez un notaire, un avocat ou un conseiller en gestion de patrimoine.
Sources
- Légifrance, Code civil, articles 756 à 767 : les droits du conjoint successible, le logement
- Légifrance, Code civil, articles 912 à 930-5 : la réserve héréditaire et la quotité disponible
- Service-public, Comment faire une donation au dernier vivant ?
- Service-public, Règles en matière d’héritage : défunt ayant eu des enfants
- Service-public, Capital décès versé pour le décès d’un salarié du secteur privé
- Service-public, Droits de succession : évaluation et calcul des droits, exonération du conjoint



